— Ressources documentaires —Circulaire du 18 octobre 1907, portant envoi du règlement du 17 octobre 1907 sur l’organisation du contrôle des distributions d’énergie électrique
Le Ministre,
A Monsieur le Préfet du département de …
J’ai l’honneur de vous adresser ampliation d’un règlement d’administration publique, en date du 17 octobre 1907, qui a fixé, conformément à l’article 18-3° de la loi du 15 juin 1906, l’organisation du contrôle des distributions d’énergie électrique dévolu au Ministre des Travaux publics par l’article 16 de ladite loi. Je vous donne en même temps les instructions qui peuvent vous être nécessaires pour son application.
Dispositions générales. La nouvelle loi a modifié profondément le régime des distributions d’énergie et abrogé explicitement tous les textes antérieurs. Elle s’applique à toutes les distributions, mais non aux usines de production d’énergie ni aux appareils d’utilisation situés dans les usines ou autres immeubles.
En conséquence, le contrôle du Ministre des Travaux publics tant au point de vue de la construction que de l’exploitation, s’exerce sur tous les ouvrages de distribution dans les conditions générales déterminées par l’article 16 de la loi et suivant les conditions spéciales qui seront indiquées plus loin.
L’application des lois et règlements relatifs à la sécurité des personnes et à la surveillance des appareils dans les usines de production, dans les usines d’utilisation ou chez les particuliers, ne relève pas du service du contrôle des distributions d’énergie électrique ; toutefois, ce service peut exiger que les ouvrages de production et d’utilisation de l’énergie électrique soient munis de dispositifs tels que leur exploitation ne constitue pas un danger pour la distribution et les services qu’elle pourrait intéresser. Le service du contrôle serait fondé à interdire la circulation du courant si les entrepreneurs de la distribution ne justifiaient pas que les précautions nécessaires ont été prises à cet effet.
Il convient, d’autre part, de remarquer que la loi ne vise pas les conditions proprement dites du travail des ouvriers et employés (durée du travail, prévoyance, etc.). Le contrôle de mon Administration ne s’applique qu’à la sécurité, ainsi qu’aux conditions techniques, commerciales et financières des distributions.
Compétence des divers services de contrôle. Le contrôle de toutes les distributions d’énergie est placé par la loi, ainsi qu’il est dit plus haut, sous mon autorité, mais l’action de mon Administration s’exerce d’une manière différente suivant les cas.
Pour les distributions établies en vertu de concessions accordées par l’Etat et pour les distributions empruntant en tout ou en partie la grande voirie en vertu de permissions, le contrôle est exercé exclusivement par les fonctionnaires de mon Administration, seule compétence pour assurer l’application de la loi (article 1er du décret).
Au contraire, pour les distributions établies en vertu de concessions données par les communes ou les distributions n’empruntant que des voies vicinales ou urbaines en vertu de permissions, le contrôle de la construction et de l’exploitation est exercé par des agents désignés par les municipalités et remplissant les conditions de capacités fixée par un arrêté ministériel (article 5 du décret).
Toutefois, ces agents sont soumis à la surveillance de l’ingénieur en chef du contrôle, conformément à l’article 6 du décret.
Quant aux distributions établies sur des terrains particuliers, elles sont exemptes de tout contrôle ; elles doivent cependant faire l’objet, au moment de leur établissement, d’une autorisation administrative délivrée en conformité de l’avis émis par l’Administration des Postes et des Télégraphes, si elles sont à moins de dix mètres d’une ligne télégraphique ou téléphonique (article 2 de la loi).
Dispositions spéciales aux chemins de fer, tramways et autres entreprises administrativement surveillées. La loi du 15 juin 1906 s’applique à toutes les distributions sans exception. Les installations électriques desservant les chemins de fer, tramways et autres entreprises ou établissements déjà soumis à un contrôle technique de l’Administration sont donc régies par la nouvelle loi, nonobstant toutes dispositions antérieures contraires.
En vue d’éviter une dualité de contrôle qui ne répondrait pas aux intentions du législateur, le règlement d’administration publique a prévu que le contrôle des installations intérieures de ces entreprises (telles que canalisations, rails de prise de courant, fils aériens, sous-station, etc.) serait exercé par leurs services ordinaires de contrôle, qui seront ainsi chargés de veiller à l’application de la nouvelle loi. Le contrôle des canalisations extérieures amenant le courant aux chemins de fer et tramways et celui des installations annexes, également extérieures, sera, au contraire, exercé par le service de contrôle des distributions d’énergie électrique (article 8 du décret).
Ces distinctions, simples en théorie, peuvent toutefois donner lieu à des incertitudes dans la pratique. Telle canalisation peut sortir, sur une courte distance, de l’emprise du chemin de fer, telle autre peut relier un tramway à une usine de production d’énergie située à proximité, sans que ces canalisations puissent être considérées comme constituant des distributions séparées dont le contrôle serait distinct de celui de l’ensemble dont elles font partie. En pareil cas, des décisions ou arrêtés spéciaux du Ministre des Travaux publics détermineront, conformément au deuxième paragraphe de l’article 8 du décret, le service qui sera chargé du contrôle de ces canalisations.
