Ressources documentaires Circulaire du 1er juillet 1912 relative aux concessions d’Etat et aux polices d’abonnement

Le Ministre à Monsieur…, Ingénieur en chef des ponts et chaussées, à…

Aux termes de l’article 18 du cahier des charges-type pour la concession d’une distribution d’énergie électrique par l’Etat, les contrats pour la fourniture de l’énergie doivent être établis sous forme de polices d’abonnement, conformes aux modèles arrêtés d’accord entre le représentant de l’autorité concédante, désigné par le Ministre, et le concessionnaire.

Dans le cas de concession d’Etat ne sortant pas des limites d’un département, et où le préfet a passé l’acte de concession, plusieurs ingénieurs en chef ne se sont pas crus – en l’absence d’une décision ministérielle de désignation – qualifiés pour arrêter les modèles de police présentés par les concessionnaires et ils me les ont transmis à fin d’examen et d’approbation.

L’article 16 de la loi du 15 juin 1906 porte que le contrôle de la construction et de l’exploitation des distributions est exercé sous l’autorité du Ministre des travaux publics par les agents délégués à cet effet. Le décret du 17 octobre 1907, dans ses articles 1 et 6, a fixé les attributions des ingénieurs en chef en ce qui touche le contrôle de l’Etat et le contrôle communal ; enfin, par arrêté ministériel, chaque ingénieur en chef du service ordinaire a été chargé d’assurer, dans son département, le contrôle ainsi défini.

Par cette dernière mesure, les ingénieurs ont été en fait délégués par le Ministre pour tous les actes du contrôle.

Il rentre, dès lors, dans leurs attributions d’arrêter les modèles de contrat de fourniture de l’énergie électrique présentés par les concessionnaires d’Etat dans l’étendue de leur circonscription, sans qu’une décision spéciale intervienne.

Par contre, lorsqu’il s’agira de concession d’Etat s’étendant sur plusieurs départements, le soin d’établir lesdits modèles incombera à celui des ingénieurs en chef intéressés qui aura été chargé par l’Administration supérieure de procéder à l’instruction de la demande et de centraliser les résultats de cette instruction.

Par autorisation : le Directeur des mines, des distributions d’énergie électrique et de l’aéronautique.