Ressources documentaires Circulaire du 6 décembre 1912 portant envoi du décret du 6 septembre 1912 modifiant le décret du 17 octobre 1907 sur l’organisation du contrôle des distributions d’énergie électrique

Le Ministre à Monsieur le Préfet du département d…

Un décret du 29 décembre 1911 a fixé au 1er janvier 1913 la révision du tarif maximum des frais de contrôle des distributions d’énergie électrique prévu aux articles 9 et 11 du règlement du 17 octobre 1907 organisant ce contrôle.

J’ai l’honneur de vous adresser ci-joint ampliation d’un décret du 6 septembre 1912 qui modifie ce règlement à dater du 1er janvier 1913, en ses articles 7, 10, 11, 12 et 13.

Le tarif maximum des frais de contrôle, établi par les articles 9 et 11 du décret du 17 octobre 1907, a paru devoir être conservé et n’a donné lieu dans le nouveau décret à aucune disposition nouvelle ; mais le règlement de 1907 a subi diverses modifications importantes sur lesquelles je crois devoir appeler votre attention.

Organisation du contrôle communal

Le décret de 1907 avait laissé aux communes la liberté et le soin d’organiser elles-mêmes le contrôle des distributions autorisées ou concédées par elles.

Toutefois, en vue de faciliter cette organisation, la circulaire ministérielle du 18 octobre 1907 vous invitait à informer les maires que les agents du contrôle de l’Etat seraient autorisés à se mettre à la disposition des communes pour l’exercice du contrôle qui leur est attribué par la loi.

Une circulaire du 8 octobre 1909, insistant à nouveau sur le caractère obligatoire et nécessaire du contrôle communal, vous a d’ailleurs rappelé la faculté accordée aux maires de recourir aux agents de l’Etat.

Cependant, malgré toutes les facilités qui leur étaient ainsi offertes, un grand nombre de communes n’en ont pas moins négligé de se conformer aux prescriptions réglementaires, et l’attention de l’Administration a été souvent appelée sur les inconvénients graves résultant du défaut de surveillance des distributions municipales.

C’est afin de remédier à cette situation irrégulière, au regard des prescriptions de la loi du 15 juin 1906, que l’article 7 du décret du 17 octobre 1907 a été complété par deux nouvelles dispositions. La première prévoit le cas où, sur la demande des municipalités, le Ministre pourra faire exercer, par les agents du Service de l’Etat, le contrôle des distributions autorisées ou concédées par les communes. La seconde donne au Ministre, au cas où une commune n’assurerait pas, soit en s’adressant à l’Administration, soit par ses propres moyens, la surveillance des distributions municipales, le droit d’instituer d’office ce contrôle, après avis du Préfet et mise en demeure, en arrêtant lui-même les conditions dans lesquelles ladite surveillance sera exercée par les agents du contrôle de l’Etat.

Ces nouvelles dispositions n’enlèvent d’ailleurs rien aux droits des communes, lesquelles demeurent libres de choisir, sans aucune intervention de l’Administration, le personnel chargé de la surveillance de leurs distributions, qu’elles s’adressent à cet effet à un agent de l’Etat ou à toute autre personne remplissant les conditions imposées par l’article 5 du décret du 17 octobre 1907 et déterminées par l’arrêté du 27 décembre de la même année.

Il ressort clairement de ces diverses dispositions que l’Administration considère comme indispensable, tant au point de vue de la sécurité publique que de la stricte application de la loi du 15 juin 1906, de ne laisser sans contrôle aucune entreprise, si peu importante soit-elle, et d’intervenir chaque fois qu’il sera constaté qu’aucun contrôle n’aura été régulièrement établi par une commune.

Contrôle de la construction

Le règlement de 1907 ne prévoyait de frais de contrôle que pour la période d’exploitation des lignes.

Le décret du 6 septembre 1912 a établi, en outre, pour la période de construction, une taxe analogue, qui se justifie pleinement par l’intervention particulièrement active du personnel du contrôle pendant cette période.

Cette taxe a été fixée dans tous les cas, au montant d’une année de frais de contrôle d’exploitation : il a semblé qu’un tarif forfaitaire était de nature à prévenir toutes les difficultés qui pourraient naître entre le personnel du contrôle et les entrepreneurs par suite de lenteurs ou de retards dans la construction.

Cette somme devra être comprise dans le premier état de frais de contrôle établi pour les lignes nouvelles.

Sont annulées d’autre part toutes celles des instructions contenues dans les circulaires des 18 octobre 1908, 15 septembre 1908, 27 août 1909, qui ne sont pas d’accord avec les instructions ci-dessus. Il n’y aura lieu, au contraire, de continuer à tenir compte de celles des dispositions de ces circulaires qui n’ont pas été modifiées par le nouveau décret.

Le Ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes.