— Ressources documentaires —Circulaire du 3 août 1908 portant envoi du règlement du 3 avril 1908
Le Ministre à Monsieur le Préfet du département de…
J’ai l’honneur de vous adresser ampliation d’un décret en date du 3 avril 1908, portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie. Ce décret complète les dispositions fondamentales de la loi et assure à l’industrie électrique une unité de réglementation qui, jusqu’à présent, lui faisait défaut.
La législation nouvelle, qui abroge et remplace tous actes législatifs ou administratifs antérieurs, relatifs aux distributions d’énergie électrique, soulève des problèmes de nature complexe et délicate, dont l’interprétation est d’autant moins aisée que la matière est d’origine très récente et que la jurisprudence n’a pas encore précisé la portée des textes législatifs. Il m’a donc paru nécessaire d’indiquer explicitement les conséquences générales qui découlent de la loi du 15 juin 1906 et de vous donner des instructions détaillées pour l’application du décret ci-annexé.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
La loi du 16 juin 1906 s’applique à toutes les distributions d’énergie électrique aussi bien à celles qui s’adressent au public qu’à celles qui ne visent que des particuliers ; mais elle ne concerne que les distributions, c’est-à-dire les lignes, canalisations, sous-stations, postes de transformation et autres ouvrages servant au transport du courant, et non les usines et appareils servant soit à la production du courant, soit à son utilisation.
Les distributions, situées exclusivement sur des terrains particuliers, peuvent être établies sans formalités, sauf si elles sont à moins de 10 mètres de distance horizontale d’une ligne télégraphique ou téléphonique. Dans ce cas, leur établissement doit être autorisé par le Préfet, conformément au titre II de la loi.
Les distributions d’énergie, empruntant sur tout ou partie de leur parcours le domaine public, peuvent être établies ou exploitées en vertu soit de permissions de voirie, soit de concessions avec ou sans déclaration d’utilité publique. Les permissions sont données par le maire ou le Préfet suivant la nature des voies empruntées ; les concessions sont accordées soit par l’Etat, soit par les communes ou syndicats de communes.
Ces dispositions n’obligent pas l’Administration à autoriser toute distribution ; l’obtention d’une permission ou d’une concession ne constitue pas un droit pour le demandeur. L’autorité compétente a seule qualité pour apprécier si la distribution présente un intérêt suffisant pour justifier l’occupation du domaine public pour un usage autre que l’usage commun. L’Administration peut accorder ou refuser aussi bien une concession qu’une permission, et les considérations qui doivent motiver ses décisions découlent des principes suivants, qui avaient déjà inspiré la circulaire des Ministres de l’intérieur et des travaux publics du 15 août 1893, aujourd’hui abrogée.
Lorsqu’un particulier demande à établir sur le domaine public pour son propre usage une canalisation électrique, rien ne s’oppose à ce que cette autorisation lui soit accordée soit par le préfet soit par le maire, pourvu qu’il n’en résulte aucun inconvénient pour la circulation.
Mais lorsqu’un particulier demande à établir sur une voie publique, quelle qu’elle soit, de grande ou de petite voirie, des ouvrages permanents de distribution proprement dite, destinés à un usage collectif, pour faire commerce de leur exploitation, l’autorité compétente n’a plus seulement à examiner la question de savoir si l’existence de ces ouvrages est compatible avec l’utilisation normale des voies publiques ; elle doit examiner, en outre, si l’installation projetée ne risque pas de créer un obstacle à l’organisation et au fonctionnement des services publics.
Qu’il s’agisse d’éclairage ou de force motrice, un pareil examen intéresse au plus haut point les Administrations communales, et il convient de les consulter, même quand la décision finale est dévolue à l’Administration supérieure.
Une distinction est cependant à faire entre la distribution de la lumière et celle de la force.
La loi nouvelle laisse aux communes la facilité de constituer un monopole pour l’éclairage par voie de concession ; par conséquent, en autorisant des distributions d’éclairage, même dans les communes où il n’en existe pas encore, l’Etat restreint les droits reconnus aux municipalités ; il ne doit donc user des pouvoirs qui lui sont conférés qu’après avoir provoqué l’avis des corps municipaux intéressés. S’il est fait opposition à la distribution projetée, l’autorisation ne peut être donnée, au nom de l’Etat, que par le Ministre des travaux publics, dans des conditions offrant aux citoyens toutes garanties pour la sauvegarde de leurs intérêts collectifs.
