— Ressources documentaires —Arrêté du Ministre des Postes et des Télégraphes, en date du 24 février 1882, fixant les clauses et conditions qui règlent l’établissement et l’usage des lignes télégraphiques d’intérêt privé
Le Ministre des Postes et des Télégraphes,
Vu le décret du 13 mai 1879 ;
Vu les arrêtés des 20 mai 1879, 14 janvier et 21 décembre 1881 ;
Vu les décisions des 21 novembre 1879, 27 février, 1er avril, 2 et 25 juin, 8 novembre et 21 décembre 1880, 6 janvier, 19 et 28 mars, 14 mai, 15 et 25 novembre 1881.
Arrête :
Sont fixées ainsi qu’il suit les clauses et conditions réglant l’établissement et l’usage des lignes télégraphiques d’intérêt privé :
Article 1er
Sont construites et entretenues par le service des télégraphes qui en détermine seul le tracé :
1° Les lignes télégraphiques d’intérêt privé destinées à relier un établissement particulier au réseau de l’Etat ;
2° Les lignes destinées à relier entre eux deux ou plusieurs établissements privés, lorsqu’elles ont plus de 5 kilomètres ou généralement lorsque leur tracé peut présenter un intérêt quelconque pour le réseau de l’Etat.
Article 2
Peuvent être construites et entretenues par les permissionnaires, après autorisation spéciale et approbation du tracé, les lignes qui ne présentent aucun intérêt au point de vue du réseau général et dont le développement ne dépasse pas 5 kilomètres.
Sont établis et entretenus dans les mêmes conditions, par les permissionnaires, les fils destinés à l’éclairage électrique.
Article 3
L’établissement de toutes les lignes qui font l’objet du présent arrêté reste subordonné aux autorisations locales ou particulières nécessaires pour la traversée des voies publiques ou des propriétés privées. Ces autorisations sont obtenues à la diligence du service télégraphique, pour les lignes dont la construction lui est réservée, et par les soins des concessionnaires pour celles que ces derniers auront été autorisés à construire eux-mêmes.
Article 4
Les permissionnaires des lignes construites par l’Etat contribuent aux frais d’établissement à raison de :
1° Pour les lignes aériennes :
Par kilomètre de ligne spéciale avec un fil, deux cent cinquante francs (250f).
Par kilomètre de fil sur une ligne supportant d’autres conducteurs, cent vingt-cinq francs (125f).
2° Pour lignes souterraines en tranchée ou sous galerie :
Par kilomètre de fil ordinaire, sept cent cinquante francs (750f)
Par kilomètre de câble téléphonique à double fil, neuf cents francs (900f)
Les frais d’établissement de lignes présentant des difficultés spéciales sont remboursés intégralement à l’Administration d’après les dépenses de matériel et de main d’œuvre, y compris 5 pourcents à titre de frais généraux.
Le montant des frais d’établissement est versé au Trésor, par avance, sur la production des titres de perception pour fonds de concours établis d’après les évaluations du service des télégraphes. Ce versement peut être soumis à une liquidation ultérieure basée sur la longueur exacte du fil.
Exceptionnellement, le montant de la part afférente à l’établissement des lignes d’intérêt général assimilées aux lignes d’intérêt privé est versé au Trésor dans le délai de trois mois, à partir de la notification de la décision autorisant l’exécution des travaux.
Les indemnités ou loyers réclamés par les communes, les services publics ou les propriétaires intéressés, pour occupation temporaire, pour pose des appuis ou pour tous autres motifs, sont exclusivement à la charge des concessionnaires.
Article 5
Les permissionnaires des lignes entretenues par l’Etat contribuent aux frais d’entretien dans les proportions ci-après :
1° Lignes aériennes :
Par kilomètre de ligne spéciale avec un fil, et par an, vingt francs (20f).
Par kilomètre de fil sur une ligne supportant d’autres conducteurs, et par an, douze francs (12f).
2° Lignes souterraines :
Par kilomètre de fil conducteur, et par an, soixante francs (60f)
Le versement de ces frais est poursuivi à titre de fonds de concours. Ils sont acquis à l’Etat dès le premier janvier pour l’année entière et doivent être versés au Trésor le 31 mars suivant au plus tard. L’annuité d’entretien des lignes établies dans le courant d’une année n’est exigible qu’à partir du 1er janvier de l’année suivante.
