Ressources documentaires Arrêté du 9 juin 1892 modifiant les clauses et conditions qui règlent l’établissement, l’entretien et l’usage des lignes électriques d’intérêt privé


Le Ministre du Commerce et de l’Industrie,

Sur la proposition du Directeur général des Postes et des Télégraphes ;

Vu le décret du 13 mai 1879 ;

Vu la loi du 28 juillet 1885 ;

Vu les arrêtés des 24 février et 31 décembre 1882 et 22 octobre 1885.

Arrête :

Article 1er

Sont modifiées ainsi qu’il suit les articles ci-après de l’arrêté du 24 février 1882 fixant les clauses et conditions qui règlent l’établissement, l’entretien et l’usage des lignes électriques d’intérêt privé :

Article 4. Les lignes construites par le service des Télégraphes de l’Etat restent la propriété exclusive de l’Etat qui se borne à en concéder l’usage.

Les permissionnaires de ces lignes contribuent aux dépenses de première installation dans les proportions suivantes :

1° Lignes aériennes :

Pour toute ligne spéciale à un fil : par hectomètre, vingt francs (20f)

Pour toute ligne spéciale à deux ou plusieurs fils et pour tout fil à poser sur ligne existante : par hectomètre de fil, quinze francs (15f).

Le calcul de cette part contributive est établi d’après la longueur réelle des fils et par fraction indivisible de cent mètres.

Dans le cas où, par suite de difficultés spéciales, les études préliminaires feraient prévoir une dépense excédant de 20 pourcents les prix forfaitaires ci-dessus indiqués, le concessionnaire devra s’engager au préalable à rembourser l’intégralité des dépenses de premier établissement en matériel, personnel et main-d’œuvre, majorées de 10 pourcents à titre de frais généraux.

2° Lignes souterraines, en tranchée ou sous galerie :

Pour toute ligne existant :

Par hectomètre indivisible de fil simple, soixante quinze francs (75f).

Par hectomètre indivisible de fil téléphonique double, quatre-vingt-dix francs (90f).

Pour toute ligne neuve spéciale à un seul fil ou à fil téléphonique double :

Remboursement intégral de toutes les dépenses faites en matériel, personnel et main-d’œuvre majorées de 10 pourcents à titre de frais généraux.

Les concessionnaires sont tenus de verser d’avancer une provision calculée d’après la longueur prévue du ou des fils et d’après le prix de l’unité hectométrique indivisible respectivement fixée par les paragraphes ci-dessus.

Après l’exécution des travaux et avant la mise en service de la ligne concédée, le versement de la provision est soumis à une liquidation ;

S’il y a lieu, le permissionnaire verse le complément avant d’entrer en jouissance de sa concession ; si, au contraire, il y a eu un trop versé, la différence lui est remboursé.

Le versement de la part contributive totale doit, en tout cas, être effectué sur la production d’un titre de perception pour fonds de concours établi d’après les opérations faites.

Exceptionnellement, le montant de la part contributive afférente à l’établissement des lignes concédées à un service public administratif ou municipal, peut n’être versé qu’après l’exécution des travaux et, au plus tard, dans le délai des quinze jours qui suivent la mise en service des lignes.

Les frais d’établissement des lignes d’intérêt privé aériennes ou souterraines concédées aux Départements ministériels sont remboursés, dans tous les cas, d’après les dépenses réellement faites en matériel, personnel et main-d’œuvre, et avec une majoration de 5 pourcents sur la valeur du matériel. Le recouvrement des dépenses correspondantes s’effectue par voie de virement de compte immédiatement après la mise en service des lignes.

Sont à la charge exclusive des concessionnaires de lignes établies par le service des télégraphes de l’Etat :

1° Les redevances dues aux communes pour occupation de leurs égouts ;

2° Les indemnités réclamées par les intéressés pour préjudice résultant des travaux d’établissement ou d’entretien des lignes ;

3° Les frais pouvant résulter du déplacement des lignes par suite de clôture, réparation, surélévation, etc., effectuées par des propriétaires en vertu de l’article 4 de la loi du 28 juillet 1885.

Article 5. Les concessionnaires de lignes construites par l’Etat contribuent au frais d’entretien desdites lignes dans les proportions ci-après :

Lignes aériennes :

Par hectomètre indivisible du fil et par an :

Un franc cinquante centimes (1f,50)

Lignes souterraines, en tranchée ou sous galerie :

Par hectomètre indivisible de ligne téléphonique à un fil et par an : six francs (6f).

Par hectomètre indivisible de ligne téléphonique à fil double et par an : dix francs (10f).

Les dits frais d’entretien sont acquis à l’Etat dès le premier janvier pour l’année entière et doivent être versés à première réquisition de l’Administration.
L’annuité d’entretien des lignes établies dans le courant d’une année n’est exigible qu’à partir du 1er janvier de l’année suivante.

Article 8. Les droits d’usage prévus à l’article 4 du décret en date du 13 mai 1879 sont fixés aux taux suivants.

  1. Par kilomètre de fil et par an : quinze francs (15f).

Ce droit est calculé par fraction indivisible de 200 mètres, avec perception obligatoire d’un minimum de quinze francs par an et par concession.

Si les lignes concédées sont des lignes téléphoniques à double fil, le droit d’usage est calculé et payé d’après la longueur de la ligne simple, abstraction faite du second fil qui n’est qu’un fil de retour.

  1. Par poste de transmission et par an : quinze francs (15f).

Ce droit n’est pas perçu pour les deux postes obligatoires que comporte toute concession, mais il s’applique à chacun des postes supplémentaires, en sus de deux appartenant à une même concession ou faisant partie d’un même réseau et installés de manière à pouvoir correspondre entre eux ou indépendants les uns des autres.

Les fils de sonnerie, les fils aboutissant à des avertisseurs d’incendie (signaux d’alarme) et, en général, tous les fils destinés à l’échange de simples signaux d’appel sont assujettis au payement d’une redevance fixe annuelle de cinq francs (5f) par ligne individuelle, quelle que soit d’ailleurs la longueur du fil.

Les postes de sonnerie ou d’appel correspondants sont exempts de tout droit d’usage.

Le montant du droit d’usage est exigible à partir du jour où la ligne est mise à la disposition du concessionnaire ; il est calculé, pour la première année, proportionnellement au temps écoulé avant le 31 décembre ; il est, pour les années suivantes, acquis à l’Etat dès le 1er janvier pour l’année entière, et doit être versé à première réquisition de l’Administration.

Article 2

Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont et demeurent abrogées.

Article 3

Les dispositions de présent arrêté seront applicables à partir du 1er juillet 1892.

Paris, le 9 juin 1892