Les distributions de force, au contraire, sont placées sous le régime de la libre concurrence : aucun privilège n’est réservé aux communes. L’Etat n’a qu’à se préoccuper de ne pas créer, par son intervention, d’entraves à la création et au développement des services publics, que les municipalités ont mandat d’organiser pour l’ensemble de leurs territoires.
En définitive, il importe que l’Etat n’autorise des distributions collectives, tant de lumière que de force, qu’après avis des maires, conformément aux prescriptions de la loi du 5 avril 1884, pour les distributions établies à titre précaire et révocable, en vertu de permissions de voirie, et qu’après avis des conseils municipaux pour les distributions à établir en vertu de concessions. Si l’accord ne s’établit pas entre les représentants de l’Etat et les communes, il appartient au préfet de statuer en matière de permissions de voirie par application de l’article 98 de la loi du 5 avril 1884 et au Ministre des travaux publics de se prononcer en matière de concessions, après avis du Comité d’électricité.
Lorsque la distribution a pour objet non de faire le commerce du courant, mais de desservir des services publics, il est du devoir de l’Etat aussi bien que des communes d’accorder toutes facilités pour l’établissement des ouvrages nécessaires au transport de l’énergie, qu’il y ait ou non des concessions antérieures. L’intervention de l’Etat, dans les formes prévues par la loi, se justifie par l’intérêt des services publics dont il convient d’assurer la marche, même en cas d’opposition des communes et quelle que soit la catégorie des voies à emprunter.
Les distributions particulières, entraînant l’occupation du domaine public pour un usage autre que l’usage commun, doivent rester précaires et révocables et, par conséquent, être autorisées par permissions de voirie. Pour les distributions publiques, le régime de la concession paraît, en général, préférable.
Ainsi que le rappelait, en effet, la circulaire du 15 août 1893, le nombre des canalisations est limité par le peu de place disponible sous la chaussée ou le long des façades et surtout par les inconvénients que présente le remaniement fréquent des chaussées, en cas de canalisations souterraines multiples, et le voisinage de plusieurs conducteurs aériens, surtout s’ils sont à haute tension. La faculté d’occuper le domaine public ne peut dès lors être accordée, sur une même voie, qu’à un très petit nombre de bénéficiaires.
Si l’occupation est autorisée par permission de voirie, elle constitue au profit des occupants un monopole de fait, sans obligations connexes. Si, au contraire, elle est autorisée par une concession fixant les tarifs et les conditions de l’exploitation, le public est garanti contre les exigences des entrepreneurs de la distribution et la collectivité est desservie dans les meilleures conditions.
Ainsi, dans toutes les communes qui, soit par leur importance, soit par leur association syndicale avec d’autres communes, comportent l’établissement d’une ou plusieurs distributions collectives, il est désirable que les distributions soient autorisées par concession et non par simple permission de voirie. Toutefois, lorsqu’il ne se présente pas de demandeurs en concession, ou lorsque les concessionnaires sont incapables de livrer l’énergie réclamée, des permissions de voirie peuvent être délivrées pour assurer aux habitants, dans de bonnes conditions, la fourniture du courant dont ils ont besoin.
Quant aux lignes de transport desservant des services publics, elles peuvent être autorisées indifféremment soit par concession, soit par permission de voirie, suivant que l’un ou l’autre régime est plus favorable à leur établissement. L’intérêt bien entendu de l’Etat, comme celui des communes, commande de les favoriser dans la plus large mesure, sans les subordonner aux besoins de l’organisation d’un service collectif de distribution.
DISPOSITIONS SPÉCIALES
Le décret du 3 avril 1908 a pour objet de préciser la procédure à suivre pour l’établissement des distributions et de déterminer les règles générales relatives à la sécurité de l’exploitation et des services que cette exploitation intéresse.
Le chapitre premier traite des distributions d’énergie électrique établies exclusivement sur des terrains privés. Dans cette catégorie ne doivent être rangés que les ouvrages et canalisations établis sur des terrains privés qui forment par leur ensemble une véritable distribution, mais non les canalisations et ouvrages qui, bien que situés sur des terrains privés, font néanmoins partie d’une distribution empruntant en tout ou en partie le domaine public, et dont l’établissement est, par conséquent, régi par les titres III, IV et V de la loi.
Le chapitre II détermine les conditions auxquelles sont accordées les permissions de voirie pour l’établissement des distributions.
Quelles que soient les voies empruntées, toute demande de permission de voirie doit être adressée au préfet, si la distribution doit s’étendre sur un seul département ; au ministre des travaux publics, si elle doit s’étendre sur plus d’un département.
A la demande est joint un dossier permettant d’apprécier la situation, la destination et la nature de la distribution projetée. En aucun cas, il ne convient d’examiner isolément une section de ligne, sans étudier en même temps l’ensemble dont elle fait partie. Les ingénieurs doivent, en conséquence, tenir la main à ce que les demandeurs produisent à l’appui de leur demande un plan d’ensemble qui sera plus ou moins détaillé suivant les circonstances, mais qui devra toujours être fourni, même lorsque la demande ne vise qu’une ligne complétant une distribution déjà autorisée.
La permission de voirie n’ayant pour objet que d’autoriser l’occupation du domaine public par le demandeur, sans préjudice de l’approbation par l’ingénieur en chef du contrôle des mesures d’exécution relatives aux ouvrages projetés, le dossier de la demande peut ne comporter que des projets sommaires sans études détaillées, pourvu que les pièces soient suffisantes pour permettre d’apprécier la possibilité et la convenance de l’entreprise ; mais rien ne s’oppose à ce que le demandeur fournisse en même temps que sa demande les projets définitifs, de manière que l’ingénieur en chef du contrôle puisse procéder parallèlement à l’instruction technique et administrative de l’affaire et éviter ainsi les lenteurs d’une double instruction.
Parmi les renseignements que le demandeur est tenu de fournir à l’appui de sa demande figure, explicitement mentionnée, la destination de la distribution. Cette indication est indispensable pour permettre à l’autorité compétente avant de prendre une décision, d’examiner l’intérêt présenté par l’entreprise projetée et d’apprécier si elle ne porte pas atteinte à des intérêts qu’il y a lieu de sauvegarder.
Toute permission autorisant une distribution qui cesserait d’être affectée à la destination ayant motivé l’autorisation ou serait affectée à une destination différente pourra être frappée de révocation. Devra, notamment, être retirée toute permission dont le titulaire distribuerait de l’énergie en vue de l’éclairage, alors qu’il n’était autorisé à distribuer que de la force.
Pour des motifs analogues, sauf disposition contraire de la permission initiale, tout branchement nouveau doit faire l’objet d’une permission spéciale. Il importe en effet qu’un entrepreneur qui a obtenu une permission pour établir une ligne déterminée ne puisse, sans que les autorités compétentes soient appelées à en connaître, créer une nouvelle distribution faisant concurrence à des concessions préexistantes dont elle n’aurait pas à supporter les charges.
L’instruction des permissions doit être poursuivie dans les formes habituellement admises pour les permissions de voirie. Il convient, toutefois, de remarquer que l’ingénieur en chef du contrôle des distributions d’énergie électrique intervient dans tous les cas, même lorsque la demande ne vise qu’une distribution empruntant exclusivement des voies placées dans les attributions du maire. Il doit, en particulier, veiller à ce que les concessionnaires antérieurs, s’il en existe, soient appelés à fournir leurs observations et à ce que les permissionnaires ne contreviennent pas aux privilèges d’éclairage que les communes ont pu réserver.
