Ressources documentaires Circulaire du ministre des Travaux publics en date du 17 décembre 1907, relative aux gardes particuliers des distributions d’énergie électrique

Le Ministre

A Monsieur le Préfet du département de…

 

J’ai été saisi de la question de savoir si une personne ou une société qui exploite un réseau de distribution d’énergie électrique établi en vertu d’une simple permission de voirie peut faire agréer un garde particulier, l’article 25 de la loi du 15 juin 1906 ne paraissant accorder cette faculté qu’au seul concessionnaire.

Sans doute, l’article 25 habilite expliciter à verbaliser « les gardes particuliers du concessionnaire agréés par l’Administration et dûment assermentés » ; je ne crois pas cependant que le silence de la loi, en ce qui concerne le permissionnaire, fasse obstacle à ce que ce dernier fasse agréer des gardes particuliers chargés de constater les délits et les contraventions prévus au dit article.

Il semble, en effet, à lire le commentaire dont M. Léon Janet, rapporteur de la loi sur les distributions d’énergie devant la Chambre des députés, a accompagné l’article 2, qu’il y a eu omission. M. Léon Janet dit expressément : « Cet article reproduit, avec quelques modifications insignifiantes, les articles 13 et 14 du texte de la précédente législature ».

Or, les projets de loi antérieurs sur la matière rapportés devant la Chambre par M. Guillain et par M. Berthelot s’étaient préoccupés d’imposer aux entreprises de distribution d’énergie électrique le régime de la concession et de n’admettre qu’exceptionnellement la permission ; c’est pourquoi le concessionnaire était seul visé dans les articles 12 (24 de la loi de 1906), 13 et 14 (25 de la loi de 1906) identiques dans les deux projets de loi de 1898 et de 1899.

La loi du 15 juin 1906 a, au contraire, admis le double régime de la permission de voirie et de la concession. En concordance avec ces nouvelles dispositions, le mot « permissionnaire » a été ajouté à l’article 24 : il m’apparaît que c’est par un oubli du législateur qu’il n’a pas été inséré à l’article 25.

Alors que le concessionnaire et le permissionnaire sont astreints aux mêmes pénalités pour les infractions susceptibles de porter atteinte à la circulation (article 24), il est légitime de donner également au permissionnaire – qui, au regard de la loi, a les mêmes devoirs que les concessionnaire, la faculté de faire constater par des agents à lui les infractions qui pourraient être commises aux prescriptions réglementaires édictées dans l’intérêt de la sécurité des personnes (article 25), et dont la responsabilité peut lui incomber en cas d’accident résultant de ces infractions.

Pour ces motifs, je ne vois aucun inconvénient à ce que vous accueilliez les demandes en agrément de gardes particuliers qui vous seraient adressées par des entrepreneurs de distribution d’énergie électrique établies en vertu de permissions de voirie.