— Ressources documentaires —Arreté du 27 décembre 1907 fixant les conditions exigées des agents désignés par les municipalités pour le contrôle des distributions d’énergie électrique
Article 1er
Nul ne peut être désigné, à titre définitif, par une municipalité, pour être affecté au contrôle des distributions d’énergie électrique, s’il n’a préalablement obtenu un certificat d’aptitude délivré par le Ministre des Travaux publics, des Postes et des Télégraphes, à la suite d’épreuves portant sur les matières définies à l’article 5 ci-après.
Article 2
Les épreuves ont lieu lorsque les besoins du service l’exigent et aux dates fixées par le Ministre. Des avis insérés au Journal officiel font connaître ces dates en temps utile.
Article 3
Pour être admis à subir les épreuves, les candidats doivent être Français et âgés de plus de vingt et un ans au premier janvier de l’année dans laquelle ont lieu ces épreuves.
Article 4
Les demandes d’admission aux épreuves doivent être adressées, sur papier timbré, au Ministre des Travaux publics, par l’intermédiaire du Préfet du département ou résident les candidats. Elles sont accompagnées :
1° D’une expédition authentique de l’acte de naissance du candidat, et s’il y a lieu, d’un certificat établissant qu’il possède la qualité de Français.
2° D’un certificat de moralité délivré par le Maire du lieu de la résidence ou par le Commissaire de police du quartier et dûment légalisé ;
3° D’un extrait du casier judicaire remontant à moins de six mois de date.
Les candidats appartenant déjà à une administration publique n’auront pas à produire ces pièces, mais leur demande d’admission devra être appuyée par les chefs hiérarchiques.
Le Ministre fait connaître aux candidats, par lettres individuelles, s’ils sont ou non admis à prendre part aux épreuves. Il leur indique en même temps la ville où ils auront à se présenter pour les subir.
Article 5
Les épreuves sont écrites et réglées ainsi qu’il suit :
Questions techniques ou administratives, 4 heures, coefficient 2
Rapport sur une affaire de service, 3 heures, coefficient 1
Article 6
Les épreuves ont lieu sur le programme suivant :
Electricité statique – Distribution de l’électricité sur les corps ; influence potentiel ; machines électro-statiques ; condensation de l’électricité ; électricité atmosphérique.
Electricité dynamique – Courants électriques ; loi d’Ohm ; courants dérivés ; diverses espèces de piles ; actions calorifiques des courants ; actions chimiques ; accumulateurs.
Magnétisme – Principes généraux ; influence ; procédé d’aimantation ; magnétisme terrestre.
Electro-magnétisme et électro-dynamique – Mouvements résultant de l’action des courants sur les aimants ; principes généraux de l’électro-dynamique ; mouvements résultant de l’action des courants sur les courants ; action de la terre sur les courants ; assimilation des courants et des aimants ; aimantation par les courants.
Induction – Phénomènes généraux ; self-induction ; courants de Goucault ; bobine de Ruhmkorff.
Mesures électriques – Unités ; mesure des intensités, galvomètres ; ampèremètres ; électro-dynamomètres ; mesure des différences de potentiel ; voltmètres ; mesures de résistance ; mesure de la capacité électrique ; mesure de la puissance et de l’énergie électrique ; wattmètres, compteurs ; mesures magnétiques.
Production industrielle des courants – Machines à courant continu, à courants alternatifs monophasés ou polyphasés.
Distribution de l’électricité – Nature des conducteurs ; lignes aériennes ; lignes souterraines ; section des conducteurs ; isolement des canalisations ; stations centrales ; distribution par courant continu ; distribution par courants monophasés ; transformateurs.
Eclairage électrique – Arc électrique, éclairage par incandescence ; installation de l’éclairage électrique.
Traction électrique – Travail à développer ; fonctionnement des moteurs ; génération de l’énergie ; systèmes de distribution ; lignes d’alimentation ; conducteurs au niveau de la voie ; conducteur aérien, prise de contact ; ligne en caniveau ; lignes à conducteurs sectionnés ; alimentation par courants polyphasés.
