— Ressources documentaires —Circulaire du Ministre des travaux publics en date du 21 mars 1910 portant envoi de l’arrêté du même jour déterminant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique
Le Ministre
A Monsieur le Préfet du département de…
J’ai l’honneur de vous adresser ci-joint ampliation d’un arrêté en date du 21 mars 1910 par lequel j’ai déterminé, conformément à l’article 19 de la loi du 15 juin 1906 et après avis du Comité d’électricité, les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique au point de vue de la sécurité des personnes et des services publics intéressés.
Je vous adresse en même temps les instructions nécessaires pour vous permettre d’en assurer l’application.
Dispositions générales. Le nouvel arrêté et la présente circulaires abrogent et remplacent l’arrêté du 21 mars 1908 et la circulaire du 21 juillet 1908.
L’arrêté s’applique à tous les ouvrages des distributions empruntant en un point quelconque de leur parcours le domaine public, ainsi qu’aux ouvrages des distributions établies exclusivement sur des terrains privés et s’approchant à moins de dix mètres de distance horizontale d’une ligne télégraphique ou téléphonique préexistante ; mais il ne s’applique ni aux usines de production d’énergie, ni aux ouvrages d’utilisation situés dans les usines ou autres immeubles. Ces usines ou ouvrages d’utilisation sont soumis aux dispositions du décret du 11 juillet 1907, édicté en exécution de la loi du 12 juin 1893-11 juillet 1903 sur l’hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels.
L’arrêté ne contient aucune prescription relative à la protection des sites que mentionne l’article 19 de la loi du 15 juin 1906. Je ne doute pas que les ingénieurs auront le plus grand souci de veiller à ce que l’établissement des ouvrages d’une distribution ne compromette pas le caractère artistique ou pittoresque des monuments, des paysages ou des rues des villes ; il peut néanmoins être utile, toutes les fois que la situation le comportera, de consulter les fonctionnaires ou les commissions chargés, dans chaque circonscription administrative, de veiller à la conservation des monuments et des sites.
Comme le disait, mon prédécesseur dans la circulaire du 21 juillet 1908, portant envoi de l’arrêté antérieur du 21 mars 1908, il sera bon que les ingénieurs se mettent en rapport avec l’architecte départemental lorsque les projets seront de nature à modifier l’aspect des rues ou des promenades des villes. Si les travaux projetés intéressent un immeuble classé parmi les monuments historiques, en vertu de la loi du 30 mars 1887, ils pourront utilement faire appel à l’architecte ordinaire des monuments historiques ; s’ils intéressent un paysage pittoresque, il y aura lieu pour vous, de saisir la commission instituée dans votre département par la loi du 21 avril 1906 sur la conservation des sites et des monuments naturels.
Dispositions spéciales.
L’arrêté technique est divisé en cinq chapitres correspondant aux diverses questions que soulèvent l’établissement et l’exploitant des ouvrages de distribution.
Le chapitre 1 contient les dispositions générales applicables à tous les ouvrages de distribution et donne lieu de ma part aux observations suivantes :
Article 1er. Les distributions sont classés en deux catégories, suivant la plus grande tension de régime existant entre les conducteurs et la terre. Les dispositions adoptées sont les mêmes que celles du décret du 11 juillet 1907 relatif à la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels qui mettent en œuvre des courants électriques.
Il ne faut pas toutefois conclure de cette classification que seuls les ouvrages de la 2e catégorie peuvent présenter des dangers ; les limites indiquées pour la tension maximum e la 1re catégorie correspondent aux installations usuelles, qui ne donnent lieu à des accidents que très exceptionnellement, mais il a été constaté que, dans certaines circonstances spéciales, des courants dont la tension est très inférieur à la limite adoptée ont occasionné des électrocutions. Vous aurez à tenir compte de ce fait dans l’étude des installations de première catégorie.
Article 3. L’état de conservation des supports en vois portant des lignes de la deuxième catégorie devra être l’objet de vérifications fréquentes surtout au voisinage des traversées de voies publiques, de voies ferrées, ainsi que des lignes télégraphiques, téléphoniques ou de signaux.
Article 4. Les essais des isolateurs ne peuvent être pratiquement faits sur une ligne établie ; conformément à la pratique courante de l’industrie, les isolateurs seront essayés à l’usine avant livraison ; le service du contrôle pourra exiger la production du procès-verbal des essais.
Article 5. Le point le plus bas des conducteurs de la première catégorie a été abaissé à 6 mètres à la traversée des voies publiques, mais à la condition que le minimum de 6 mètres soit observé strictement, même pendant les plus grandes chaleurs de l’été, de façon qu’il n’en résulte jamais de gène pour la circulation (§2).
Il n’est fait d’exception que dans le cas où, à la traversée des ouvrages construits au-dessus des voies publiques, une hauteur moindre peut être admise, pourvu que la sécurité soit assurée par un dispositif spécial de protection, mais sans que la hauteur libre de 4,30 m. à réserver au-dessus de la chaussée, puisse être diminuée.
Dans les parties en courbe des voies publiques les poteaux ou pylônes devront être plus rapprochés que dans les alignements droits pour diminuer l’empiètement en projection horizontale des conducteurs sur la voie publique ; il importe d’éviter des contacts possibles avec des chargements élevés.
L’arrêté du 15 septembre 1983 fixait à 60° l’angle minimum pour la traversée des routes par les conducteurs d’énergie. Ce minimum a été abaissé à 30° (§4) afin de réduire le plus possible l’angle de la brisure dans la direction générale de la ligne de distribution. Cette brisure constitue, en effet, malgré la consolidation des supports, un point faible dans les canalisations. La disposition adoptée améliorera les conditions de la sécurité.
Si des conducteurs d’énergie sont établis le long d’une voie publique qui en croise une autre sous un angle inférieur à 30°, il n’y aura pas lieu de modifier leur alignement à la traversée (§4).
Les épissures et les soudures interdites dans la traversée des voies publiques et dans les parties contigües peuvent être autorisées à titre provisoire comme moyens de réparation (§5).
Les supports des distributions de la deuxième catégorie devront porter l’inscription « Danger de mort » substituée à l’inscription « Dangereux ». Le danger de mort est réel et doit être explicitement signalé (§6).
Lorsque les conducteurs d’énergie longent un toit en pente ou passent au-dessus, la distance à laquelle ils doivent être de ce toit a été portée à 2 mètres, s’ils sont de la deuxième catégorie. Cette distance est portée à 3 mètres lorsque les toits sont en terrasse, quelle que soit la catégorie à laquelle appartiennent ces conducteurs (§7).
Lorsque des conducteurs de la première catégorie seront portés par les mêmes supports que des conducteurs de la deuxième catégorie, il y aura lieu d’en vérifier avec le plus grand soin les conditions d’établissement et d’entretien en particulier au voisinage des traversées de voies publiques et de voies ferrées ainsi que des lignes télégraphiques, téléphoniques ou de signaux.
Article 6. L’article 6 définit les conditions dans lesquelles doivent être calculées les dimensions de tous les ouvrages des distributions. Il y a lieu de tenir compte dans ce calcul non seulement des charges permanentes que les organes ont à supporter, mais aussi des charges accidentelles qui peuvent se produire sous l’action du vent. Ces charges accidentelles peuvent d’ailleurs varier suivant la température. Par les temps froids, la flèche des conducteurs diminue, ce qui est défavorable à la solidité, mais par contre, en général, dans ces circonstances, la violence du vent n’atteint pas le maximum constaté avec des températures moyennes. Il conviendra de faire le calcul dans les deux hypothèses et de retenir le résultat trouvé dans le cas le plus défavorable.
Les bases de calcul adoptées sont très sensiblement les mêmes que celles qui ont été précédemment indiquées dans l’instruction du 1er février 1907, relative aux traversées de chemin de fer. Toutefois, l’hypothèse d’une couche de verglas de 4 millimètres d’épaisseur recouvrant les conducteurs a été écartée, comme ne se produisant que très exceptionnellement en pratique à raison de la chaleur développée par le passage même du courant.
Article 7. Dans les distributions de deuxième catégorie, les accidents présentent un caractère particulier de gravité et peuvent nécessiter la coupure du courant dans le plus bref délai possible. A cet effet, l’article 7 prévoit que chaque agglomération importante doit être reliée par un moyen de communication directe à l’usine génératrice ou au poste le plus voisin muni d’appareils de coupure. L’entrepreneur peut, pour réaliser cette liaison, faire usage d’une ligne téléphonique, ou avoir recours à d’autres moyens, par exemple, munir le personnel de surveillance de moyens de transport rapide (automobiles, bicyclettes, etc.). Il appartiendra au service du contrôle d’apprécier les propositions faites à cet effet par l’entrepreneur.
Dans les cas où la distribution est munie d’appareils de coupure à l’entrée de chaque agglomération, l’installation pourra être considérée comme répondant à la prescription de l’article 7, à la condition toutefois que l’entrepreneur ait pris toutes les mesures nécessaires pour que ces appareils puissent être manœuvrés efficacement quand il en sera besoin.
Article 8. L’armure métallique d’un câble souterrain peut suffire comme protection mécanique de celui-ci.
Le chapitre 2 détermine les conditions spéciales auxquelles doivent satisfaire les ouvrages de distribution à la traversée des cours d’eau (section 1) et des lignes de chemin de fer (section 2) et les ouvrages servant à la traction par l’électricité (section 3).
La section 1 s’applique aux traversées des cours d’eau, la rédaction de l’arrêté du 21 mars 1908 a été maintenue ; cependant le nouvel arrêté prévoit dans certains cas une réduction de la hauteur des conducteurs au-dessus des plus hautes eaux jusqu’à trois mètres, quand la circulation sous ces conducteurs apparaît comme devant être absolument exceptionnelle.
La section 2 est relative aux traversées de chemins de fer ; les prescriptions de l’arrêté du 21 mars 1908 ont été maintenues presque intégralement. Je rappelle les différences suivantes que comporte déjà l’arrêté du 21 mars 1908 avec les règles antérieurement adoptées, notamment dans l’instruction du 1er février 1907.
Article 24. Le paragraphe premier de l’article 24 ne classe plus les passages à niveau parmi les points qui doivent être choisis de préférence pour la traversée des chemins de fer. La traversée aux passages à niveau crée en effet un risque pour la circulation publique. Il peut être avantageux toutefois, au lieu d’établir une traversée en pleine voie, de la placer à proximité d’un passage à niveau pour qu’elle puisse être surveillée par le garde-barrière. Mais ce n’est pas là une obligation ; il appartient aux services de contrôle d’adopter la solution la plus conforme aux intérêts en présence.
Le paragraphe 2 correspond à l’article 8 de l’ancienne instruction du 1er février 1907, mais il a reçu une rédaction un peu différente afin de bien préciser que les appareils de coupure ne doivent pas nécessairement être établis dans le voisinage immédiat de la traversée ; il suffit que l’installation soit faite de manière qu’il soit possible de couper facilement le courant dans la traversée.
Article 25 et 26. Conformément à l’avis déjà donné précédemment par le Comité d’électricité, il ne m’a pas paru nécessaire de fixer une limite pour la densité maximum du courant dans les canalisations aériennes et souterraines. Les nécessités industrielles obligent, en effet, les entrepreneurs à adopter des densités de courant bien inférieures à celles qui pourraient compromettre la sécurité.
En outre du point que je viens de rappeler, je vous signale de nouvelles questions relatives aux articles 25 et 26.
Article 25. Une addition a été faite au paragraphe 1 pour autoriser la traversée d’une ligne de chemin de fer sous un angle inférieur à 60°, quand la canalisation aérienne, constituant cette traversée, est établie le long d’une voie publique qui traverse elle-même la voie ferrée. Cette addition se justifie par les mêmes considérations que celles qui ont été données plus haut à propos de l’article 5, §4, et de la réduction de 60° à 30° de l’angle minimum pour la traversée de routes par les conducteurs d’énergie.
Une question importante s’est posée à propos du paragraphe 4 de l’article 25 ; le Comité d’électricité s’est en effet demandé s’il ne devait pas préciser l’interprétation de ce paragraphe et spécifier en particulier que les conducteurs devaient être doublés au droit des paires d’isolateurs, exigés pour chaque conducteur. Après discussion approfondie, le Comité à estimé préférable de proposer le maintien du statu quo, tout en exprimant le vœu que l’industrie recherche, tout particulièrement pour la traversée des chemins de fer, un type d’isolateurs et une disposition sauvegardant mieux la sécurité que le type et les dispositions actuels.
Il a d’ailleurs chargé une sous-commission d’étudier d’une façon générale, en vue de la prochaine révision, cette question des traversées de chemins de fer par des conducteurs d’énergie électrique. Parmi les questions à examiner, je citerai celle du coefficient de sécurité qui est prévu égal à 10 par l’article 25, §7. Certains industriels trouvent ce coefficient trop élevé. Il paraît résulter de l’instruction que cette appréciation est justifiée par l’interprétation que certains services de contrôle donnent dans la pratique aux paragraphes 3 et 7 de cet article 25.
Le paragraphe 3 spécifie que les supports de la traversée sont encastrés dans un massif de maçonnerie et constitués de façon assez solide pour pouvoir, en cas de rupture de tous les fils, les sollicitant d’un côté, résister à la traction qu’exerceraient sur eux les fils subsistant de l’autre côté, à moins que l’entrepreneur n’ait fait agréer une disposition équivalente au point de vue de la sécurité.
Le paragraphe 7 fixe à 10 pour les organes constituant la superstructure la valeur du coefficient de sécurité, calculé conformément aux indications de l’article 6 de l’arrêté.
Or, certains services de contrôle réunissent les conditions des deux paragraphes ci-dessus, c’est-à-dire qu’ils exigent le coefficient 10, en appliquant les conditions de l’article 6 et en supposant, en outre, que les conducteurs sont complètement rompus d’un côté. Cette interprétation est inexacte et conduit à des résultats excessifs. En vertu du paragraphe 3, la ligne doit résister, c’est-à-dire se maintenir stable sans renversement ni rupture des supports des conducteurs, dans l’hypothèse de la rupture des conducteurs placés d’un même côté. C’est là une condition particulière indépendante des conditions fixées par le paragraphe 7. Pour que la stabilité dont il s’agit soit réalisée d’une façon satisfaisante, il suffit que le coefficient de sécurité y relatif soit notablement supérieur à l’unité, mais il serait tout à fait excessif d’exiger qu’il fût égal à 10.
On peut espérer qu’avec cette rectification d’interprétation les objections faites contre le coefficient 10 disparaîtront. Quoi qu’il en soit, le Comité étudiera la question et les Compagnies de chemins de fer seront consultées.
Il ne fait pas, en effet, perdre de vue combien la solidité de l’installation de la traversée importe à la sécurité de l’exploitation des chemins de fer.
Mon administration a cherché à réaliser par la suppression des anciens filets une mesure favorable à l’industrie et en même temps un progrès en raison des graves inconvénients que présentaient les filets. Mais cette amélioration ne saurait être obtenue aux dépens de la sécurité. Tout au contraire, on s’est proposé, par les nouvelles dispositions, d’augmenter la sécurité de l’exploitation des chemins de fer tout en supprimant une disposition très onéreuse pour l’industrie, quoique inefficace.
Article 26. Je signale la suppression de la prescription relative à l’isolement des câbles souterrains. L’expérience a démontré, en effet, que cette prescription offrait plus d’inconvénients que d’avantages et que la seule prescription, pour assurer une vérification efficace de la bonne qualité des câbles armés, consistait dans l’essai à la rupture de l’isolant à l’usine ; cette dernière prescription a été conservée (article 26, §3).
Avant de quitter la section 2, relative aux traversées de chemins de fer, et pour répondre aux préoccupations de certains services de contrôle, il me paraît utile de préciser qu’une canalisation souterraine empruntant la voie publique pour traverser un chemin de fer sous un passage inférieur sans avoir aucun contact avec les ouvrages de la ligne de chemin de fer peut être établie sans intervention du service du contrôle du chemin de fer et sans arrêté spécial d’autorisation pour la traversée.
En adoptant cette prescription, je ne fais d’ailleurs que revenir aux dispositions prévues dans l’article 1 de l’instruction du 1er février 1907, relative à la traversée des lignes de chemins de fer par des conducteurs d’énergie. L’expérience démonte que les instructions de ces affaires sont toujours longues et causent des retards préjudiciables à l’industrie ; il importe donc de les simplifier. Dans le cas envisagé, il n’y aura pas d’inconvénient à supprimer l’instruction et l’autorisation, la canalisation souterraine n’ayant aucun contact avec les ouvrages du chemin de fer. Si la voie empruntée sous le passage inférieur est une voie publique, il y aura d’ailleurs lieu à l’instruction et à l’autorisation réglementaires pour cet emprunt.
Les prescriptions de la section 3, relatives à l’établissement des ouvrages servant à la traction par l’électricité, demeurent sensiblement les mêmes que dans l’arrêté du 21 mars 1908.
Il a été toutefois spécifié que ces prescriptions (articles 27 à 30) s’appliquent en fait exclusivement à la traction par courant continu. En ce qui concerne la traction par courant alternatif, tous les projets devront m’être soumis, toutes les fois que les canalisations électriques emprunteront la voie publique.
En raison des conditions de leur installation et de leur exploitation, les ouvrages de distribution des entreprises de traction continuent à bénéficier des tolérances admises pour l’établissement de distributions de première catégorie tant que la tension entre les conducteurs et la terre ne dépasse pas 1000 volts. Mais si l’établissement des ouvrages servant à la traction par l’électricité est ainsi facilité, autant que le permet le souci de la sécurité, des précautions ont au contraire été prescrites par l’arrêté en vue de parer aux dangers que peuvent présenter les courants vagabonds pour les masses métalliques établies au voisinage des rails employés comme conducteurs de courant.
Il importe que le service du contrôle assure strictement l’exécution de toutes les mesures jugées nécessaires dans chaque cas pour protéger contre l’action nuisible des courants dérivés les masses métalliques voisines de la ligne de distribution et notamment les lignes télégraphiques ou téléphoniques et les lignes de signaux.
A cet égard je signalerai la nécessité pour le service du contrôle d’exiger, de la part des entreprises qui utilisent les rails comme conducteurs de courant, la vérification périodique de la conductance de la voie qui peut être faite tout d’abord par grandes longueurs, puis par sections plus petites, si le résultat n’est pas satisfaisant, jusqu’à ce que l’on ait trouvé les points ou l’éclissage électrique est défectueux. L’expérience démontre que cette opération faite régulièrement permet d’assurer par un bon entretien une conductance satisfaisante de la voie et de rendre pratiquement négligeables, dans la plupart des cas, les effets d’électrolyse.
Le chapitre 3 traite de la protection des lignes télégraphiques, téléphoniques et de signaux, et n’appelle aucune observation. Toutefois les croisements de ces lignes avec des lignes de distribution d’énergie doivent être l’objet d’une attention particulière ; l’indication d’une distance minimum de 1 mètre entre ces lignes, qu’il y ait ou non croisement, n’exclut nullement l’adoption d’un plus grand écartement s’il est pratiquement et raisonnablement réalisable.
Il y a même plus : il convient de chercher à supprimer ces croisements, toutes les fois qu’il est possible de le faire moyennant une modification des lignes télégraphiques, téléphoniques ou de signaux n’entraînant qu’une dépense raisonnable à la charge des entrepreneurs de distributions.
Quand les lignes télégraphiques, téléphoniques ou de signaux ne peuvent être placées au-dessous des conducteurs d’énergie, il convient de les consolider, s’il y a lieu, pour éviter leur rupture, indépendamment du dispositif de garde solidement établi entre les deux sortes de conducteurs.
Le chapitre 4 renferme les prescriptions relatives à l’entretien des ouvrages et à l’exploitation des distributions.
Article 35. Je rappelle que les conditions d’application de l’article 35, relatif à l’élagage des plantations, ont été précisées par la circulaire du 1er septembre 1909 à laquelle il y a lieu de se référer.
Article 36. J’appelle votre attention sur l’article 36 qui prescrit au troisième alinéa d’afficher des extraits de l’arrêté dans un endroit apparent des salles contenant des installations de la deuxième catégorie. Des difficultés se sont produites au sujet du choix des articles à afficher ; après examen ce choix me paraît comporter les articles 11, 12, 13, 14 B, 15, 16, 17, 34 et 35.
Le chapitre 5 contient diverses dispositions nécessaires pour l’application de l’arrêté. Vous remarquerez que les dispositions de l’arrêté sont obligatoires pour toutes les distributions et qu’il ne peut y être dérogé que par décision ministérielle ; mais elles ne sont pas limitatives. Lorsque les circonstances locales l’exigent, le service du contrôle peut imposer, pour l’établissement des distributions, toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité.
Dans cet ordre d’idées, j’appelle particulièrement votre attention sur les conditions d’implantation et d’établissement des lignes, notamment en pays de montagne, au point de vue des mesures à prendre contre les dangers que peuvent présenter éventuellement les éboulements, les torrents, les avalanches, etc.
Vous remarquerez également que l’arrêté ne contient aucune disposition spéciale concernant les distributions à très haute tension. L’établissement de ces distributions nécessite toutefois une étude particulièrement attentive des projets d’exécution en raison des dangers qu’elles présentent.
Vous voudrez bien, en conséquence, avant de statuer, me communiquer avec vos propositions, les projets de toutes les distributions dont la tension de régime dépasse 30 000 volts. Après examen, je vous renverrai les projets avec mes instructions.
Vous pourrez d’ailleurs me saisir également toutes les fois que les conditions d’établissement d’une distribution de tension inférieure ou égale à 30 000 volts soulèveront des questions délicates sur lesquelles vous ne croirez pas devoir statuer sous votre propre responsabilité.