Si l’instruction donne lieu à un désaccord entre les services ou communes intéressés, le dossier doit être transmis au Ministre des travaux publics qui statue après avis du Ministre de l’intérieur. Le dossier peut également être transmis au ministre de l’intérieur. Le dossier peut également être transmis au Ministre si les concessionnaires antérieurs s’opposent à la délivrance de la permission demandée, mais la transmission à l’autorité supérieure n’est pas obligatoire ; il ne faudrait pas, en effet, qu’un concessionnaire pût compliquer les formalités et retarder de parti pris la marche de l’instruction, surtout lorsque ses prétentions ne sont pas fondées. Dans chaque cas, il appartient au préfet d’apprécier s’il doit demander des instructions au Ministre, ou s’il est suffisamment éclairé par l’instruction locale pour statuer sous sa propre responsabilité.
Dans tous les cas où la distribution projetée doit emprunter, autrement que par une traversée, des voies dépendant de la grande voirie et non affectées à la circulation publique, notamment des voies ferrées, le préfet doit consulter le Ministre ; il statue, au contraire, sur le vu du dossier de l’instruction, lorsque la distribution ne fait que traverser les chemins de fer ou les canaux et qu’il y a accord entre les divers services intéressés.
Le chapitre un traite des concessions simples, sans déclaration d’utilité publique.
La concession est donnée soit par la commune, soit par le syndicat formé entre plusieurs communes, si la demande ne vise que le territoire de la commune ou du syndicat, soit par l’Etat dans les autres cas.
Un même entrepreneur peut demander séparément des concessions dans plusieurs communes voisines et les relier entre elles, sans que l’ensemble de la distribution doive faire l’objet d’une concession de l’Etat. Inversement, il peut demander à l’Etat une concession s’étendant sur deux ou plusieurs communes. Mais, dans tous les cas, la concession ne peut être donnée qu’après une enquête ouverte dans les conditions prévues par le décret.
La concession confère au concessionnaire le droit d’exécuter sur les voies publiques, quelle qu’en soit la nature, tous travaux nécessaires à l’établissement et à l’entretien des ouvrages, en se conformant aux conditions du cahier des charges, des règlements de voirie et des règlements d’administration publique édictés pour l’application de la loi.
L’entrepreneur qui bénéficie d’une concession municipale n’a donc pas à se pourvoir d’une permission de voirie portant autorisation d’établir des ouvrages de distribution d’énergie pour occuper le sol des routes nationales ou départementales, comprises dans le périmètre de la concession ; de même l’entrepreneur qui bénéficie d’une concession de l’Etat n’a pas à demander une permission spéciale pour occuper les voies vicinales ou urbaines. L’occupation n’est subordonnée qu’à l’approbation des travaux par le service du contrôle, après conférence avec les services intéressés, et aux autorisations particulières requises par les règlements de voirie et par les règlements d’administration publique, édictés pour l’application de la loi du 15 juin 1906.
Le cahier des charges des concessions municipales, comme celui des concessions de l’Etat, doit être conforme à l’un des types approuvés par décret délibéré en Conseil d’Etat. Toute dérogation, si minime qu’elle soit, nécessite une approbation spéciale par décret (article 7 de la loi).
Le chapitre IV traite des concessions avec déclaration d’utilité publique.
Les concessions avec déclaration d’utilité publique sont soumises aux mêmes formalités que les concessions simples. Toutefois, elles ne deviennent définitives qu’après avoir été approuvées par le décret qui en prononce l’utilité publique.
Le chapitre V détermine le mode d’instruction et d’approbation des projets définitifs et la forme des enquêtes pour l’établissement des servitudes prévues par l’article 12 de la loi.
Aucune installation de distribution ne peut être exécutée sur la voie publique, sans que le projet définitif en ait été préalablement soumis à l’examen des services intéressés sous réserve des dérogations prévues pour les lignes secondaires et les branchements. Les projets sont toujours adressés à l’ingénieur en chef du contrôle, quel que soit le régime auquel est soumise la distribution.
Conformément à ce qui a été dit plus haut au sujet des avant-projets à fournir en vue de la délivrance des permissions de voirie, les projets définitifs doivent tenir compte d’un ensemble embrassant sinon la totalité de la distribution, du moins une zone assez étendue pour que l’étude produite porte non seulement sur les lignes ou sections de lignes dont l’approbation est demandée et qui ne doivent pas être envisagées isolément, mais encore sur les ouvrages auxquels elles sont reliées.
