Ressources documentaires Décret du 17 mai 1908 approuvant le cahier des charges-type pour la concession d’une distribution publique d’énergie électrique par une commune ou un syndicat de communes

Article 1er

 

Est approuvé le cahier des charges ci-annexé, dressé en exécution de l’article 6 de la loi du 15 juin 1906 pour la concession d’une distribution publique d’énergie électrique par une commune ou un syndicat de communes.

 

Article 2

 

Le Ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes est chargé de l’exécution du présent décret.

 

Cahier des charges-type pour la concession d’une distribution publique d’énergie électrique par une commune ou un syndicat de communes

N.B. Le présent texte est rédigé en vue d’une concession accordée par une commune. Quand la concession est accordée par un syndicat de communes, il y a lieu de remplacer « commune » par « syndicat de communes », « conseil communal » par « comité du syndicat » et « maire » par « président du syndicat ».

Les mots ou phrases en italique peuvent être maintenues ou rayés, au choix de l’autorité concédante.

 

Chapitre 1er

Objet de la concession

Article 1er

 

La présente concession a pour objet la distribution publique de l’énergie électrique dans la commune de … pour ….

La concession ne comprend pas la fourniture électrique pour force motrice aux entreprises de transport en commun et aux établissements ou services ci-après énumérés

Ces entreprises ou établissements peuvent toutefois être desservis par le concessionnaire dans les conditions prévues à l’article 3 ci-après.

 

Article 2

 

La concession confère au concessionnaire le droit d’établir et d’entretenir, dans le périmètre de sa concession, soit au-dessus, soit au-dessous des voies publiques et de leurs dépendances, tous ouvrages ou canalisations destinés à la distribution de l’énergie électrique, en se conformant aux conditions du présent cahier des charges, aux règlements de voirie et aux décrets ou arrêtés intervenus en exécution de la loi du 15 juin 1906.

Le concessionnaire ne pourra réclamer aucune indemnité pour le déplacement ou la modification des ouvrages établis par lui sur les voies publiques, lorsque ces changements seront requis par l’autorité compétente pour un motif de sécurité publique ou dans l’intérêt de la voirie.

Pendant la durée de la concession, le concessionnaire aura seul le droit d’utiliser, dans les limites de sa concession, les voies publiques dépendant de la commune en vue de pourvoir à l’éclairage privé par une distribution publique d’énergie, sans que cependant ce privilège puisse s’étendre à l’emploi de l’énergie à tous usages autres que l’éclairage, ni à son emploi accessoire pour l’éclairage des locaux dans lesquels l’énergie est ainsi utilisée.

Le privilège résultant de l’alinéa qui précède ne s’applique pas aux entreprises de transport en commun employant, pour l’éclairage des voies et des locaux qui en dépendent, la source d’énergie servant à la traction, ni aux établissements ou services ci-après énumérés :

 

Article 3

 

Le concessionnaire est autorisé à faire usage des ouvrages et canalisations établis en vertu de la présente concession pour desservir les entreprises de transport en commun, les établissements ou services énumérés à l’article 1er ci-dessus et d’une manière générale toutes entreprises situées hors de la commune, à la condition expresse qu’il n’en résulte aucune entrave au bon fonctionnement de la distribution et que toutes les obligations du cahier des charges soient remplies.

 

Chapitre 2

Travaux

Article 4

 

Les projets de tous les ouvrages dépendant de la concession devront être approuvés dans les formes prévues par la loi du 15 juin 1906 et par le décret du 3 avril 1908.

 

Article 5

 

Le concessionnaire sera tenu d’établir à ses frais les canalisations, sous-stations, postes de transformateurs, etc., nécessaires à la distribution.

Le réseau sera alimenté au moyen d’un ou plusieurs postes centraux, situés sur le territoire de la commune, qui feront partie intégrante de la concession.

Les ouvrages destinés à la production de l’énergie et à son transport jusqu’à chacun des postes centraux ne seront pas soumis aux dispositions du présent cahier des charges et devront être établis, s’il y a lieu, en vertu de permissions ou de concessions distinctes données en conformité de la loi du 15 juin 1906.

