Ressources documentaires Décret du 13 janvier 1931 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi du 27 mai 1921 relative aux travaux d’aménagement du Rhône

Le Président de la République française,

Sur le rapport des ministres des travaux publics, de l’agriculture, des finances, de l’intérieur, et de l’économie nationale, du commerce et de l’industrie,

Vu la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés par actions ;

Vu la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie électrique ;

Vu la loi du 16 octobre 1919 sur les forces hydrauliques ;

Vu la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme de l’aménagement du Rhône et notamment l’article 11 de cette loi ainsi conçu :

« Un règlement d’administration publique déterminera les conditions d’application de la présente loi, notamment en ce qui concerne :

1° Les conditions d’application des articles 2, 5 et 6 en vue de l’émission des décrets de concession, de substitution et de déclaration d’utilité publique ;

2° Les conditions d’application de l’article 4 » ;

Le Conseil d’Etat entendu,

Décrète :

Titre Ier : conditions générales de l’octroi de la concession

Art. 1er. – La concession unique de l’ensemble des travaux à effectuer pour l’aménagement du Rhône conformément à l’article 2, paragraphe 2, de la loi du 27 mai 1921, sera accordée par décret délibéré en conseil d’Etat, contresigné par les ministres des travaux publics, de l’agriculture et des finances, à une société unique dénommée Compagnie nationale du Rhône (C.N.R.) groupant les collectivités, les établissements publics et les usagers intéressés.

Art. 2. – Au décret de concession seront annexés, par application de l’article 2, paragraphe 4, de la loi du 27 mai 1921, les statuts de la C.N.R. et le cahier des charges général de la concession.

Au fur et à mesure de l’exécution progressive du programme général, chaque tranche des travaux fera l’objet d’une convention spéciale et d’un cahier des charges spécial approuvé par un décret qui autorisera ces travaux et les déclarera d’utilité publique.

Ces décrets, délibérés en conseil d’Etat et contresignés par le ministre des travaux publics, le ministre de l’agriculture et le ministre des finances seront rendus après l’accomplissement des formalités réglementaires et notamment de celles fixées par les règlements d’administration publique pris en application des lois des 16 juin 1906 et 16 octobre 1919.

Chaque décret déterminera les zones dans lesquelles il sera fait application des articles 2, 2 bis, 3 et 3 bis de la loi du 6 novembre 1918 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique.

Art. 3. – En exécution de l’article 3, paragraphe 12, de la loi du 27 mai 1921, les statuts fixeront notamment, en se conformant aux prescriptions des titres II et III ci-après :

1° La composition du conseil d’administration, et la représentation de l’Etat, des collectivités et des établissements publics intéressés ;

2° Les modalités du concours financier des collectivités et des établissements publics intéressés ;

3° La constitution des fonds de réserve et la répartition des bénéfices.

Art. 4. – Le cahier des charges général, conformément à l’article 2 de la loi du 27 mai 1921, et la convention fixeront notamment :

1° Les conditions dans lesquelles sont arrêtées le programme général d’aménagement et les dates d’échelonnement des travaux ;

2° Les conditions financières et en particulier les mesures prises en vue de réaliser les augmentations de capital nécessaires pour que le concessionnaire puisse faire face aux obligations du cahier des charges ;

3° Les conditions générales d’exploitation ;

4° Les conditions auxquelles peuvent être levées les options en faveur des usagers riverains ;

5° Les conditions dans lesquelles, au cas où la C.N.R. ne se conformerait pas aux conditions prévues pour l’exécution des travaux, l’Etat peut :

Soit la mettre en déchéance ;

Soit disposer des réserves constituées en vue des augmentations de capital nécessaires pour faire face aux obligations du cahier des charges ;

Soit retrancher de la concession, par décret délibéré en conseil d’Etat, la tranche du programme non exécutée qui pourra, Soit être exécutée par l’Etat, soit faire l’objet de nouvelles concessions ;

Soit mettre en jeu simultanément plusieurs de ces trois sanctions ;

6° Les mesures nécessaires pour que, en cas de non-renouvellement de la concession, tous travaux soient néanmoins entrepris et conduits jusqu’au terme de la concession dans l’intérêt de l’aménagement du fleuve, et notamment les règles d’imputation de l’amortissement des dépenses à engager pendant les dernières années de la concession et le mode de participation de l’Etat à cet amortissement.

Art. 5. – Les conventions et les cahiers des charges spéciaux fixeront notamment :

1° La quotité des frais d’émission dont l’inscription au compte de premier établissement est autorisée ;

2° Les délais dans lesquels les projets d’exécution doivent être présentés et les travaux achevés ;

3° Les conditions de l’exploitation (tarifs maxima, etc.) ;

4° Les conditions d’ordre hydraulique telle que les débits à maintenir, s’il y a lieu, dans le lit naturel du fleuve.

Art. 6. – Les réserves d’énergie aux bornes des usines concédées seront constituées par l’énergie livrée pour les usagers agricoles aux conditions prévues par l’article 2, alinéa 14 et 15 de la loi du 27 mai 1921 et par l’énergie livrée au titre des options levées par les collectivités, soit aux conditions de l’article 7 de la loi du 27 mai 1921, soit à celles qui leur seraient substituées par un accord statutaire, en ce qui concerne les collectivités actionnaires.

Ces fournitures d’énergie bénéficient à titre de réserve des clauses prévues dans les cahiers des charges des concessions de distribution et de transport quant à l’obligation du transport des réserves aux péages réduits applicables à ces transports et à la révision des tarifs maxima de distribution lorsque l’énergie réservée est mise à la disposition du concessionnaire.

Art. 7. – Le concessionnaire bénéficiera pour les études et pour l’exécution des usines hydrauliques, des lignes électriques et des canaux d’irrigation, de toutes les servitudes et autres droits établis respectivement par les lois du 15 juin 1906, du 16 octobre 1919 et du 29 avril 1845, 13 juillet 1847 et 10 juin 1854.

Art. 8. – Des décrets rendus sur la proposition des ministres des travaux publics et des finances fixeront :

1° Les formes dans lesquelles la C.N.R. sera tenue de justifier, vis-à-vis de l’Etat, de ses recettes et de ses dépenses ;

2° La répartition des dépenses et éventuellement des recettes à porter au compte de premier établissement de la C.N.R., ainsi que la répartition des dépenses et recettes à porter, soit au compte de premier établissement de la compagnie, soit à son compte d’exploitation.

Titre II : représentation de l’Etat aux assemblées générales et au conseil d’administration de la Compagnie nationale du Rhône

Section A : représentation aux assemblées générales

Art. 9. – L’Etat est représenté aux assemblées générales par un délégué qui a voix consultative et peut faire consigner ses observations au procès-verbal et demander une seconde délibération.

Sous réserve du droit conféré au délégué de l’Etat, les assemblées générales des actionnaires de la C.N.R. délibèrent dans les conditions prévues par le titre II de la loi du 24 juillet 1807.

Section B : représentation au conseil d’administration

Art. 10. – Les représentants de l’Etat au conseil d’administration, prévus par l’article 3, paragraphes 12 et 13 de la loi du 17 mai 1921, seront nommés par arrêté pris de concert entre les ministres des travaux publics, des finances et de l’agriculture. Trois quarts au moins de ces représentants seront choisis parmi les catégories énumérées à l’article 2 du décret du 18 octobre 1923. La nomination des représentants de l’Etat ne sera pas soumise à l’approbation de l’assemblée générale.

Le président du conseil d’administration sera désigné par arrêté du ministre des travaux publics et choisi parmi les représentants de l’Etat à ce conseil, conformément à l’article 3 de la loi du 27 mai 1921.

Les représentants de l’Etat, comme l’Etat lui-même, ne sont pas tenus d’être propriétaires d’actions. Ils siègent et agissent ès qualités avec les mêmes droits et pouvoirs que les autres membres du conseil d’administration, tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers.

Art. 11. – Les responsabilités résultant pour les représentants de l’Etat de l’exercice de leur mandat, ainsi que les conditions de durée de leurs fonctions, de leur renouvellement et de leur remplacement, sont les mêmes que celles fixées par les articles 8, 9 et 10 du décret du 18 octobre 1923.