Précautions à prendre contre les dangers pouvant résulter des courants électriques industriels ; accidents de personnes ; dangers d’incendie ; phénomènes d’électrolyse ; perturbations sur les communications télégraphiques ou téléphoniques ; contrôle des distributions d’énergie électrique (loi du 15 juin 1906 et règlements pris pour son exécution).
Article 7
Pour arriver à une appréciation exacte des connaissances des candidats, il est attribué à chaque partie des épreuves une valeur numérique exprimée par des chiffres variant de 0 à 20 et ayant respectivement les significations suivantes :
0 : néant
1 et 2 : Très mal
3, 4 et 5 : Mal
6, 7 et 8 : Médiocre
9, 10 et 11 : Passable
12, 13 et 14 : Assez bien
15, 16 et 17 : Bien
18 et 19 : Très bien
20 : Parfait.
Chacune des notes est multipliée par le coefficient représentant la valeur relative de la partie du programme à laquelle elle se rapporte ; la somme des produits donne le nombre total des points obtenus.
Nul ne peut recevoir le certificat d’aptitude s’il n’a obtenu les deux tiers du maximum pour l’ensemble des épreuves.
Article 8
Une commission centrale, nommée par le Ministre et comprenant des fonctionnaires de l’Etat et des villes, choisit les sujets des compositions et procède à leur correction.
Les épreuves s’ouvrent simultanément dans tous les centres d’examens désignés par le Ministre.
Dans chaque centre, il est institué, par le Ministre, une commission qui est chargée de surveiller les épreuves.
Les sujets des compositions sont les mêmes pour toute la France ; ils sont envoyés par l’Administration au président de chaque Commission, sous enveloppes cachetées, qui sont ouvertes, en présence des candidats, au moment fixé pour chaque épreuve. Après l’achèvement des épreuves, le président transmet à la commission centrale, par l’intermédiaire du Ministre, toutes les compositions.
Lorsque les corrections sont terminées, la commission centrale dresse et remet au Ministre la liste des candidats susceptibles de recevoir le certificat d’aptitude ; celui-ci est délivré par le Ministre des Travaux publics.
Article 9
Les candidats n’ont, à leur disposition pendant la durée des épreuves ni livres, ni brochures, ni notes d’aucune sorte. Au cours des séances, ils ne peuvent avoir aucune communication avec le dehors ou entre eux.
Toute fraude, dûment constatée, donne lieu à la radiation du candidat par le Ministre, sans préjudice des mesures qui peuvent être prise en vue de l’exclure définitivement de tous examens ultérieurs, et des peines dont il est passible, en vertu de la loi du 23 décembre 1901, réprimant les fraudes dans les examens publics.
Article 10
Sont dispensés des épreuves prévues aux articles précédents.
1° Les ingénieurs des ponts et chaussées, des mines, des postes et des télégraphes, ainsi que les agents qui en remplissent les fonctions, en vertu d’arrêtés du Ministre des Travaux publics ;
2° Les conducteurs des ponts et chaussées reçus aux concours ouverts après l’émission de l’arrêté ministériel du 25 novembre 1902 ;
3° Les contrôleurs des mines admis aux concours réglementés par le décret et l’arrêté du 14 février 1907 ;
4° Les anciens élèves diplômés : de l’école nationale des ponts et chaussées, de l’école nationale supérieure des mines, de l’école centrale des arts et manufactures, de l’école des mines de Saint-Etienne, de l’école supérieure d’électricité de Paris.
5° Les fonctionnaires chargés, en vertu de l’article 4 du décret du 17 octobre 1907, du contrôle des distributions établies en vertu de concessions accordées par l’Etat et des distributions empruntant en tout ou en partie la grande voirie, en vertu de permissions ;
6° Les fonctionnaires de l’Etat, des départements et des communes étant actuellement ou ayant été attachés, pendant deux années au moins, au contrôle d’une distribution municipale d’énergie.
Article 11
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel et au Recueil des actes administratifs des préfectures.