Toutefois le concessionnaire sera tenu de construire et de maintenir en bon état de service une (ou plusieurs) usine génératrice d’une puissance totale d’au moins … kilowatts. Cette (ou ces) usine ainsi que les ouvrages la (ou les) reliant au réseau de distribution feront partie de la concession.

La commune donne en location au concessionnaire, qui accepte, l’ensemble des immeubles, canalisations, ouvrages, matériels et appareils constituant les installations de la distribution préexistante, suivant inventaire annexé au présent cahier des charges.

La présente location est consentie pour la durée de la concession, mais elle cesserait de plein droit en cas de rachat ou de déchéance.

Le concessionnaire payera, pour l’usage des ouvrages de la distribution qui lui sont donnés à bail par la commune, un loyer annuel de …

 

Article 6

 

Les projets des ouvrages et des lignes désignées sur le plan annexé au présent cahier des charges devront être présentés par le concessionnaire dans le délai de … mois à partir de l’approbation définitive de la concession.

Les travaux seront commencés dans le délai de … à dater de l’approbation des projets et poursuivis sans interruption, de manière à être achevés dans le délai de …

Les autres lignes seront exécutées, lorsqu’elles seront réclamées dans les conditions prévues à l’article 14 ci-après ; elles pourront l’être plus tôt, si le concessionnaire le juge utile.

 

Article 7

 

Le concessionnaire sera tenu d’acquérir les machines et l’outillage nécessaires à l’exploitation.

Il pourra, à son choix, soit acquérir les terrains et établir à ses frais les constructions affectées au service de la distribution, soit les prendre en location.

Toutefois, il sera tenu d’acquérir en toute propriété et de construire les …

Pour l’établissement des ouvrages, la commune s’engage à mettre à la disposition du concessionnaire moyennant …

Les baux ou contrats relatifs à toutes les locations d’immeubles seront communiqués au Maire ; ils devront comporter une clause réservant expressément à la commune la faculté de se substituer au concessionnaire en cas de rachat ou de déchéance. Il en sera de même pour tous les contrats de fourniture d’énergie, si le concessionnaire achète le courant.

 

Article 8

(Indiquer la nature du courant distribué, le mode de production de ce courant et, s’il y a lieu, la nature du courant primaire. Lorsque l’acte de concession prévoit la construction d’usines génératrices faisant partie intégrante de la concession, l’article 8 détermine les conditions d’établissement de ces usines. L’article 8 détermine également, s’il y a lieu, les conditions d’établissement de sous-stations et postes de transformateurs.)

Article 9

 

La tension du courant distribué aux abonnés est fixée à … volts. La tolérance maximum pour la variation de la tension est de … p.100 en plus ou en moins pour l’éclairage, et de … p. 100 en plus ou en moins pour tous autres usages.

La fréquence du courant distribué est fixée à … périodes par seconde ; elle ne doit pas varier de plus de … p.100 en plus ou en moins de sa valeur normale.

 

Article 10

 

Les canalisations souterraines seront placées directement dans le sol ; toutefois, elles pourront, sur la demande du concessionnaire, être placées dans des galeries accessibles et elles devront l’être lorsque les services de voirie l’exigeront. Sauf aux traversées des chaussées, elles seront toujours sous les trottoirs.

A la traversée des chaussées fondées sur béton et des voies de tramways, les dispositions nécessaires seront prises pour que le remplacement des canalisations soit possible sans ouverture de tranchée.

Les canalisations aériennes … (les municipalités peuvent interdire les canalisations aériennes ; lorsqu’elles les autorisent, elles doivent indiquer si les canalisations peuvent être aériennes dans toute l’étendue de la commune ou sinon dans quelles parties elles ne peuvent pas l’être. Les municipalités peuvent, en autorisant les canalisations aériennes, déterminer les conditions auxquelles sera soumis leur établissement.)

… (l’article 10 détermine, s’il y a lieu, les conditions auxquelles doivent satisfaire les branchements particuliers).

 

Chapitre 3

Tarifs et conditions du service

Article 11

 

Les prix auxquels le concessionnaire est autorisé à vendre l’énergie électrique, ne peuvent dépasser les maxima suivants :

Vente au compteur.

Pour l’éclairage, le kilowatt-heure …

Pour tous autres usages, le kilowatt-heure …

Vente à forfait.

