Ressources documentaires Circulaire du 30 mars 1908 portant envoi de l’arrêté ministériel de même date pour fixer les frais de contrôle et donner des instructions pour leur recouvrement.

Le Ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes,

J’ai pris, à la date du 30 mars 1908, un arrêté fixant, pour l’année 1908, en exécution de l’article 9 du décret du 17 octobre 1907, les bases du calcul des frais de contrôle dus à l’Etat par les entrepreneurs de distributions d’énergie électrique établies en vertu de permissions ou de concessions ; vous trouverez ci-inclus le texte dudit arrêté.

Aux termes de l’article 12 du décret précité, les frais de contrôle sont versés annuellement au Trésor sur le vu d’un état arrêté par le Ministre, ou par le Préfet délégué à cet effet ; à défaut de payement par l’entrepreneur, le recouvrement est poursuivi en conformité des règles générales de la comptabilité publique.

Afin d’assurer l’exécution de ces dispositions, j’ai décidé que, dans chaque département l’état des frais sera adressé par l’ingénieur en chef du contrôle des distributions d’énergie électrique, et arrêté ensuite par le Préfet, pour servir de titre de perception ; il sera établi dès que les bases du calcul des frais de contrôle, pour l’année en cours, auront été fixées par le Ministre.

Des états supplémentaires seront dressés dans la même forme, au fur et à mesure des besoins, pour le recouvrement des frais concernant les permissions ou concessions qui seront accordées en cours d’année.

D’après les dispositions de l’article 10 du décret, les frais de contrôle sont calculés par trimestre, tout trimestre commencé étant d’ailleurs compté pour un trimestre entier.

Il y a donc lieu de prévoir le cas où, par suite d’abandon de l’exploitation ou pour toute autre cause, les sommes comprises dans les états de frais ne devront pas être recouvrées en totalité, c’est-à-dire où elles ne seront dues que jusqu’à concurrence d’un prorata correspondant à un, deux ou trois trimestres. Il conviendra, dans ce cas, d’établir un état de réduction.

L’ingénieur en chef du contrôle dressera les états de frais, de même que les états de réduction, en double expédition. La première sera remise par le Préfet au Trésorier-Payeur général du département, afin que ce comptable supérieur puisse prendre en charge les sommes à recouvrer. La seconde expédition sera adressée aux parties intéressées par les soins de l’ingénieur en chef.

Dans la première quinzaine du mois de janvier, l’ingénieur en chef devra produire à l’Administration centrale un relevé sommaire des états de frais délivrés pendant l’année précédente.

Lorsqu’un entrepreneur de distributions d’énergie électrique n’aura pas payé, à cette date, les sommes dont il est redevable envers l’Etat, l’ingénieur en chef m’adressera, en même temps que le relevé sommaire, une copie de l’état de frais réglant les sommes dues. Au moyen de cet état de frais qui possédera la force exécutoire lorsqu’il aura été revêtu de ma signature, des poursuites pourront être exercées en vue du recouvrement par l’agent judiciaire du Trésor, conformément aux dispositions de l’article 54 de la loi de finances du 13 avril 1898.

Je vous prie de vouloir bien prendre les mesures nécessaires pour l’application des prescriptions de la présente circulaire, dont j’adresse ampliation à M. l’ingénieur en chef chargé du contrôle des distributions d’énergie électrique dans votre département.

Arrêté du 30 mars 1908

Les frais de contrôle dus à l’Etat par les entrepreneurs de distributions d’énergie électrique établies en vertu de permissions ou de concessions sont fixés, pour l’année 1908, à dix francs par kilomètre de ligne pour les distributions soumises au contrôle exclusif de l’Etat et à cinq francs par kilomètre de ligne pour les distributions soumises au contrôle des municipalités sous l’autorité du Ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes.