Ressources documentaires Circulaire du 5 septembre 1908 relative à la traversée et à l'emprunt des voies ferrées par des canalisations d'énergie électrique avec un type d'arrêté préfectoral et un modèle d'état de renseignements

Le Ministre

A Monsieur le Préfet du département de…

Une instruction ministérielle en date du 1er février 1907 a réglementé les conditions d’établissement, à la traversée des chemins de fer, des conducteurs d’énergie électrique autres que ceux destinés au service des chemins de fer, tramways, et voies navigables.

A cette instruction étaient joints :

Un modèle d’arrêté préfectoral autorisant la traversée des voies ferrées.

Un modèle de l’état de renseignement à fournir par le pétitionnaire.

Depuis l’époque à laquelle l’instruction du 1er février 1907 a été mise en vigueur, est intervenu l’arrêté ministériel du 21 mars 1908, déterminant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les canalisations d’énergie électrique. Ces conditions se trouvant en discordance avec certaines prescriptions de l’instruction précitée, la présente circulaire a pour objet d’abroger cette instruction et de rendre règlementaires deux nouveaux modèles ci-joints ; l’un, pour les arrêtés préfectoraux relatifs aux traversées de voies ferrées ; l’autre, pour les états de renseignements à fournir par les pétitionnaires.

Ces nouveaux modèles devront être mis en vigueur dès la réception de la présente circulaire. Ils ne donnent lieu qu’à peu d’observations.

Je rappellerai que la traversée des voies ferrées par les canalisations électriques est réglementée :

1° Au point de vue administratif, par l’article 54 du décret du 3 avril 1908 ;

2° Au point de vue technique, par l’arrêté ministériel du 21 mars 1908.

L’article 54 du décret du 3 avril 1908 est relatif au cas où une distribution d’énergie traverse les ouvrages d’une concession préexistante (chemin de fer, etc.). Il stipule, entre autres prescriptions, qu’en cas d’accord entre les services intéressés, les mesures à prendre sont fixées par arrêté préfectoral ; en cas de désaccord, elles le sont par décision du ministre, après avis du Comité d’électricité.

L’arrêté ministériel du 21 mars 1908 règlemente, au point de vue technique, et d’une façon détaillée, tous les conducteurs d’énergie électrique autres que ceux entièrement établis sur des terrains privés. La section II du chapitre II de cet arrêté est spécialement consacrée à la traversée des lignes de chemins de fer.

Vous remarquerez que le nouveau modèle d’arrêté ci-joint vise la pétition que doit présenter l’intéressé, à l’effet d’obtenir l’autorisation de traverser la voie ferrée, ainsi que l’état de renseignements qui doit être joint à cette pétition.

La pétition dont il s’agit peut être présentée dans des conditions différentes suivant la nature et l’importance de la distribution d’énergie dont un élément doit traverser la voie ferrée.

Cette distribution d’énergie peut être déjà autorisée par des actes antérieurs (concessions ou permissions de voiries données conformément aux titres III, IV et V de la loi du 15 juin 1906, autorisations données par application du titre II).

Elle peut faire l’objet d’une demande d’autorisation présentée en même temps que la pétition concernant la traversée du chemin de fer.

Elle peut, enfin, appartenir à la catégorie des distributions qui n’empruntent aucune voie publique proprement dite, ne s’approchent à moins de 10 mètres d’aucune ligne télégraphique ou téléphonique, et peuvent, par suite, être établies sans autorisation ni déclaration (article 2 de la loi du 15 juin 1906).

Dans le premier cas, le service du contrôle du chemin de fer (Voie et Bâtiments) aura généralement été appelé à une conférence dans laquelle on aura arrêté l’emplacement exact de la traversée projetée. Ce service n’a plus alors qu’à présenter, sous forme d’un projet d’arrêté conforme au modèle ci-joint, ses propositions sur les conditions d’établissement de la traversée.

Mais, même dans le premier des trois cas mentionnés ci-dessus, la conférence dont il s’agit peut n’avoir pas eu lieu, par exemple, si la traversée de la voie ferrée n’était pas prévue par les autorisations primitives de la distribution. Cette conférence n’a d’ailleurs pas eu lieu dans les deux derniers des trois cas mentionnés ci-dessus.

Le service du contrôle du chemin de fer doit alors, avant de fournir ses propositions sur les conditions d’établissement de la traversée examiner si l’emplacement prévu pour cette traversée est acceptable, et, le cas échéant, proposer un autre emplacement dans une conférence à ouvrir avec le service de contrôle des distributions d’énergie. En cas de désaccord, il en est référé au ministre. Une fois l’emplacement de la traversée déterminé, le service du contrôle des chemins de fer présente le projet d’arrêté préfectoral relatif à cette traversée.