Pour l’éclairage, le kilowatt-an …

Pour tous autres usages, le kilowatt-an …

Si le concessionnaire abaisse pour certains abonnés les prix de vente de l’énergie pour l’éclairage électrique, avec ou sans conditions, au-dessous des limites fixées par le tarif maximum prévu ci-dessus, il sera tenu de faire bénéficier des mêmes réductions tous les abonnés placés dans les mêmes conditions de puissance, d’horaire, d’utilisation, de consommation et de durée d’abonnement.

A cet effet, il devra établir et tenir constamment à jour un relevé de tous les abaissements consentis, avec mention des conditions auxquelles ils sont subordonnés. Un exemplaire de ce relevé sera déposé dans chacun des bureaux ou peuvent être contractés des abonnements et tenu constamment à la disposition du public et des agents du contrôle.

 

Article 12

 

Les services publics de l’Etat et des départements bénéficieront d’une réduction de … p. 100 sur le tarif maximum prévu à l’article ci-dessus.

Les établissements publics et les associations agricoles organisées par l’Administration, en vertu des lois du 16 septembre 1807, du 14 floréal an XI et du 8 avril 1898 ou autorisées en conformité des lois des 21 juin 1865-22 décembre 1888 bénéficieront d’une réduction de … p. 100.

L’énergie nécessaire pour les besoins de la commune sera fournie, au prix et dans les conditions ci-après :

Eclairage des voies publiques …

Eclairage des bâtiments municipaux …

Tous autres usages …

La commune s’engage à prendre … (la commune peut s’engager à demander au concessionnaire tout ou partie du courant nécessaire à ses services, et stipuler toutes dispositions utiles pour régler les conditions de la fourniture et les prix).

Sous réserve de cet engagement, elle reste libre d’adopter tous autres systèmes d’éclairage ou de se procurer par tout autre procédé l’énergie nécessaire à ses services.

 

Article 13

 

Sur tout le parcours de la distribution, le concessionnaire sera tenu, dans le délai d’un mois à partir de la demande qui lui en aura été faite, de fournir l’énergie électrique dans les conditions prévues au présent cahier des charges à toute personne qui demandera à contracter un abonnement pour une durée d’au moins … Lorsque la puissance demandée excédera … kilowatts, le concessionnaire pourra exiger que le demandeur lui garantisse pendant … années une recette brute annuelle de … francs par kilowatt demandé.

Si le service du nouvel abonné exige des travaux complémentaires sur le réseau, le délai d’un mois prévu pour la fourniture du courant sera prolongé du temps nécessaire à l’exécution de ces travaux.

En aucun cas, le concessionnaire ne pourra être astreint à dépasser la puissance maximum de … kilowatts pour l’ensemble de la distribution.

Si les demandes viennent à dépasser la puissance disponible, elles seront desservies dans l’ordre de leur inscription sur un registre spécial tenu à cet effet.

Si, dans le délai d’un an après constatation de l’insuffisance de la puissance disponible, le concessionnaire ne s’est pas mis en mesure de fournir tout le courant qui lui est demandé, la clause relative au privilège d’éclairage sera abrogée de plein droit.

 

Article 14

Le concessionnaire sera tenu d’installer toute ligne pour laquelle un ou plusieurs des propriétaires des immeubles à desservir lui garantiront, pendant cinq ans, une recette brute annuelle de … francs par mètre courant de canalisation aérienne ou une recette brute annuelle de … francs par mètre courant de canalisation souterraine, la longueur à établir étant comptée à partir du réseau déjà existant, sans y comprendre la longueur des branchements qui desserviront chaque immeuble.

Les projets de la ligne réclamée devront être présentés par le concessionnaire dans le délai d’un mois à partir de la demande qui lui en aura été faite. La ligne devra être achevée et mise en service dans le délai de … mois à dater de l’approbation des projets si sa longueur est inférieure à … mètres, et dans le délai de … mois, si la longueur est supérieure.

Le concessionnaire sera dispensé de l’obligation d’étendre le réseau si les demandes d’abonnement dépassent la puissance disponible sur le maximum prévu à l’article 13 ci-dessus.

