— Ressources documentaires —Arrêté réglementaire du 1er septembre 1909 relatif à l’élagage des arbres sur les voies publiques empruntées par des distributions d’énergie électrique
Le préfet du département de…
Vu la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie électrique ;
Vu l’arrêté du Ministre des travaux publics en date du 21 mars 1908, pris en exécution de l’article 19 de ladite loi ;
Vu notamment l’article 35 dudit arrêté ;
Vu l’article 2 de la section III de la loi du 22 décembre 1789-janvier 1790 ;
Considérant que, sur les voies publiques empruntées par une distribution d’énergie électrique, les branches des arbres plantés sur ces voies ou faisant saillie hors des propriétés riveraines peuvent nuire à la sécurité de la distribution s’il n’est pas procédé en temps utile à leur élagage.
Arrête :
Article 1er
Sur les voies publiques empruntées par les distributions d’énergie électrique dans le département de…, il sera procédé par l’entrepreneur de chaque distribution à l’élagage des arbres plantés en bordure de ces voies publiques, soit sur le sol de ces voies, soit sur les propriétés particulières, aussi souvent que la nécessité en sera reconnue par cet entrepreneur dans l’intérêt de la sécurité de la distribution, ou toutes les fois qu’il en sera requis par l’ingénieur en chef du contrôle des distributions d’énergie électrique.
Article 2
Dans tous les cas, avant de commencer les travaux, l’entrepreneur doit en donner avis, huit jours au moins à l’avance :
Au service du contrôle ;
Aux services de voirie intéressés ;
Aux propriétaires de toutes plantations devant être touchées par les travaux.
Article 3
Les intéressés sont tenus de permettre et de faciliter l’exécution des travaux.
Article 4
En cas d’opposition formulée par le service de voirie ou par un propriétaire dans un délai de huit jours à partir de l’avertissement prévu à l’article 2 ci-dessus, et sur la demande de l’entrepreneur, l’exécution de l’élagage peut être ordonnée par l’ingénieur en chef du contrôle, étant entendu que, par application de l’article 57 du décret du 3 avril 1908, l’entrepreneur de la distribution reste entièrement responsable de tous les dommages qui pourraient être causés par l’exécution de l’élagage.
Article 5
En cas d’urgence, l’entrepreneur peut procéder à l’exécution immédiate des travaux, à charge d’en aviser en même temps les intéressés.
Article 6
Les travaux d’élagage seront exécutés par l’entrepreneur de la distribution en se conformant aux instructions des services de voirie et sans pénétrer dans les propriétés privées.
Article 7
Les produits de l’élagage des arbres plantés sur les propriétés particulières seront mis à la disposition des propriétaires, qui doivent les enlever dans un délai de quarante-huit heures.
Les produits de l’élagage des arbres plantés sur les voies publiques seront mis à la disposition des services de voirie et rangés en se conformant à leurs indications.
Article 8
Les conditions des travaux d’élagage des plantations, en dehors de ceux qu’exige la sécurité des distributions d’énergie électrique, continuent d’être déterminées par les arrêtés spéciaux prévus par l’article 33 de l’arrêté réglementaire du 15 janvier 1907 sur les permissions de grande voirie.
Article 9
Expédition du présent arrêté sera adressée à M. l’ingénieur en chef du contrôle des distributions d’énergie électrique, chargé d’en assurer l’exécution, à M. l’ingénieur en chef du service ordinaire des ponts et chaussées, à M. l’agent voyer en chef et à M. le commandant de gendarmerie.
Il sera publié et affiché dans l’étendu du département.