D’une manière plus générale, s’il nait une contestation au sujet de la compétence des divers services de contrôle, si notamment il y a doute sur la connexité de deux systèmes de canalisations, il appartient au Ministre des Travaux publics, sous l’autorité duquel sont placés tous les services de contrôle, de statuer souverainement (article 14 § 2 du décret).
Organisation du contrôle de l’Etat. Dans chaque département, le contrôle des distributions d’énergie électrique est assuré, en principe, par l’ingénieur en chef des ponts et chaussées chargé du service ordinaire, assisté d’agents dont le nombre et la répartition sont déterminés par le Ministre des Travaux publics (article 1, 2 et 7 du décret).
La nouvelle loi attribue à l’ingénieur en chef le contrôle des opérations concernant la voirie, ainsi que le contrôle électrique des distributions.
D’une part, l’ingénieur en chef est chargé, soit seul, soit après accord avec les services intéressés, de l’étude des questions relatives à la délivrance des permissions de voirie sur les voies dont la gestion appartient au préfet, il instruit les demandes de concession à accorder par l’Etat ; il assiste les Maires de ses conseils pour la délivrances des permissions de voirie sur les chemins et rues qui relèvent de leur autorité et pour l’octroi des concessions communales ; il dresse les états servant à la perception des redevances pour l’occupation du domaine public national, départemental ou communal, ainsi que les états relatifs aux frais de contrôle ; il étudie tous les projets d’exécution au point de vue de leurs rapports avec la voirie.
D’autre part, l’ingénieur en chef examine les projets au point de vue électrique, et confère à cet effet avec les services intéressés et notamment avec les ingénieurs des postes et des télégraphes ; il surveille les services de contrôle organisés par les municipalités et d’une manière générale, il contrôle la construction et l’exploitation des distributions au point de vue de la sécurité des personnes et des services publics.
Les très grandes différences existant entre les divers départements ne permettent pas d’adopter une organisation uniforme pour toute la France ; mais, en principe, le contrôle devra comprendre deux parties bien distinctes (voirie et exploitation électrique), et son organisation devra, dans chaque département, être analogue à celle qui est en vigueur pour le contrôle des chemins de fer d’intérêt local et des tramways. A cet effet, l’Ingénieur en chef sera assisté, conformément aux dispositions du décret, d’ingénieurs et agents pris dans les cadres des ponts t chaussées, des mines ou des télégraphes.
Lorsque le petit nombre des distributions ou leur faible importance ne justifiera pas la désignation d’un ingénieur pour le contrôle purement électrique, ce contrôle pourra être exercé sous l’autorité de l’ingénieur en chef, soit par les fonctionnaires déjà chargés du contrôle au point de vue de la voirie, soit par un ingénieur déjà chargé d’un service analogue dans les départements voisins.
Les circonstances locales, la compétence du personnel disponible, permettent seules, de déterminer, dans chaque cas, l’organisation la plus judicieuse et la plus conforme aux intérêts de l’Etat et du public.
Organisation du contrôle des municipalités. Le contrôle des distributions d’énergie électrique dévolu par la loi aux municipalités est exercé par un service local de contrôle, dont l’organisation est fixée par chaque municipalité, mais dont le personnel doit remplir les conditions de capacité qui seront ultérieurement déterminées par un arrêté ministériel rendu en conformité de l’article 5 du décret. Toutefois, sans attendre cet arrêté, vous voudrez bien informer les Maires que j’autoriserai, en tant que de besoin, les agents du contrôle de l’Etat à se mettre à la disposition des communes, pour l’exercice du contrôle qui leur est attribué par la loi.
Frais de contrôle. La loi du 15 juin 1906 impose au permissionnaire ou au concessionnaire les frais de contrôle : elle crée ainsi une charge qui frappe explicitement l’industrie électrique et elle s’applique à toutes les entreprises concédées ou munies de permissions de voirie, qu’elles soient antérieures ou non à la loi.
Les frais de contrôle dus à l’Etat seront perçus à forfait, conformément à un tarif arrêté chaque année par le Ministre des Travaux publics, dans les limites du maximum prévu par le décret ci-joint du 17 octobre 1907. Les dépenses des divers services de contrôle seront réglées par décision ministérielle dans les limites du crédit inscrit à cet effet au budget de l’Etat.
Les frais de contrôle dus aux municipalités et les dépenses nécessaires au fonctionnement des services de contrôle sont déterminés par le Conseil municipal dans les limites prévues par le règlement d’administration publique, sans que l’Administration des travaux publics ait à intervenir autrement que pour fournir aux services tous renseignements utiles sur les longueurs des voies canalisées.
Je vous prie de m’accuser réception de la présente circulaire, dont j’adresse directement ampliation aux ingénieurs des ponts et chaussées et des mines.