Titre III : participation des collectivités et établissements publics à la compagnie nationale du Rhône

Section A : acquisition ou souscription des parts sociales

Art. 12. – Sont dès maintenant autorisés à prendre une participation dans la compagnie nationale du Rhône :

  1. a) Les départements suivants :

Ain, Ardèche, Bouches-du-Rhône, Drôme, Gard, Hérault, Isère, Loire, Saône-et-Loire, Rhône, Savoie, Haute-Savoie, Seine et Vaucluse ;

  1. b) Les communes comprises dans ces départements ;
  2. c) Les syndicats de communes, chambres de commerce et chambres d’agriculture dont les circonstances s’étendent en totalité ou en partie sur le territoire desdits départements.

Les autres collectivités ou établissements publics ne pourront prendre une participation dans la compagnie nationale du Rhône qu’après y avoir été autorisés par un décret rendu en conseil d’Etat, sur la proposition du ministre des travaux publics et du ministre chargé de la tutelle de la collectivité ou de l’établissement public. Les collectivités et établissements publics prenant une participation dans la C.N.R. constituent les actionnaires de la catégorie I.

Art. 13. – Les délibérations décidant la souscription ou l’acquisition de parts sociales, ainsi que la création des ressources correspondances, sont soumises, après avis du ministre des travaux publics, aux approbations prévues par les règles spéciales établies en matière de tutelle administrative.

Art. 14. – Les approbations prévues à l’article précédent rendent définitivement valables vis-à-vis de la société ou des tiers les engagements de souscription ou d’acquisition pris au nom de la collectivité ou de l’établissement public, ceux-ci se trouvant dès lors tenus des mêmes obligations qu’un souscripteur ou acquéreur ordinaire. Le respect des engagements pris par les départements et les communes est assuré, le cas échéant, par la procédure d’inscription d’office instituée, pour l’acquittement de dettes exigibles, par l’article 62 de la loi du 10 août 1871 et l’article 149 de la loi du 4 avril 1884.

Art. 15. – Les titres appartenant aux actionnaires de la catégorie I sont remis aux comptables publics chargés de la gestion du budget des collectivités ou des établissements publics intéressés, conservés et gérés par ces comptables.

Ces titres ne peuvent être cédés qu’à des actionnaires de la même catégorie.

Section B : représentation aux assemblées générales

Art. 16. – Les statuts de la C.N.R. doivent réserver à chaque actionnaire de la catégorie I le droit d’être représenté dans les assemblées générales par un délégué ayant reçu mandat spécial à cet effet.

Ce délégué est nommé par l’assemblée qui est chargée de régler par ses délibérations les affaires de la collectivité ou de l’établissement public intéressé ; les représentants aux assemblées générales des actionnaires de la catégorie I ne sont pas tenus d’être personnellement propriétaires d’actions.

Le nombre de voix dont chaque collectivité ou établissement public dispose dans les assemblées est fixé d’après le nombre des actions qu’elle possède et conformément aux lois sur les sociétés et aux dispositions statutaires.

Section C : représentation au conseil d’administration

Art. 17. – Les statuts de la C.N.R. doivent réserver aux actionnaires de la catégorie I le droit de présenter un certain nombre de membres du conseil d’administration de la société.

La proportion des administrateurs, représentants des actionnaires de la catégorie I, est, abstraction faite des représentants de l’Etat, égale à celle du montant nominal total des titres souscrits par cette catégorie d’actionnaires par rapport au capital social. Le nombre d’administrateurs correspondant sera toutefois majoré, le cas échéant, de manière que les représentants du groupe des actionnaires de la catégorie I et ceux de l’Etat comprennent ensemble au moins les deux tiers des membres du conseil.

Les mêmes règles sont applicables à la représentation dans le comité de direction ou dans les organismes analogues.

Art. 18. – Si les collectivités ou établissements publics du département de la Seine participent à la C.N.R., les statuts devront diviser les actionnaires de la catégorie I en deux groupes constitués respectivement, l’un part les collectivités et établissements publics du département de la Seine, l’autre par les autres collectivités et établissements publics. Le nombre de représentants que l’article 18 ci-dessus attribue aux actionnaires de la catégorie I, tant au conseil d’administration qu’au comité de direction et autres organismes analogues, sera alors réparti entre les deux groupes, au prorata des actions souscrites par chacun d’eux.

Art. 19. – Les désignations des représentants au conseil d’administration, des actionnaires de la catégorie 1, ou de chacun des deux groupes visés à l’article précédent, sont faites par l’assemblée générale des actionnaires de la catégorie I, ou des actionnaires de chacun des deux groupes précités.