L’ingénieur en chef ouvre les conférences prévues à l’article 14 de la loi du 15 juin 1906 et, s’il y a accord entre les services intéressés et le demandeur, statue sous sa propre responsabilité et autorise l’exécution des projets, sauf dans les cas visés plus loin, où l’approbation des projets est réservée à d’autres autorités par les lois et règlements.
Les projets d’engagements à prendre par les demandeurs, en vue du payement des travaux qui sont reconnus nécessaires par l’Administration des télégraphes pour assurer la sécurité de ses lignes et de ses postes, sont adressés par l’ingénieur en chef des télégraphes, en même temps que son avis sur les projets, à l’ingénieur en chef du contrôle qui est chargé de les faire signer par les demandeurs avant toute autorisation d’exécution des travaux par application de l’article 34 du décret du 3 avril 1908 et de les renvoyer ensuite à l’Ingénieur en chef des télégraphes.
S’il n’y a pas accord entre les services intéressés, l’ingénieur en chef adresse directement le dossier au Ministre des travaux publics. Il convient de remarquer que le refus du demandeur de prendre les engagements auxquels les services intéressés subordonnent l’exécution des travaux oblige l’ingénieur en chef à saisir le Ministre, tandis qu’au moment de la délivrance d’une permission de voirie ou de l’octroi d’une concession le maire ou le préfet peut opposer au demandeur une fin de non recevoir sans que nécessairement l’affaire soit soumise au Ministre. Cette différence de procédure se justifie par le fait que le demandeur n’a aucun droit à l’occupation du domaine public, tandis que l’entrepreneur à qui l’autorisation d’occupation a été accordée doit être mis à même d’user de cette autorisation dans la mesure où l’intérêt de la voirie le permet. Si l’usage du domaine public lui est interdit par les exigences des services intéressés, le différend doit être tranché par l’autorité supérieure.
L’approbation des projets ne doit être exigée que pour les grandes artères et pour les ouvrages principaux des distributions. Les travaux visés par l’article 35 du décret peuvent être exécutés sans autorisation préalable, à charge par l’entrepreneur de prévenir huit jours au moins à l’avance les services intéressés et sous la condition expresse qu’aucune opposition ne soit formulée. Cette tolérance permettra de ne pas retarder l’établissement des ouvrages secondaires nécessaires pour assurer le développement de l’exploitation. Une distribution est, en effet, un organisme en voie constante de transformation ; il importe que des formalités administratives ne retardent pas sa croissance normale quand la sécurité n’est pas en jeu.
Lorsque, en raison de la nature des ouvrages à exécuter, notamment pour les canalisations faisant partie des installations de chemin de fer et tramways, les lois et règlements exigent l’approbation des projets d’ensemble par l’autorité concédante et l’approbation des projets de détail par le préfet, l’ingénieur en chef ne peut en autoriser l’exécution sous sa propre responsabilité. Il adresse, en ce cas, le dossier des conférences à l’autorité compétente.
S’il y a désaccord entre les services intéressés ou si, en cas de chemin de fer ou tramway, concédé par un Conseil général ou un Conseil municipal, la décision de l’autorité concédante, en ce qui concerne les installations électriques, est contraire à l’avis desdits services, le dossier est transmis au Ministre des travaux publics, qui statue dans les conditions prévues par l’article 14 de la loi.
La déclaration d’utilité publique investit le concessionnaire de tous les droits que les lois et règlements donnent à l’Administration en matière de travaux publics et lui confère en outre le droit d’établir sur des propriétés privées, après enquête, des servitudes d’appui, de passage et d’ébranchage. La forme des enquêtes pour l’établissement de ces servitudes est précisée par le décret du 3 avril 1908 ; il convient de remarquer que, si le concessionnaire modifie le projet en vue de tenir compte des observations faites à l’enquête, et si les modifications frappent de servitudes des propriétés nouvelles ou aggravent des servitudes antérieurement prévues, l’instruction ne doit pas être recommencée en entier ; il suffit qu’une notification directe des modifications projetées soit donnée aux intéressés, qui ont un délai de huit jours pour présenter leurs observations.
Le chapitre VI traite des conditions générales et d’intérêt public auxquelles doivent satisfaire les ouvrages de distribution. En principe, toutes les dispositions des arrêtés techniques prévus par l’article 19 de la loi doivent recevoir leur application, à quelque date que remonte l’établissement des ouvrages ; la nécessité d’assurer la sécurité prime en effet toutes les questions d’intérêt particulier. Mais, comme la science électrique progresse tous les jours et que les arrêtés techniques, révisables annuellement, peuvent modifier fréquemment les dispositions à adopter pour la protection des personnes et des services publics, il convient de n’exiger la transformation des ouvrages préexistants que si la nécessité en est absolument démontrée. En cas de contestation, les concessionnaires ou permissionnaires peuvent s’adresser au Ministre des travaux publics, qui statue après avis du Comité d’électricité.
Parmi les mesures de sécurité qui peuvent être imposées aux entrepreneurs de distribution figure l’établissement des lignes télégraphiques ou téléphoniques, ou des lignes de signaux reconnues nécessaires par le service du contrôle. Ces lignes, lorsqu’elles n’empruntent pas les poteaux de l’Etat, sont construites et entretenues par les entrepreneurs de distribution, mais, en aucun cas, elles ne doivent porter atteinte au monopole que l’Etat s’est réservé pour les communications télégraphiques ou téléphoniques. Il n’est permis d’en faire usage que dans le but exclusif d’assurer la sécurité de l’exploitation.
Il appartient à l’Administration des postes et des télégraphes de prendre toutes les mesures utiles pour que ces lignes ne soient pas détournées de leur destination. A cet effet le dossier devra indiquer l’objet de la ligne, sa constitution technique et les moyens proposés pour permettre à l’Administration des postes et des télégraphes d’exercer son contrôle.
La surface disponible du domaine public est parfois si restreinte qu’il peut être nécessaire d’établir des lignes de plusieurs entreprises de distribution sur le même poteau ; cette éventualité est prévue par l’article 40 du décret. En cas de désaccord sur le montant des indemnités dues par le nouvel occupant, il est statué par les tribunaux compétents.
Le chapitre VII traite de l’exécution et de la réception des travaux. Si les essais sont satisfaisants, la réception des travaux est prononcée, quelle que soit la nature de la distribution, par l’ingénieur en chef du contrôle des distributions d’énergie électrique, seul compétent pour convoquer les services intéressés.
La mise en service des ouvrages reçus ne peut avoir lieu qu’après délivrance d’une autorisation de circulation de courant. Pour hâter l’expédition des affaires, il est désirable que cette autorisation soit délivrée directement par l’ingénieur en chef délégué à cet effet par le préfet, par application de l’article 42 du décret.
Le chapitre VIII traite de la police et de la sécurité de l’exploitation. L’ingénieur en chef du contrôle des distributions d’énergie électrique est désigné pour recevoir les réquisitions des services intéressés visées par l’article 17 de la loi ; il doit prendre, avec le concours des agents placés sous son autorité ou sous sa surveillance, les mesures nécessaires pour qu’il soit déféré immédiatement à ces réquisitions. En cas de contestation, l’ingénieur en chef provoque une conférence entre les services intéressés et, s’il y a désaccord, saisit le Ministre des travaux publics, le tout sans préjudice des mesures d’urgence qu’il lui appartient de prendre dans les cas visés par l’article 48 du décret.
Le chapitre IX précise les relations des entreprises de distribution avec la voirie, les concessions de travaux publics et les distributions voisines.
Il n’appelle pas d’observations spéciales.
Le chapitre X contient diverses dispositions ayant pour objet de faciliter l’application de la loi.
L’article 59 prévoit notamment une simplification des conférences entre les services intéressés. Les conférences n’ont lieu qu’à un seul degré en vue de diminuer les délais de l’instruction. Les chefs de service peuvent, s’ils le jugent utile, demander l’avis des ingénieurs, placés sous leurs ordres, les déléguer ou se faire représenter par eux ; mais, en cas de désaccord, ils doivent provoquer, entre les services intéressés, une conférence effective, où pourront être résolues, séance tenante, toutes difficultés relatives à l’établissement des distributions, de manière que les pertes de temps soient évitées et les formalités abrégées dans la mesure où le permettent les prescriptions de la loi.