 

Article 15

 

Les branchements sur les canalisations établies sur ou sous les voies publiques, ayant pour objet d’amener le courant du réseau à l’intérieur des immeubles desservis jusques et y compris soit la botte du coupe-circuit principal, soit le poste de transformateur, seront installés et entretenus par le concessionnaire et feront partie intégrante de la distribution. Les frais d’installation des branchements seront remboursés au concessionnaire par les propriétaires ou abonnés, conformément au tarif ci-après : …

Les propriétaires ou abonnés qui garantiront une consommation d’au moins … kilowatts-heure par an pendant … années seront dispensés du remboursement des frais d’installation des branchements, à condition d’y substituer le payement d’un loyer mensuel, conformément au tarif ci-après : …

Lorsque le loyer aura été payé pendant la période mentionnée ci-dessus, les frais d’installation du branchement seront considérés comme amortis et les abonnés desservis au moyen de ce branchement en jouiront gratuitement.

Les frais d’installation des branchements resteront entièrement à la charge du concessionnaire, si les propriétaires ou abonnés garantissent une consommation d’au moins … kilowatts-heure par an, pendant … années.

Les branchements intérieurs, les colonnes montantes et toutes dérivations seront établis et entretenus par les soins et aux frais des propriétaires des immeubles.

Toutefois, si les propriétaires le requièrent, le concessionnaire sera tenu d’exécuter et d’entretenir lui-même ces installations, moyennant une rémunération calculée conformément au tarif ci-après : …

Les tarifs prévus au présent article seront révisables à toute époque par une délibération du conseil municipal, acceptée par le concessionnaire et approuvée par le préfet.

 

Article 16

 

Les compteurs servant à mesurer les quantités d’énergie livrées aux abonnés par le concessionnaire seront d’un des types approuvés par le Ministre des travaux publics, après avis du Comité d’électricité institué conformément à la loi du 15 juin 1906. Pour chaque type, le Ministre déterminera la valeur des écarts dans la limite desquels les compteurs seront considérés comme exacts.

Les compteurs seront posés, plombés et entretenus par le concessionnaire.

L’abonné aura la faculté de les fournir lui-même ou de demander au concessionnaire de les fournir en location.

Si le compteur appartient à l’abonné, le concessionnaire percevra, à titre de frais de pose, une somme de … et, à titre de frais d’entretien, une somme mensuelle de …

Si le compteur est fourni par le concessionnaire, celui-ci percevra, à titre de frais de pose, une somme de … et à titre de frais de location et d’entretien une somme mensuelle de …

 

Article 17

 

Le concessionnaire pourra procéder à la vérification des compteurs aussi souvent qu’il le jugera utile, sans que cette vérification donne lieu à son profit à aucune allocation en sus des frais d’entretien mentionnés à l’article précédent.

L’abonné aura toujours le droit de demander la vérification du compteur, soit par le concessionnaire, soit par un expert désigné d’un commun accord ou, à défaut d’accord, désigné par l’ingénieur en chef du contrôle des distributions d’énergie électrique. Les frais de la vérification seront à la charge de l’abonné, si le compteur est reconnu exact ou si le défaut d’exactitude est à son profit ; ils seront à la charge du concessionnaire si le défaut d’exactitude est au détriment de l’abonné.

 

Article 18

 

Les contrats pour la fourniture de l’énergie électrique seront établis sous la forme de polices d’abonnement, conformes aux modèles arrêtés d’accord entre le concessionnaire et le maire autorisé à cet effet par le conseil municipal. Il ne pourra être dérogé aux dispositions contenues dans ces modèles que par une convention spéciale entre le concessionnaire et l’abonné soumise aux conditions stipulées dans les deux derniers alinéas de l’article 11 ci-dessus.

Dans le cas où il y aurait lieu, au cours de la concession, d’apporter des modifications aux modèles de police, à défaut d’accord entre la municipalité et le concessionnaire, il serait statué par le Ministre des travaux publics après avis du Comité d’électricité.

L’abonné sera tenu, sur la demande du concessionnaire, de lui verser, à titre d’avance sur consommation, une somme qui ne pourra être supérieure à … par hectowatt de puissance du compteur.

Cette avance ne sera pas productive d’intérêt et sera remboursable à l’expiration de l’abonnement.