A cet effet, ces actionnaires sont convoqués par les soins du conseil d’administration. Toutefois, pour la désignation des représentants au premier conseil d’administration, ils sont réunis par les soins des fondateurs. Les délibérations sont prises à la majorité simple des voix, chaque actionnaire disposant du même nombre de voix qu’aux assemblées générales ordinaires.

Art. 20. – Les représentants au conseil d’administration des actionnaires de la catégorie I ne sont pas tenus d’être personnellement propriétaires d’actions.

Les dispositions des statuts relatives au nombre d’actions qui doivent être possédées par les administrateurs et affectées à la garantie de leur gestion sont applicables directement, soit à l’ensemble des actionnaires de la catégorie I, soit à chacun des deux groupes prévus par les statuts, en proportion du nombre de leurs représentants au conseil.

Ces actions sont fournies par les actionnaires représentés au prorata de l’importance de la participation de chacun au capital ; elles sont désignées conformément aux lois par les comptables visés à l’article 15 ci-dessus.

Les responsabilités civiles résultant de l’exercice du mandat des représentants incombent aux collectivités et établissements publics représentés en proportion de l’importance de leur participation au capital.

Les responsabilités pénales sont encourues par les délégués personnellement.

Titre IV : participation des services concédés, des industries, des sociétés et des particuliers dans la compagnie nationale du Rhône

Section A : acquisition ou souscription de parts sociales

Art. 21. – Les services concédés, les industriels consommateurs d’énergie électrique ou d’eau, les sociétés, les particuliers peuvent être admis à prendre une participation dans la compagnie nationale du Rhône. Ils constituent la catégorie d’actionnaire II.

La souscription ou l’acquisition de parts sociales par les actionnaires de cette catégorie n’est soumise à aucune autorisation autre que celle qui pourrait être imposée aux concessionnaires par leur acte de concession ou par les règles spéciales de contrôle auxquelles ils sont soumis.

Section B : représentation aux assemblées générales

Art. 22. – Les actionnaires de la catégorie II assistent ou sont représentés aux assemblées générales dans les conditions prévues par les statuts conformément à la loi de 1867.

Section C : représentation au conseil d’administration

Art. 23. – Les statuts de la C.N.R. doivent préserver aux actionnaires de la catégorie II le droit de présenter les membres du conseil d’administration ainsi que ceux du comité de direction et autres organismes analogues qui ne sont pas des représentants de l’Etat ou des actionnaires de la catégorie I.

Si la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée participe à la C.N.R. les statuts devront répartir entre cette compagnie, d’une part, et le groupe des autres actionnaires de la catégorie II d’autre part, le droit de présenter, au prorata de leurs souscriptions respectives, les représentants du conseil d’administration au comité de direction et autres organismes analogues qui sont visés au paragraphe précédent.

Art. 24. – Les désignations des représentants, au conseil d’administration, des actionnaires de la catégorie II, autres que le P.-L.-M. sont faites par l’assemblée générale des actionnaires sur la proposition des actionnaires intéressés. Ceux-ci sont convoqués, à cet effet, par les soins du conseil d’administration. Toutefois, pour la désignation des représentants au premier conseil d’administration, ils sont réunis par les soins des fondateurs. Les délibérations sont prises à la majorité simple des voix, chaque actionnaire disposant du même nombre de voix qu’aux assemblées générales ordinaires.

Si la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée participe à la C.N.R., les désignations de ses représentants au conseil d’administration seront faites de même sur sa proposition, par l’assemblée générale des actionnaires.

Art. 25. – Les ministres des travaux publics, des finances, de l’agriculture, de l’intérieur, et de l’économie nationale, du commerce et de l’industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au journal officiel.

Fait à Paris, le 13 janvier 1931.

Gaston DOUMERGUE.

Par le Président de la République :

Le ministre des travaux publics, Edouard DALADIER.

Le ministre des finances, Germain MARTIN.

Le ministre de l’agriculture, Victor BORET.

Le ministre de l’intérieur, Georges LEYGUES.

Le ministre du budget, Maurice PALMADE.

Le ministre de l’économie nationale, du commerce et de l’industrie, Louis LOUCHEUR.