Article 6
Les permissionnaires des lignes d’intérêt privé construites ou non par l’Etat pourvoient eux-mêmes à l’acquisition, à l’installation et à l’entretien des appareils télégraphiques nécessaires au fonctionnement de leurs lignes.
Toutefois, le service des télégraphes de l’Etat peut se charger de l’acquisition de l’installation et de l’entretien des appareils nécessaires au fonctionnement des lignes télégraphiques d’intérêt privé qui ont pour objet un service municipal ou des lignes qui leur sont assimilées, comme les lignes des champs de tir, moyennant une contribution déterminée comme il suit :
1° Par poste principal comprenant un appareil de transmission et de réception :
a) Etablissement, cinq cent francs (500f)
b) Entretien par an, cinquante francs (50f)
2° Par poste secondaire d’appel ou d’avertissement :
a) Etablissement, cinquante francs (50f)
b) Entretien par an, trente francs (30f)
Article 7
Les dépêches échangées entre les établissements desservis par une ligne d’intérêt privé reliée au réseau de l’Etat et ce réseau, ou tout point au-delà, restent soumises à la taxe intégrale dans les conditions de tarif en vigueur. Les frais spéciaux ou indemnités de transmission occasionnés par les correspondances des bureaux d’intérêt privé sont, en outre, remboursés par les permissionnaires ; ces frais ou indemnités sont à réglés dans le mois qui suit la notification du décompte auquel ils donnent lieu.
Article 8
Il est perçu par voie d’abonnement, pour l’usage des lignes télégraphiques d’intérêt privé qui fonctionnent en dehors du réseau de l’Etat, un droit fixé comme il suit :
Par kilomètre de fil et par an, cinquante francs (50f) pour les dix premiers kilomètres ; vingt-cinq francs (25f) pour chaque kilomètre au-dessus de dix kilomètres.
Ce droit est calculé par fraction indivisible de 100 mètres. Il ne peut toutefois être perçu de ce-chef moins de 25 francs par an, pour les lignes d’intérêt privé ordinaires.
Les fils de sonnerie et les fils destinés à relier par appareils de rappel les établissements particuliers aux réseaux municipaux d’incendie ne sont assujettis à d’autres minimum de perception que le droit de 5 francs correspondant à une fraction indivisible de 100 mètres.
Le droit d’usage pour les fils destinés à relier les établissements particuliers aux réseaux municipaux d’incendie ne peut dépasser la somme de 25 francs, quelle que soit la longueur du fil.
Tout réseau composé de plus de deux postes pouvant correspondre entre eux ou indépendants les uns des autres, mais appartenant à la même concession, est assujetti, en outre, à un droit de 25 francs par poste, deux postes pour chaque concession étant exempts de ce droit.
Le montant de l’abonnement pour droit d’usage est exigible à partir du jour ou les lignes sont mises à la disposition du concessionnaire : il est acquis à l’Etat dès le 1er janvier, pour l’année entière, et doit être versé au Trésor avant le 31 mars suivant. Pour la première année, il est calculé proportionnellement au temps écoulé avant le 31 décembre.
Article 9
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux lignes téléphoniques posées le long des chemins de fer dans les conditions des arrêtés spéciaux autorisant les compagnies à établir sur la voie les fils nécessaires à leur exploitation.
La réduction consentie par ces arrêtés est applicable à l’abonnement pour droit d’usage perçu sur les fils. Elle ne s’applique pas au minimum.
Sont exemptés de tous les droits d’usage :
1° Les réseaux d’intérêt privé qui ont pour objet un service municipal ou qui leur sont assimilés ;
2° Les fils des sociétés de tir ;
3° Les fils destinés à l’éclairage électronique ou à la transmission de la force motrice.
Article 10
Les permissionnaires des lignes d’intérêt privé reliées au réseau général et rattachées à un bureau de l’Etat peuvent être autorisés, pendant les heures ordinaires de service :
1° A transmettre au bureau de l’Etat des dépêches à expédier par la poste en dehors du périmètre de distribution de ce bureau, moyennant le paiement, en sus de l’affranchissement postal, d’une taxe calculée à raison de 50 centimes par 100 mots ou fraction de 100 mots jusqu’à 200 mots au maximum ;
2° A communiquer directement entre eux de réseau à réseau aboutissant au même bureau moyennant le paiement, par chaque concession, d’un droit fixe de :
350 francs par an pour Paris ;
250 francs par an pour les autres villes et localités.
Ce droit est calculé par trimestre, indivisible et payable d’avance.