 

Article 19

 

Le courant ne sera livré aux abonnés que s’ils se conforment, pour leurs installations intérieures, aux mesures qui leur seront imposées par le concessionnaire, avec l’approbation de l’ingénieur en chef du contrôle, en vue soit d’empêcher les troubles dans l’exploitation, notamment les défauts d’isolement et la mise en marche ou l’arrêt brusque des moteurs électriques, soit d’empêcher l’usage illicite du courant, soit d’éviter une déperdition exagérée d’énergie dans les branchements et colonnes montantes avant les compteurs.

Le concessionnaire sera autorisé, à cet effet, à vérifier, à toute époque, l’installation intérieure de chaque abonné.

Si l’installation est reconnue défectueuse, le concessionnaire pourra se refuser à continuer la fourniture du courant. En cas de désaccord sur les mesures à prendre en vue de faire disparaître toute cause de danger ou de trouble dans le fonctionnement général de la distribution, il sera statué par l’ingénieur en chef du contrôle, sauf recours au Ministre des travaux publics, qui décidera après avis du Comité d’électricité.

En aucun cas, le concessionnaire n’encourra de responsabilité à raison des défectuosités des installations qui ne seront pas de son fait.

 

Article 20

(l’article 20 indique si l’énergie doit être à la disposition des abonnés en permanence, ou si le service peut être normalement suspendu à des heures déterminées, qui peuvent être variables suivant les saisons. Il peut contenir, en outre, des conditions spéciales qui seraient stipulées pour la fourniture de l’énergie à certaines catégories d’abonnés.)

Chapitre 4

Durée de la concession, rachat et déchéance

Article 21

 

La durée de la présente concession est fixée à … années ; elle commencera à courir de la date de son approbation définitive.

 

Article 22

 

A l’époque fixée pour l’expiration de la concession, la commune aura, moyennant un préavis de deux ans, la faculté de se subroger aux droits du concessionnaire et de prendre possession de tous les immeubles et ouvrages de la distribution et de ses dépendances.

Si la commune use de cette faculté, les usines, sous-stations et postes transformateurs, le matériel électrique et mécanique ainsi que les canalisations et branchements faisant partie de la concession lui sont remis gratuitement, et il ne sera attribué d’indemnité au concessionnaire que pour la portion du coût de ces installations qui sera considérée comme n’étant pas amortie. Cette indemnité sera égale aux dépenses, dûment justifiées, supportées par le concessionnaire pour l’établissement de ceux des ouvrages ci-dessus énumérés subsistant en fin de concession qui auront été régulièrement exécutés pendant les n dernières années de la concession, sauf déduction pour chaque ouvrage de 1/n de sa valeur pour chaque année écoulée depuis son achèvement. L’indemnité sera payée au concessionnaire dans les six mois qui suivront l’expiration de la concession.
En ce qui concerne le mobilier et les approvisionnements, la commune se réserve le droit de les reprendre en totalité ou pour telle partie qu’elle jugera convenable, mais sans pouvoir y être contrainte. La valeur des objets repris sera fixée à l’amiable ou à dire d’experts, et payée au concessionnaire dans les six mois qui suivront leur remise à la commune.

Si la commune ne prend pas possession de la distribution, le concessionnaire sera tenu d’enlever à ses frais et sans indemnité toutes celles de ses installations qui se trouvent sur ou sous les voies publiques ; il pourra toutefois abandonner sans indemnité les canalisations souterraines, à condition qu’elles n’apportent aucune gêne aux services publics.

Dans tous les cas, la commune aura la faculté, sans qu’il en résulte un droit à indemnité pour le concessionnaire, de prendre pendant les six derniers mois de la concession toutes mesures utiles pour assurer la continuité de la distribution de l’énergie en fin de concession, en réduisant au minimum la gêne qui en résultera pour le concessionnaire. Elle pourra notamment, si les sous-stations et postes de transformateurs n’appartiennent pas en propre au concessionnaire ou s’il ne produit pas le courant dans des usines faisant partie de la concession, desservir directement les abonnés par des sous-stations ou postes de transformateurs nouveaux, en percevant à son profit le prix de vente de l’énergie, et d’une manière générale prendre toutes les mesures nécessaires pour effectuer le passage progressif de la concession ancienne à une concession ou à une entreprise nouvelle.

