Décryptage des actualités législatives De nouvelles mesures d'urgence sont en préparation pour le secteur de l'énergie !

Pour faire face à la dégradation du contexte sanitaire, le Gouvernement a déposé un projet de loi au Parlement visant à proroger l’Etat d’urgence sanitaire. Ce projet de loi prévoit notamment la mise en œuvre de mesures spécifiques concernant le secteur de l’énergie. Energie en lumière vous propose dans cet article de décrypter ces dispositions qui ne sont pas encore entrées en vigueur à ce jour.

 

Le projet de loi autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire est actuellement discuté au Parlement. Le texte étudié ici est celui issu de l’examen en commission en première lecture au Sénat. Il n’a pas été encore voté définitivement ni publié.

Ce projet de loi prévoit deux mesures concernant le secteur de l’énergie qui sont en réalité une poursuite des mesures prises lors du premier confinement :

  • L’interdiction de couper ou réduire la fourniture d’énergie ;
  • L’obligation d’accorder des reports de factures.

Ces mesures ne sont pas consensuelles au sein du Parlement : leur sort est donc encore incertain.

L’interdiction de couper ou réduire la fourniture d’énergie

 

Objet

Les fournisseurs d’énergie ne pourront procéder à la suspension, à l’interruption ou à la réduction, y compris par résiliation de contrat, de la fourniture d’électricité ou de gaz à certaines personnes pour non-paiement par ces dernières de leurs factures. Il est précisé en outre que les fournisseurs d’électricité ne pourront procéder au cours de la même période à une réduction de la puissance distribuée aux personnes concernées.

 

Fournisseurs d’énergie concernés

Les fournisseurs d’énergie concernées seront :

  • Les fournisseurs d’électricité titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 333-1 du code de l’énergie (c-à-d l’autorisation d’achat pour revente) ;
  • Les fournisseurs de gaz titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 443-1 du même code ;

Cette obligation s’appliquera donc à tous les fournisseurs d’électricité et de gaz, indépendamment de leur taille.

 

Bénéficiaires

Ces mesures seront applicables aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique affectée par une mesure de police administrative prise en application du 5° du I de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique (c’est-à-dire d’ordonner la fermeture provisoire et réglementer l’ouverture, y compris les conditions d’accès et de présence, d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, en garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité) y compris lorsqu’elle est prise par le représentant de l’État dans le département en application du second alinéa du I de l’article L. 3131-17 du même code.

Les critères d’éligibilité seront précisés par décret, lequel déterminera les seuils d’effectifs et de chiffre d’affaires des personnes concernées ainsi que le seuil de perte de chiffre d’affaires constatée du fait de la mesure de police administrative.

Ces dispositions s’appliquent aux contrats afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où l’activité des personnes concernées est affectée par une mesure de police administrative.

Les personnes bénéficiaires de ces mesures devront attester qu’elles remplissent les conditions pour en bénéficier, selon des modalités précisées par décret.

 

Application temporelle

Ces dispositions seront rétroactives et s’appliqueront à compter du 17 octobre 2020, soit la date de déclaration de l’état d’urgence (Décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020), jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle leur activité cesse d’être affectée par une mesure de police.

Autrement dit, toutes les coupures ou réduction de puissance intervenues entre le 17 octobre 2020 et la date de publication de la loi devront être annulées.

 

L’obligation de report des factures

 

Objet

Les fournisseurs d’énergie seront tenus, à la demande des personnes bénéficiaires de la mesure, de leur accorder le report des échéances de paiement des factures. Ce report ne pourra donner lieu à des pénalités financières, frais ou indemnités à la charge des personnes précitées. Le paiement des échéances ainsi reportées sera réparti de manière égale sur les échéances de paiement des factures postérieures, sur une durée ne pouvant être inférieure à six mois.

Ces dispositions s’appliqueront aux contrats afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où l’activité des personnes concernées est affectée par une mesure de police administrative.

Les factures concernées seront celles qui sont exigibles entre le 17 octobre 2020 jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle leur activité cesse d’être affectée par une mesure de police, et non encore acquittées.

 

Fournisseurs d’énergie concernés

Les fournisseurs d’énergie concernées seront :

  • Les fournisseurs d’électricité titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 333-1 du code de l’énergie qui alimentent plus de 100 000 clients ;
  • Les fournisseurs de gaz titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 443-1 du même code alimentant plus de 100 000 clients ;
  • Les fournisseurs d’électricité qui interviennent dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental ;
  • Toutes les entreprises locales de distribution d’électricité et de gaz, qu’elles alimentent plus ou moins de 100 000 clients.

Les fournisseurs d’électricité et de gaz qui ne seront pas des entreprises locales de distribution et qui alimenteront moins de 100 000 clients ne seront donc pas obligés d’accorder des reports de facture.

 

Bénéficiaires

Ces mesures seront applicables aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique affectée par une mesure de police administrative prise en application du 5° du I de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique (c’est-à-dire d’ordonner la fermeture provisoire et réglementer l’ouverture, y compris les conditions d’accès et de présence, d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, en garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité) y compris lorsqu’elle est prise par le représentant de l’État dans le département en application du second alinéa du I de l’article L. 3131-17 du même code.

Les critères d’éligibilité seront précisés par décret, lequel déterminera les seuils d’effectifs et de chiffre d’affaires des personnes concernées ainsi que le seuil de perte de chiffre d’affaires constatée du fait de la mesure de police administrative.

Lorsqu’elles demanderont à leur fournisseur le rééchelonnement du paiement des factures, les personnes bénéficiaires attesteront qu’elles remplissent les conditions pour en bénéficier, selon des modalités précisées par décret.

 

Application temporelle

Ces dispositions seront rétroactives et s’appliqueront à compter du 17 octobre 2020 jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle leur activité cesse d’être affectée par une mesure de police.

L’équipe d’Energie en lumière

Le 29 octobre 2020