Ressources documentaires Circulaire du 13 mars 1909 : frais de contrôle et instructions

Le Ministre à Monsieur l’Ingénieur en chef du Contrôle des distributions d’énergie électrique à …

En signalant à l’Administration les difficultés auxquelles donne lieu, dans leur service, la préparation de l’état de remboursement des frais de contrôle dus à l’Etat en vertu du décret du 17 octobre 1907, par les permissionnaires ou concessionnaires des distributions d’énergie électrique, plusieurs ingénieurs en chef ont demandé à être fixés sur les points suivants :

  • Nonobstant les résistances des entrepreneurs de distributions d’énergie, les distributions établies antérieurement au décret du 17 octobre 1907 sont-elles soumises au versement des frais de contrôle ?
  • Quel est le point de départ des dits frais pour ces distributions ?

Il me paraît utile de porte à votre connaissance la décision que j’ai prise à ce sujet, sur l’avis de la commission des distributions d’énergie électrique.

En ce qui concerne la première question posée, il y a lieu de distinguer les distributions établies par permissions de voirie ou en vertu de concessions, et les frais de contrôle dus à l’Etat de ceux qui reviennent aux communes.

Les frais de contrôle constituent une taxe nouvelle créée par la loi du 15 juin 1906 et immédiatement applicable à l’industrie électrique comme le contrôle lui-même qu’elle a pour objet de rémunérer. Ils sont, par suite, exigibles pour toutes les entreprises concédées ou munies de permissions de voirie, qu’elles soient antérieures ou non à la loi du 15 juin 1906, et ce, dans les conditions suivantes :

  • Si les distributions sont établies par permissions de voirie, les frais sont dus à l’Etat et aux communes ;
  • Si les distributions sont installées en vertu de concessions la part des frais dus à l’Etat doit toujours être perçue.

En ce qui concerne les communes, deux cas se présentent :

  • Ou bien l’acte de concession n’a rien spécifié à l’égard des frais de contrôle. Dans ce cas, les communes sont en droit d’en poursuivre le recouvrement dans les conditions fixées à l’article 11 du décret du 17 octobre 1907 ;
  • Ou bien, le cahier des charges a déterminé les frais de contrôle. Dans ce cas le contrat intervenu doit recevoir son plein effet et les frais qui y sont inscrits doivent être maintenus purement et simplement quand bien même la perception stipulée au profit des communes serait supérieure à la perception autorisée par l’article 11 du décret susvisé.

En ce qui regarde la seconde question, il y a lieu de considérer que, à la date du 28 novembre 1907, un arrêté de principe a chargé les ingénieurs en chef du service ordinaire de chaque département d’exercer le contrôle des distributions d’énergie électrique, et qu’ainsi les services de contrôle ont été organisés avant le 1er janvier 1908. On peut donc adopter uniformément cette date comme point de départ de la taxation des frais de contrôle.

Le taux à appliquer pour chaque ligne doit être fixé :

  • En ce qui concerne les distributions postérieures à la loi, par le régime d’autorisation de chaque livre, en conformité des prescriptions de la circulaire du 15 septembre 1908 ;
  • En ce qui concerne les distributions antérieures à la loi par le régime d’autorisation que la ligne aurait si on lui faisait application des principes posés par la loi du 15 juin 1906 et par le décret di 17 octobre 19078 sur les frais de contrôle.