— Ressources documentaires —Circulaire du 31 janvier 1911 relative au régime de contrôle applicable aux installations électriques établies temporairement sur les dépendances du domaine public
Le Ministre du travail et de la prévoyance sociale à messieurs les inspecteurs divisionnaires du travail.
Le décret du 11 juillet 1907 sur la sécurité des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques n’est pas applicable, aux termes de son article 17, en dehors de l’enceinte des usines de production, aux distributions d’énergie électrique réglementées en vertu de la loi du 15 juin 1906.
L’application de cette loi étant assurée par le Ministre des travaux publics, les principes, d’après lesquels la compétence respective des deux départements ministériels doit être définie en matière de sécurité au point de vue électricité, ont été définis dans la circulaire du 12 mai 1908.
La question s’est posée, depuis, de savoir le régime de contrôle qui doit être appliqué aux installations électriques établies, à titre temporaire, sur les dépendances du domaine public, comme celles des foires, fêtes publiques, fêtes locales, etc.
Cette question d’espèce a été tranchée en ce qui concerne le service des ponts et chaussées, par une décision de M. le Ministre des travaux publics, en date du 23 septembre dernier, dont vous trouverez le texte ci-après. Je vous prie de vous inspirer également de cette décision pour la solution des questions de même nature que vous serez amené à examiner.
Il est d’ailleurs bien entendu que les ouvrages visés dans la décision ci-jointe qui ne relèvent pas du contrôle du service des ponts et chaussées ne sont pas soumis nécessairement à la surveillance de l’inspection du travail ; celle-ci n’a le contrôle de ces ouvrages que tant qu’ils dépendent d’établissements assujettis à la loi du 12 juin 1893-11 juillet 1903 et en ce qui concerne exclusivement la sécurité des travailleurs.
Par contre, la compétence de la police, en ce qui concerne la surveillance des ouvrages précités, est beaucoup plus étendue, puisqu’elle n’est pas limitée aux établissements visés par la loi du 12 juin 1893 – 11 juillet 1903 et qu’elle peut intervenir, non seulement dans l’intérêt des travailleurs, mais aussi du public.
Dans ces conditions, le service de l’inspection pourra n’intervenir spécialement dans la surveillance des ouvrages dont il s’agit que dans les cas où la sécurité du personnel serait particulièrement intéressée.
Je vous adresse ci-joint un nombre suffisant d’exemplaires de la présente circulaire dont vous assurerez l’envoi aux inspecteurs placés sous vos ordres.
Le Ministre du travail et de la prévoyance sociale.
ANNEXE
Lettre du 23 septembre 1910 du Ministre des travaux publics à M… Ingénieur en chef des ponts et chaussées, à …
Vous m’avez transmis, en me demandant mes instructions, un rapport dans lequel M…, ingénieur en chef des télégraphes, chargé du contrôle technique des distributions d’énergie électrique en…, soulève la question de savoir quel est le rôle du service de contrôle en matière d’installations électriques établies temporairement comme celles des foires, fêtes publiques, fêtes locales, etc., sur les dépendances du domaine public.
Après avoir pris l’avis de la Commission des distributions d’énergie électrique, j’estime que le service du contrôle doit s’inspirer des règles suivantes :
1° Les ouvrages électriques établis provisoirement et pour une durée très limitée (foires, fêtes publiques ou locales) sur les dépendances du domaine public doivent être répartis en deux catégories :
- Ouvrages de production et d’utilisation ;
- Ouvrages de distribution.
Ces derniers ouvrages seuls (ouvrages de distribution) et seulement dans le cas où ils seront établis en tout ou en partie sur des voies publiques restant affectées à la circulation, sont soumis à la réglementation de la loi du 15 juin 1906.
Les ouvrages de production et d’utilisation sont soumis à la surveillance tant de l’inspection du travail que de la police locale ;
2° Les ouvrages de distribution qui sont les seuls à examiner peuvent être répartis en trois espèces, et pour chaque espèce, les conditions d’établissement peuvent être précisées ainsi qu’il suit :
- Distributions de la première espèce
Ce sont celles qui sont établies en empruntant l’énergie à des canalisations existantes, régulièrement autorisées et établies en vertu de permissions de voirie ou de concessions.
Afin de donner toute facilité aux intéressés (distributeurs d’énergie et forains) pour l’établissement des canalisations constituant des distributions, tout en sauvegardant en même temps la sécurité publique, il convient d’assimiler ces canalisations à des branchements et de leur appliquer le régime particulier prévu par l’article 35 du décret du 3 avril 1908.
- Distributions de la deuxième espèce
Ce sont les distributions établies par les forains à l’intérieur et dans la limite de leurs installations alimentées par des générateurs situés à l’intérieur des susdites installations, sans canalisation venant de l’extérieur et empruntant la voie publique.
Dans ce cas, les canalisations sont situées à l’intérieur d’installations établies, il est vrai, momentanément, sur la voie publique, mais qui soustraient à la circulaire, du fait même de leur établissement, les parties de la voie publique qu’elles occupent. Par suite, il n’y a pas lieu d’appliquer à ces canalisations la loi du 15 juin 1906 et ces installations électriques rentrent ainsi dans le cas ci-dessus examiné (1°).
- Distributions de la troisième espèce
Ce sont celles qui sont alimentées par du courant venant de l’extérieur au moyen de canalisations électriques empruntant tout ou partie des voies publiques et n’appartenant pas à des distributions régulièrement autorisées, soit par permission de voirie, soit par concession. Un cas particulier de cette espèce serait le cas d’un forain faisant le commerce de distribution d’énergie et alimentant d’autres forains au moyen de canalisations partant de son propre générateur et empruntant ou traversant des voies publiques.
Dans ce cas, le distributeur de courant qui en fait le commerce doit, en temps opportun, adresser les demandes et se munir des permissions ou autorisations nécessaires.
Le Ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes.