— Ressources documentaires —Circulaire du Ministre des travaux publics en date du 4 septembre 1910 concernant la fixation du point de départ des redevances dues pour l’occupation du domaine public
Le Ministre
A Monsieur l’Ingénieur en chef des ponts et chaussées,
Des divergences d’interprétation s’étant produites au sujet de la date à partir de laquelle doivent être perçues les redevances prévues par le décret du 17 octobre 1907 pour l’occupation du domaine public par les ouvrages des entreprises de distribution d’énergie électrique, je me suis mis d’accord avec M. le Ministre des finances pour arrêter les règles à suivre en la matière.
Les redevances dont il s’agit commencent à courir :
1° Pour les distributions placées sous le régime des concessions, à partir du premier jour du trimestre ou les travaux ont été reçus et, en tout cas, au plus tard à partir du premier jour du trimestre au cours duquel expire le délai prévu pour l’exécution dans l’acte de concession ;
2° Pour les distributions autorisées par permission de voirie, à dater du premier jour du trimestre où l’installation des ouvrages a été dûment constatée par le service du contrôle et, dans tous les cas, au plus tard à dater du premier jour du trimestre au cours duquel expire l’année de l’autorisation pour tous les ouvrages établis en fait sur le domaine public, et cela, sans préjudice des poursuites qu’il peut y avoir lieu d’exercer pour contravention de voirie.
En cas de retard dans l’exécution des travaux, le payement de la redevance ne supprime nullement la nécessité d’obtenir une nouvelle autorisation en remplacement de celle qui a pris fin et, en aucun cas, le défaut de fonctionnement de l’entreprise ne constitue un motif d’exonération de la redevance.