Ressources documentaires Circulaire du 7 décembre 1912 portant envoi du décret du 7 septembre 1912 modifiant le décret du 17 octobre 1907 relatif à la fixation des redevances dues pour l’occupation du domaine public

Le Ministre à Monsieur le Préfet du département d…

L’article 7 du décret du 17 octobre 1907, relatif à la fixation des redevances prévues par l’article 18-7° de la loi du 15 juin 1906 pour l’occupation du domaine public par les ouvrages de distribution d’énergie électrique, porte que les tarifs de ces redevances seront révisés au plus tard le 1er janvier 1913.

J’ai l’honneur de vous adresser ci-joint ampliation d’un décret du 7 septembre 1912 qui modifie, à partir de la date précitée, le décret du 17 octobre 1907, en ses articles 1er, 2, 3, 4 et 5.

Les nouvelles dispositions apportent aux tarifs actuellement en vigueur d’importants changements sur lesquels je crois devoir appeler votre attention.

Etablissement d’un tarif unique

L’article 1er du décret de 1907 prévoyait un tarif réduit applicable aux ouvrages de transport d’énergie électrique alimentant des services publics, et l’article 2 stipulait qu’un tarif duoble de ce premier tarif devait être appliqué aux ouvrages particuliers de transport et aux ouvrages de distribution quel qu’en fût l’objet.

La difficulté qui s’est présentée dans la pratique d’appliquer soit le premier, soit le second de ces tarifs à certaines entreprises mixtes alimentant à la fois des services publics et des particuliers, a conduit à supprimer cette dualité de tarifs. Ouvrages de transport et ouvrages de distribution, quelle que soit leur destination, seront désormais soumis à un tarif unique.

Vous remarquerez que ce tarif qui figure à l’article 1er du décret ci-joint, a été relevé pour les grandes villes et les agglomérations importantes, mais qu’une catégorie nouvelle de communes (communes de 5 000 habitants et au-dessous) a été ajoutée, et que pour cette catégorie l’ancien tarif (3e colonne) a été réduit.

Etablissement de redevances supérieures aux tarifs ordinaires

L’article 3 nouveau prévoit que les conseils municipaux peuvent, avec l’autorisation du Ministre des travaux publics, établir des redevances supérieures aux tarifs maxima prévus, lorsqu’il existe dans une commune des concessions préexistantes, et que ce relèvement est nécessaire pour réaliser l’égalité de traitement prescrite à l’article 8, paragraphe 1er de la loi du 15 juin 1906 entre des entreprises concurrentes.

Cette disposition a pour but de faciliter, sous la condition d’une autorisation ministérielle, l’octroi de concessions nouvelles dans les communes où existent des concessions antérieures à la loi de 1906 et comportant des redevances supérieures à celles résultant des articles 1 et 3 du décret du 7 septembre 1912.

Perception annuelle des redevances

Le règlement du 17 octobre 1907 prévoyait (art. 4 et 5) l’établissement par l’ingénieur en chef du contrôle, au commencement de chaque trimestre, d’un relevé des canalisations et ouvrages soumis à redevance, qui devait être adressé au directeur des domaines, au préfet et aux maires.

Le nouveau décret (art. 2 et 5) simplifie cette procédure.

A l’avenir, le relevé des occupations du domaine public sera fait annuellement, les ouvrages existant au 31 décembre de l’année précédente étant taxés pour une année entière.

Sont abrogées toutes celles des instructions contenues dans les circulaires ministérielles des 15 septembre 1908 et 4 septembre 1910 qui ne sont plus en accord avec les prescriptions du nouveau décret.

Le Ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes.