Ressources documentaires Circulaire du 12 mai 1908 pour l’application du décret du 11 juillet 1907

Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale

A Messieurs les Inspecteurs divisionnaires du Travail.

J’ai l’honneur de vous adresser ci-après le texte du décret du 11 juillet 1907 sur la sécurité des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre les courants électriques : les dispositions nouvelles remplacent celles de l’article 17 du décret du 29 novembre 1904 devenues insuffisantes par suite du développement croissant des applications industrielles de l’électricité. Vous trouverez à la suite le texte d’un autre décret en date également du 11 juillet 1907, abrogeant l’ancien article 17 du décret du 29 novembre 1904.

Les quatre premières sections du décret du 11 juillet 1907 contiennent des dispositions d’ordre technique concernant les installations électriques.

1° La première section classe les installations en deux catégories suivant que la tension entre les conducteurs et la terre est inférieure ou supérieure à 600 volts pour les installations à courant continu, et à 150 volts pour celles à courant alternatif ; les tensions de la première catégorie ne pouvant qu’exceptionnellement devenir dangereuses, la plupart des dispositions du décret s’appliquent exclusivement aux installations de deuxième catégorie.

2° Vous remarquerez (section II) que les exploitants devront, en ce qui concerne les bâtis des machines, soit les relier électriquement à la terre, soit les isoler électriquement du sol. L’article 2 du décret, à la différence de l’ancien article 17 du décret du 29 novembre 1904, leur laisse le choix entre les deux méthodes, mais il prescrit des mesures de protection afférentes à chacune d’elles.

3° L’installation des tableaux de distribution et la protection du personnel affecté à leur surveillance font l’objet de prescriptions détaillées (section III). Vous remarquerez en particulier que, lorsque le danger d’une électrocution apparaît possible, notamment lorsque le sol est très conducteur, les prescriptions du décret deviennent plus sévères.

4° En ce qui concerne l’installation des canalisations (section IV), le danger résultant des manœuvres intempestives sur des lignes en charge sera considérablement atténué par les prescriptions très complètes de l’article 10 qui sont également applicables aux lignes téléphoniques, télégraphiques ou de signaux, spéciales aux établissements industriels et montées sur les mêmes supports que les lignes principales.

Je crois devoir me borner pour le moment à ces indications très sommaires sur les premières sections du décret. Des instructions précises seront données au fur et à mesure des demandes de renseignements que vous m’adresserez pendant la première période d’application, et seront réunies, s’il y a lieu, dans une circulaire d’ensemble.

Je n’insisterai aujourd’hui que sur les deux dernières sections qui organisent les mesures de contrôle, et déterminent le champ d’application du décret.

  1. a) L’article 13, 2°, prescrit que des extraits du présent règlement seront affichés dans les salles contenant des installations de la deuxième catégorie. Ces extraits peuvent varier suivant la nature et la disposition des installations. Les textes dont l’affichage semble s’imposer le plus généralement selon les articles 6, §§ 3, 7, 10, 11 et 12. Le texte de l’article 4 devra être affiché dans les locaux de deuxième catégorie destinés aux accumulateurs, dans les ateliers contenant des corps explosifs ou dans lesquels il peut se produire soit des gaz détonants, soit des poussières inflammables.
  2. b) Quant à l’instruction sur les premiers soins à donner aux victimes d’accidents électriques, prévue par le même article 13, 2°, elle est actuellement en cours de préparation. Je vous ferai parvenir l’arrêté ministériel qui doit en fixer les termes.
  3. c) Vous aurez soin de veiller, dans les cas prévus par l’article 14, à ce que la consigne spéciale visée par le deuxième paragraphe de cet article soit portée à la connaissance du personnel.
  4. d) Lorsque les établissements créés avant la promulgation du présent décret ne se trouveront point conformes aux prescriptions des articles 5, § 3 et 6, § 1er, vous aurez à examiner si les conditions d’installation vous permettent ou non de proposer la dispense prévue par l’article 15, § 1er. Si vous estimez que cette dispense ne doit pas être accordée, vous devrez le faire connaître à l’industriel par une mise en demeure, en l’avisant toutefois qu’un recours lui est ouvert, conformément à l’article 15, § 1er.

Dans le cas contraire vous auriez à proposer, avec avis motivé, la dispense prévue par cet article. Mais il appartient à l’industriel de vous indiquer lui-même au préalable, dans une note technique, les mesures de sécurité par lesquelles il s’engage à satisfaire au dernier paragraphe de l’article 15, mesures sur lesquelles le Comité consultatif des Arts et Manufactures sera consulté.

La même procédure s’appliquerait au n°2 de l’article 15, au cas où l’application des prescriptions des articles 5, §3 et 6, § 1er serait pratiquement impossible.

  1. e) Champ d’application du décret. – L’article 17 stipule que le décret ne s’applique pas, en dehors de l’enceinte des usines de production, aux distributions d’énergie électrique réglementées en vertu de la loi du 15 juin 1906. L’application de cette loi qui a abrogé la loi du 25 juin 1895 est en effet assurée par le ministre des Travaux publics et la compétence respective des deux départements ministériels, en matière de sécurité, doit être définie d’après les principes ci-après.

Le contrôle de l’Administration des Travaux publics ne porte que sur les distributions proprement dites, c’est-à-dire sur les canalisations, transformateurs, sous-stations et ouvrages de toute nature qui servent à transporter ou à transformer le courant depuis les usines de production même si elles sont concédées par l’acte qui autorise la distribution.

Ces principes très précis permettront, dans la grande majorité des cas, de délimiter la compétence des deux Administrations. Il peut arriver, toutefois, que des installations comportent à la fois des ouvrages de distribution et des ouvrages de production. C’est notamment le cas lorsqu’une sous-station de transformation de courant alternatif en courant continu comprend des moteurs à vapeur ou hydrauliques produisant normalement du courant.

Dans ce cas le caractère d’usine de production est prédominant et l’installation tout entière doit être placée dans les attributions d’un seul ministère, celui du Travail.

Reste la question des distributions établies sur des terrains particuliers :

En ce qui concerne les distributions concédées, dans les parties où elles n’empruntent ni la grande voirie, ni les voies vicinales ou urbaines, la compétence de l’Administration des Travaux publics résulte de la loi elle-même. Toute distribution qui emprunte, ne fût-ce qu’en un point, le domaine public est placé sous son contrôle non seulement en ce qui concerne les parties établies sur la voirie, mais encore en ce qui concerne toutes ses autres parties.

Les distributions qui sont exclusivement établies sur des terrains privés et ne sont pas reliées à des distributions empruntant la voirie sont soustraites, par la loi, au contrôle de l’Administration des Travaux publics, et, si elles sont affectées à un usage industriel, elles rentrent dans les attributions du service de l’Inspection du travail.

Toutefois, les distributions établies sur des terrains privés, mais à moins de dix mètres des lignes télégraphiques ou téléphoniques préexistantes doivent, aux termes des articles 2 et 4 de la loi du 15 juin 1906, satisfaire aux conditions techniques fixées par l’Administration des Travaux publics en vertu de l’article 19 de cette même loi, et il vous appartiendra de veiller à l’exécution de ces conditions et le cas échant, de m’en signaler l’inexécution, pour que je puisse en faire part au service compétent.

Reste à préciser comment s’exerce la surveillance des conditions proprement dites du travail (durée du travail, hygiène, etc.).

La loi du 15 juin 1906, en spécifiant explicitement que les distributions seraient soumises au point de vue de la sécurité des personnes et des services publics, aux dispositions d’arrêtés réglementaires du ministre des Travaux publics, a soustrait leurs installations à celles des prescriptions de la loi du 12 juin 1903 qui concernant la sécurité du personnel, mais la loi du 1906 est muette en ce qui touche l’hygiène et les conditions proprement dites du travail.

J’estime, en conséquence, qu’il appartient aux inspecteurs du travail d’en assurer la surveillance pour les distributions d’énergie électrique comme pour les autres industries.

Je vous rappelle enfin que la loi du 12 juin 1893 – 11 juillet 1903 n’est pas applicable aux mines, minières et carrières, ni aux chemins de fer et tramways, ni par conséquent aux installations électriques qui desservent ces entreprises. Ne sont notamment pas soumises aux dispositions du décret du 11 juillet 1907 les usines de production d’énergie, affectées au service des mines, minières ou carrières ou des chemins de fer et tramways, leur contrôle appartient à l’Administration des Travaux publics. Au contraire, les ateliers et établissements industriels visés dans la circulaire du 20 janvier 1904 relèvent, dans les conditions fixées par cette circulaire, du contrôle commun du ministère des Travaux publics et du ministère du Travail.

Pour des motifs analogues, les usines génératrices qui, tout en fournissant en fait l’énergie électrique nécessaire aux mines, aux chemins de fer ou aux tramways, n’ont pas été spécialement créées en vue de leur service ou en vertu de leurs actes de concession, mais sont destinées à produire du courant pour d’autres usages industriels ou commerciaux, ne rentrent pas dans les exceptions prévues par la loi du 12 juin 1893 ; par conséquent elles doivent être placées dans les attributions du ministère du Travail, et vous aurez à assurer dans ces usines l’application du décret du 11 juillet 1907.

Je vous adresse ci-joint un nombre suffisant d’exemplaires de la présente circulaire dont vous assurerez l’envoi aux inspecteurs placés sous vos ordres. Vous trouverez, annexés à la circulaire, à titre documentaire, la loi du 15 juin 1906 ainsi que le décret du 17 octobre 1907 organisant le service du contrôle de distribution d’énergie électrique, en exécution de l’article 18 (3°) de ladite loi et l’arrêté du 21 mars 1908 du ministre des Travaux publics déterminant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique pour l’application de la loi du 15 juin 1906 et le décret du 3 avril 1908 portant réglementation d’administration publique pour l’application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie.