Ressources documentaires Circulaire du ministre des travaux publics en date du 8 octobre 1909 portant instructions pour l’organisation du contrôle des distributions d’énergie électrique dans les communes

Le Ministre

A Monsieur le Préfet du département de…

L’article 16 de la loi du 15 juin 1906 prévoit que le contrôle de la construction et de l’exploitation des distributions d’énergie électrique est exercé, sous l’autorité du Ministre des travaux publics, par les agents délégués par les municipalités, lorsqu’il s’agit de concessions données par les communes ou les syndicats de communes, ou de permission de voirie pour les distributions n’empruntant que les voies vicinales ou urbaines.

Le décret du 17 octobre 1907, pris de concert entre les trois départements de l’intérieur, de l’agriculture et des travaux publics, a tracé les grandes lignes de l’organisation de ces services de contrôle municipaux ; mais, en réalité, dans la plupart des communes, le contrôle n’a pas encore été organisé parce que les frais de contrôle que les municipalités sont autorisées à percevoir sur les entreprises, en vertu des articles 11 et 12 de ce décret, seraient insuffisants pour rémunérer les agents spéciaux qu’elles chargeraient de ce service.

Cependant, ce contrôle est nécessaire et obligatoire. Aussi, à défaut d’agents communaux, ce sont les agents de l’Etat qui, en fait, l’exercent bénévolement pour que l’instruction des affaires ne reste pas en souffrance et soit aussi complète que possible, et pour que les intérêts du public et des entrepreneurs ne se trouvent pas lésés. Mais cet état de choses, contraire aux dispositions de la loi de 1906, ne saurait se prolonger.

Je vous prie de vouloir bien rappeler aux maires l’obligation qui leur est imposée, par la loi, de constituer, pour les distributions établies sur le territoire de leur commune, dans les conditions ci-dessus définies, un service de contrôle qu’ils devront confier à des agents remplissant les conditions prescrites par l’arrêté ministériel du 27 décembre 1907, pris pour l’application de l’article 5 du décret du 17 octobre 1907.

Dans le cas où des communes se trouveraient dans l’impossibilité de recruter un personnel spécial à cet effet, je suis tout disposé, ainsi que vous l’a déjà fait connaître la circulaire du 18 octobre 1907, à autoriser les agents du contrôle de l’Etat à se mettre à la disposition des communes pour l’exercice du contrôle qui leur est attribué par la loi. Mais l’essentiel, je ne saurais trop insister sur ce point, est que les services de contrôle municipaux soient organisés et fonctionnent régulièrement dans le plus court délai possible.

Veuillez, en m’accusant réception de la présente circulaire, dont j’adresse ampliation aux ingénieurs en chef du contrôle des distributions d’énergie électrique, me faire connaître les mesures que vous aurez prises en vue de son application.