Les explications ci-dessus montrent qu’il doit y avoir concordance entre les prescriptions applicables à la traversée de la voie ferrée et celles qui s’appliquent à l’ensemble de la distribution dont fait partie cette traversée. Le projet d’arrêté établi par le service du contrôle du chemin de fer devra donc, avant de vous être transmis, être soumis au service du contrôle des distributions d’énergie électrique du département. Il devra également être soumis au service des télégraphes si la traversée projetée intéresse des lignes télégraphiques ou téléphoniques.

En cas de désaccord entre les divers services intéressés sur le texte de l’arrêté à intervenir, vous m’en référeriez conformément à l’article 54 du décret du 3 avril 1908.

Le nouveau modèle d’arrêté contient très peu de prescriptions techniques ; son article premier se réfère, sur ce point, à l’arrêté ministériel du 21 mars 1908 dont un extrait (section II du chapitre II) sera joint à chaque arrêté autorisant une traversée. Toutefois, si des prescriptions spéciales étaient reconnues nécessaires dans certains cas particuliers, elles devront être ajoutées aux arrêtés relatifs à ces cas. Je citerai, à titre d’exemple, la clause suivante qui a été employée dans un certain nombre d’espèces récentes.

Les lignes télégraphiques, téléphoniques ou de signaux existant le long du chemin de fer, seront protégées, à leur point de croisement avec les conducteurs d’énergie, par un coffrage grillé en forme d’U renversé, à mailles de 0,10 m de côté, monté sur un bâti spécial en charpente.

Ce coffrage, soigneusement mis à la terre, aura une longueur égale, en dehors des conducteurs d’énergie, à la distance verticale séparant le fil le plus bas du conducteur d’énergie le plus élevé.

L’article 5 du projet d’arrêté a pour objet de fixer l’indemnité due à l’administration qui exploite le chemin de fer à raison des sujétions qui résultent, pour cette dernière, de l’existence de la traversée. En fait, et à la suite de pourparlers qui ont eu lieu avec les compagnies de chemins de fer d’intérêt général, ces compagnies ont accepté que l’indemnité dont il s’agit soit fixé à 10 francs par traversée (à moins de circonstances exceptionnelles). Ce chiffre paraît acceptable pour tous les intéressés.

Le modèle d’état de renseignements joint à la présente circulaire est suffisamment clair pour n’exiger aucune explication.

Je terminerai en vous faisant observer que les règles indiquées ci-dessus s’appliquent seulement au cas où les canalisations électriques traversent les voies ferrées et non au cas où elles empruntent ces voies ferrées sur une certaine longueur. Dans ce dernier cas, on doit appliquer, non l’article 54 du décret du 3 avril 1908, mais l’article 8 du même décret, qui est ainsi libellé : « article 8. Dans tous les cas où la distribution projetée doit emprunter, autrement que par simple traversée, des voies dépendant de la grande voirie et non affectées à la circulation publique, le Préfet, avant de statuer, transmet le dossier au ministre des Travaux publics qui, après examen, lui envoie ce dossier avec ses instructions. »

Les mots « avant de statuer » font allusion, dans le texte ci-dessus, non la décision qui doit être prise pour l’emprunt du chemin de fer, mais la décision que vous devez prendre pour autoriser (ou ne pas autoriser) l’ensemble de la distribution projetée. Il ne faut pas oublier, en effet, que, si l’obligation de traverser une voie ferrée ne saurait empêcher l’exécution d’une distribution d’énergie, puisque la traversée d’une voie ferrée est toujours possible moyennant certaines précautions, tout au contraire, l’emprunt d’une emprise de voie ferrée, par une distribution d’énergie sur une certaine longueur, ne pourra être autorisé qu’exceptionnellement. En principe, les voies ferrées ont, en effet, été établies pour le service exclusif des transports sur rails. Et, en fait, l’établissement de conducteurs électriques le long de la voie présente généralement de sérieux inconvénients, soit à raison du peu d’espace disponible, soit à raison des dangers que peuvent présenter ces conducteurs pour les trains en marche, pour le personnel du chemin de fer, pour les fils de signaux, pour les conducteurs d’énergie dont l’électrification des chemins de fer entrainera l’établissement, etc.

Dès lors, quand un projet de distribution d’énergie prévoit l’emprunt longitudinal d’un chemin de fer, vous devez, avant de prendre une mesure définitive à son sujet, m’en référer et attendre qu’une décision ministérielle vous ait fait connaître si cet emprunt est possible. Dans le cas de l’affirmative, il sera statué, soit par la décision dont il s’agit, soit par une décision ultérieure rendue après production du projet définitif des canalisations à établir, sur les conditions auxquelles l’occupation du domaine public du chemin de fer peut être autorisée.