Ressources documentaires Circulaire du 15 septembre 1908 portant instruction relative aux services de contrôle des distributions d'énergie électrique et à l'application du décret du 17 octobre 1907 relatif aux redevances pour occupation du domaine public

Le Ministre

A Monsieur le Préfet du département de…

La circulaire du 18 octobre, qui accompagnait l’ampliation du décret du 17 octobre 1907 portant règlement d’administration publique pour l’organisation du contrôle des distributions d’énergie électrique, vous a donné les premières instructions nécessaires pour l’application dudit règlement.

Depuis l’envoi de cette circulaire, plusieurs ingénieurs en chef m’ont posé, au sujet du fonctionnement du service du contrôle, diverses questions qui m’ont démontré qu’il était utile de commenter et d’expliquer davantage le décret du 17 octobre 1907.

D’autre part, l’application simultanée de ce règlement et du décret du 11 juillet 1907, rendu sur la proposition du ministre du travail et de la prévoyance sociale pour la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels qui mettent en œuvre des courants électriques, ne laisse pas de présenter certaines difficultés, notamment en ce qui concerne la compétence des deux départements ministériels du travail et des travaux publics.

Les présentes instructions ont pour objet de signaler les conditions de l’accord intervenu entre ces deux administrations pour délimiter, aussi exactement que possible, les attributions de chacun d’elles et de fournir les éclaircissements complémentaires dont l’opportunité s’est fait sentir, aussi bien pour l’application du décret portant organisation du contrôle que du décret de même date portant fixation des redevances pour occupation du domaine public par les ouvrages des entreprises de distribution.

 

Attributions respectives du ministre des travaux publics et du ministre du travail et de la prévoyance sociale

Ainsi que je vous l’ai indiqué par ma circulaire du 18 octobre 1907, le contrôle de mon administration ne s’exerce que sur les distributions proprement dites, c’est-à-dire sur les canalisations, transformateurs, sous-stations et ouvrages de toute nature qui servent à transporter ou à transformer le courant depuis les usines de production jusqu’aux usines d’utilisation ou jusqu’aux immeubles particuliers.

Tous les autres ouvrages servant à produire ou à utiliser l’énergie électrique et affectés à un usage industriel relèvent du ministre du travail, notamment les usines de production, même si elles sont concédées par l’acte qui autorise les distributions.

Ces principes très précis permettent, dans la grande majorité des cas, de limiter les attributions du service du contrôle. Il peut arriver, toutefois, que des installations comportent à la fois des ouvrages de distribution et des ouvrages de production. C’est notamment le cas lorsqu’une sous-station de transformation de courant alternatif en courant continu comprend des moteurs à vapeur ou hydrauliques produisant normalement du courant.

Dans ce cas, le caractère d’usine de production doit être considéré comme prédominant, et l’installation tout entière placée dans les attributions du ministre du travail.

Vous remarquerez, d’autre part, que toute distribution qui emprunte, ne fût-ce qu’en un point, le domaine public, est placée sous mon contrôle, non seulement en ce qui concerne les parties établies sur la voirie, mais encore en ce qui concerne toutes ses autres parties. Les distributions exclusivement établies sur des terrains privés sont, au contraire, soustraites par la loi au contrôle du ministère des travaux publics, mais, si elles sont affectées à un usage industriel, elles rentrent dans les attributions du ministère du travail.

 

Contrôle des installations électriques de mines, minière, carrières, chemins de fer et tramways

 

La loi des 12 juin 1893-11 juillet 1903 sur l’hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels et les règlements qui en dérivent ne sont pas applicables aux mines, minières et carrières, ni aux chemins de fer et tramways, ni par conséquent aux installations électriques qui desservent ces entreprises. Ne sont notamment pas soumises aux dispositions du décret du 11 juillet 1907 les usines de production d’énergie, affectées au service des mines, minières, carrières ou des chemins de fer et tramways. Leur contrôle appartient à mon administration.

Les usines génératrices, qui, tout en fournissant en fait l’énergie électrique nécessaire à ces entreprises, n’ont pas été créées spécialement en vue de leur service ou en vertu de leur acte de concession, mais sont destinées à produire du courant pour d’autres usages industriels ou commerciaux, ne rentrent pas dans les exceptions prévues par la loi du 12 juin 1893, et par conséquent, doivent être placées dans les attributions du Ministère du travail.

 

Délimitation des distributions

 

Toutes les distributions, sans distinction, sont soumises aux dispositions de la loi du 15 juin 1906. Sous la dénomination « distribution », la loi comprend aussi bien les ouvrages de transport que les ouvrages de distribution proprement dits et même les ouvrages particuliers. Mais elle ne détermine pas les limites des distributions et n’indique pas explicitement les moyens de reconnaitre si un réseau de lignes électriques, relié à d’autres lignes, constitue, au point de vue du contrôle, une distribution individuellement distincte ou si ce réseau doit être considéré comme faisant partie d’une distribution plus étendues. A défaut de stipulations précises, il convient de s’inspirer, pour faire cette distinction, des principes suivants qui découlent des règles générales posées par la loi.

Tout ensemble de canalisations et d’ouvrages, reliés entre eux et parcourus par un même courant électrique, doit être considéré comme constituant une seule et même distribution, à la condition que ces canalisations et ouvrages soient autorisés par une décision unique de l’autorité compétente ou par des décisions annexes. Si, au contraire, l’occupation du domaine public est autorisée par des actes distincts, sans connexité entre eux, les canalisations et ouvrages doivent être considérés comme formant des distributions séparées, la nature de chaque distribution étant déterminée par la nature de l’acte qui l’autorise.

C’est ainsi qu’une ligne de transport à haute tension et toutes les lignes secondaires qu’elle alimente forment une seule distribution, à condition que ces lignes ne soient établies que par permission de voirie. Si au contraire, les lignes secondaires sont établies en vertu de concessions municipales ou d’Etat, l’ensemble des canalisations et ouvrages forme des distributions distinctes, à savoir la ligne de transport et ses annexes et les distributions concédées.

De même, si plusieurs communes sont desservies par une même usine, les canalisations qui les sillonnent forment une seule distribution, si elles sont établies en vertu de permissions de voirie ou en vertu d’une concession unique de l’Etat ; elles forment au contraire autant de distributions distinctes qu’il y a de concessions, si elles sont établies en vertu de concessions communales distinctes.

Les considérations qui précèdent permettent de déterminer dans chaque cas la compétence des divers services de contrôle. Si, par exemple, une ligne de transport est placée sous le contrôle de l’Etat, les lignes secondaires autorisées par permissions de voirie qu’elle alimente sont placées sous le même contrôle, quelles que soient les voies empruntées ; au contraire, les réseaux concédés par les communes que la ligne de transport dessert sont placés sous le contrôle des agents délégués par les municipalités, et la limite des attributions des divers services de contrôle est formée par la limite même des concessions envisagées.

 

Point de départ des frais de contrôle

 

Le point de départ de la taxation des frais de contrôle dus à l’Etat ou aux municipalités est la date de la délivrance de la concession ou de la permission.

Le tarif à appliquer pour chaque ligne est déterminé par son régime d’autorisation dans les conditions fixées par la circulaire du 18 octobre 1907 et par l’arrêté du 30 mars 1908.

 

Distributions soumises au contrôle des municipalités. Frais de contrôle

 

L’article 9 du décret du 17 octobre 1907 porte que les frais de contrôle dus à l’Etat par les entrepreneurs de distributions soumises au contrôle des municipalités ne peuvent excéder 5 francs par kilomètre de ligne et par an ; l’article 11 indique que les frais de contrôle dus aux municipalités pour ces mêmes distributions peuvent atteindre 5 francs par kilomètre et par an.

Ces deux perceptions ne s’excluent pas l’une l’autre, elles s’ajoutent au contraire l’une à l’autre.

La perception, opérée en vertu de l’article 9, rentre dans les caisses du Trésor et est destinée à rémunérer la surveillance exercée par les agents de l’Etat en exécution de l’article 6 du décret et à faire face, notamment, aux frais des tournées que ces agents sont appelés à faire pour l’exercice de cette surveillance.

La perception opérée en vertu de l’article 11 est destinée à assurer les charges du contrôle local organisé dans la commune.

 

Frais de contrôle pour les canalisations électriques des tramways

 

Les installations électriques intérieures des tramways, notamment les fils de trolley, sont placées, par le décret du 17 octobre 1907, dans les attributions du service chargé du contrôle des tramways et ne donnent lieu à aucune perception spéciale.

Quant aux canalisations amenant le courant à la ligne de tramways, une distinction est à faire. Si ces canalisations font partie intégrante des installations du tramway, leur contrôle est attribué au service du contrôle du tramway et ne donne pas lieu à une perception distincte.

Mais si les canalisations sont utilisées en même temps pour la distribution d’énergie aux particuliers ou si, par leur étendue et leur emplacement, elles constituent de véritables distributions extérieures au tramway, leur contrôle est exercé par le service de contrôle des distributions d’énergie électrique (article 8 du décret du 17 octobre 1907 et circulaire du 18 du même mois, p. 3), et elles donnent lieu à la perception de frais de contrôle conformément aux tarifs fixés par ledit décret. Les frais sont calculés d’après la longueur des canalisations, à l’exclusion des branchements et des sections situés sur des terrains particuliers.

 

Répression des infractions

 

La répression des infractions aux dispositions réglementaires de la loi et de ses annexes, ainsi qu’aux clauses des permissions de voirie ou du cahier des charges, est prévue par les articles 24 et 25 de la loi du 15 juin 1906. Il convient, pour l’application de ces articles, de s’inspirer de l’esprit qui a présidé à la rédaction de la circulaire du 5 mars 1906 relative aux contraventions de grande voirie.

Lorsque les contraventions et infractions tombant sous le coup des articles 24 et 25 de la loi et consistant dans des actes ou des omissions, sont dues à une faute consciente, il y a lieu de dresser immédiatement procès-verbal. Mais, s’il n’y a pas faute consciente, il est équitable que les fonctionnaires, chargés de l’application de la loi, adressent d’abord aux intéressés un avertissement pour leur signaler la contravention ou l’infraction qu’ils ont commise et leur enjoindre de la faire cesser. Cette manière de procéder répond aux usages et traditions de l’administration des travaux publics en matière de contraventions et s’accorde avec les principes qui ont guidé le législateur pour la rédaction de la loi du 12 juin 1895 sur l’hygiène et la sécurité des travailleurs, laquelle prévoit une mise en demeure préalable au procès-verbal. Il doit, d’ailleurs, être entendu que si l’avertissement n’est suivi d’aucun effet et si la contravention ou l’infraction persiste, il y a lieu d’appliquer purement et simplement les articles 24 e 25 de la loi du 15 juin 1906.

 

Redevances pour occupation du domaine public (articles 1 et 2 du décret du 17 octobre 1907)

 

Les articles 1 et 2 du décret relatif à la fixation des redevances pour occupation du domaine public par les entreprises de distribution d’énergie électrique n’ont pas toujours été correctement interprétés. On a parfois estimé que le tarif simple prévu à l’article premier est réservé aux occupations dérivées d’un contrôle de concession et que le tarif double prévu à l’article 2 est applicable à toutes les occupations dérivées d’une simple permission de voirie.

Il n’y a pas lieu, aux termes de la loi, d’établir une distinction d’après le régime sous lequel sont placés les ouvrages.

Doivent être taxées au tarif simple (article 1er) les parties non productives des lignes alimentant des services publics, c’est-à-dire les parties qui servent au transport de l’énergie. Sont, au contraire, soumises au tarif double (article 2) : d’une part, les parties productives (ouvrages de distribution) des lignes alimentant les services publics, d’autre part, l’ensemble (ouvrages de transport et de distribution) des lignes qui n’ont pour objet aucun service public.

Je vous prie de m’accuser réception de la présente circulaire dont j’adresse ampliation aux ingénieurs en chefs du contrôle des distributions d’énergie électrique.