Ces autorisations restent, en toutes circonstances, subordonnées aux besoins du service général. Elles peuvent, à toute époque, être suspendues ou retirées sans que l’Administration soit tenue, pour ce motif, à aucune indemnité.
Article 11
L’emploi des téléphones ne peut avoir lieu que sur des lignes spéciales et en vertu d’une autorisation particulière. L’introduction de ces appareils dans les bureaux de l’Etat est également soumise à des conditions particulières.
L’installation en ligne souterraine, dans Paris, de communications téléphoniques d’intérêt privé, ne peut avoir lieu que par les soins du service télégraphique ; elle est effectuée au moyen de câbles à double fil.
Article 12
Toute extension du réseau est traitée, pour les frais d’établissement, comme une concession nouvelle.
Toute modification dans l’installation ou le tracé des lignes, faite sur la demande du concessionnaire, a lieu aux frais de ce dernier. S’il en résulte une diminution de la longueur des fils en service, il en est tenu compte, à partir de l’année suivante, dans la perception de l’abonnement pour droit d’usage.
Les concessionnaires peuvent, à toute époque, renoncer à l’usage des fils concédés ; l’abonnement pour droit d’usage et l’annuité d’entretien restent acquis à l’Etat jusqu’à la fin de l’année courante. Il n’est fait aucun remboursement sur les sommes versées à titre de participation aux frais de premier établissement.
Article 13
Les bureaux des lignes d’intérêt privé de toute catégorie sont desservis par les agents particuliers des permissionnaires. Ces agents sont tenus de transmettre, lorsqu’ils en sont requis, la correspondance officielle avec priorité sur tous les autres télégrammes, et d’en assurer la remise aux destinataires, sans aucune indemnité.
L’Administration conserve, d’ailleurs, la faculté d’introduire dans tous ces bureaux ses propres agents et ses propres appareils, si les besoins du service officiel venaient à l’exiger.
Article 14
L’Etat se réserve d’exercer ses droits de contrôle sur toute ligne d’intérêt privé, quelle que soit sa destination.
Les frais auxquels ce contrôle pourrait donner lieu sont remboursés par les permissionnaires, sur production de titres de perception dressés par l’Administration des postes et des télégraphes.
Si le service des télégraphes juge utile, pour l’exercice de ce droit, d’introduire des fils d’intérêt privé dans un bureau télégraphique de l’Etat, les permissionnaires participent aux frais d’établissement et d’entretien des dérivations, dans les mêmes proportions qu’à ceux des lignes concédées ; mais ces dérivations ne donnent pas lieu à la perception de l’abonnement pour droit d’usage.
Ils sont tenus, en outre, de pourvoir aux frais d’acquisition, d’installation et d’entretien des appareils nécessaires au contrôle lorsqu’ils se servent, sur leurs lignes, d’appareils qui ne sont pas en usage dans les bureaux où ce contrôle s’exerce ou que les besoins du contrôle exigent l’emploi permanent d’un appareil spécial.
Article 15
L’Etat ne peut encourir aucune responsabilité du fait des interruptions accidentelles de communications, même par les fils dont l’entretien est réservé au service des télégraphes.
Il peut, à toute époque, suspendre ou retirer le droit d’usage des fils concédés, sans être tenu, pour ce motif, ni à indemnité, ni à remboursement.
Article 16
Pour tenir lieu de la participation aux frais de premier établissement, en ce qui concerne les lignes établies antérieurement à l’arrêté du 20 mai 1879, les anciens abonnements, qui comprenaient à la fois les frais d’entretien et l’amortissement des dépenses d’établissement, continueront à être perçus jusqu’à la dixième année incluse de l’établissement de la ligne, pour les abonnements de 30 francs, et, pour les abonnements de 50 francs et au-dessus, par kilomètre de fil, jusqu’à la sixième année incluse.
Article 17
Les concessions de lignes d’intérêt privé accordées en conformité du présent arrêté sont soumises de droit à toutes les dispositions résultant d’actes législatifs ou réglementaires à intervenir en matière de ligne d’intérêt privé et aux redevances qui pourraient être ultérieurement établies.
Article 18
Des arrêtés spéciaux détermineront la situation des lignes ou réseaux télégraphiques d’intérêt privé qui fonctionnent actuellement ou qui seraient concédés ultérieurement, en dehors de tous les cas prévus par le présent arrêté, et règleront les conditions qui devront leur être appliquées.
Article 19
Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont et demeurent abrogées.
Fait à Paris le 24 février 1882.