 

Article 23

 

A toute époque, la commune aura le droit de racheter la concession entière, moyennant un préavis de deux ans.

En cas de rachat, le concessionnaire recevra pour toute indemnité :

1° Pendant chacune des années restant à courir jusqu’à l’expiration de la concession, une annuité égale au produit net moyen des sept années d’exploitation précédant celle où le rachat sera effectué, déduction faite des deux plus mauvaises.

Le produit net de chaque année sera calculé en retranchant des recettes toutes les dépenses, dûment justifiées, faites pour l’exploitation de la distribution, y compris l’entretien et le renouvellement des ouvrages et du matériel, mais non compris les charges du capital, ni l’amortissement des dépenses de premier établissement.

Dans aucun cas, le montant de l’annuité ne sera inférieur au produit net de la dernière des sept années prises pour terme de comparaison.

2° Une somme égale aux dépenses dûment justifiées, supportées par le concessionnaire pour l’établissement de ceux des ouvrages de la concession, subsistant au moment du rachat, qui auront été régulièrement exécutés pendant les n années précédant le rachat, sauf déduction pour chaque année écoulée depuis son achèvement.

La commune sera en outre tenue de se substituer au concessionnaire pour l’exécution des engagements pris par lui en vue d’assurer la marche normale de l’exploitation, et de reprendre les approvisionnements en magasin ou en cours de transport ainsi que le mobilier de la distribution ; la valeur des objets repris sera fixée à l’amiable ou à dire d’experts et sera payée au concessionnaire dans les six mois qui suivront leur remise à la commune.

Si le rachat a lieu avant l’expiration des vingt premières années de la concession, le concessionnaire pourra demander que l’indemnité, au lieu d’être calculée comme il est dit ci-dessus, soit égale aux dépenses réelles de premier établissement, y compris les frais de constitution de la société dans la limite d’un maximum de … francs et les insuffisances qui se seraient produites depuis l’origine de la concession, si celle-ci remonte à moins de sept ans, et pendant les sept premières années de sa durée, si celle-ci remonte à plus de sept ans. Ces insuffisances seront calculées pour chaque année en prenant la différence entre la recette brute et les charges énumérées ci-après : 1° frais d’exploitation ; 2° intérêt et amortissement des emprunts contractés pour l’établissement de la distribution ; 3° intérêt à 5 p. 100 des sommes fournies par le concessionnaire au moyen de ses propres ressources ou de son capital-actions.

 

Article 24

 

En cas de rachat, ou en cas de reprise à l’expiration de la concession, le concessionnaire sera tenu de remettre à la commune tous les ouvrages et le matériel de la distribution en bon état d’entretien.

La commune pourra retenir, s’il y a lieu, sur les indemnités dues au concessionnaire, els sommes nécessaires pour mettre en bon état toutes les installations.

Lorsque la commune usera de la faculté, à elle réservée, de reprendre les installations en fin de concession, elle pourra, avec l’approbation du préfet, se faire remettre les revenus de la distribution dans les deux dernières années qui précéderont le terme de la concession et les employer à rétablir en bon état les installations, si le concessionnaire ne se met pas en mesure de satisfaire pleinement et entièrement à cette obligation et si le montant de l’indemnité à prévoir en raison de la reprise de la distribution par la commune, joint au cautionnement, n’est pas jugé suffisant pour couvrir les dépenses des travaux reconnus nécessaires.

 

Article 25

 

Si le concessionnaire n’a pas présenté les projets d’exécution, ou s’il n’a pas achevé et mis en service les lignes de distribution dans les délais et conditions fixés par le cahier des charges, il encourra la déchéance qui sera prononcée, après mise en demeure, par le ministre des travaux publics sauf recours au Conseil d’Etat par la voie contentieuse.

Si la sécurité publique vient à être compromise, le Maire, après avis de l’ingénieur en chef du contrôle, prendra aux frais et risques du concessionnaire les mesures provisoires nécessaires pour prévenir tout danger. Il soumettra au préfet les mesures qu’il aura prises à cet effet. Le préfet prescrira, s’il y a lieu, les modifications à apporter à ces mesures et adressera au concessionnaire une mise en demeure fixant le délai à lui imparti pour assurer à l’avenir la sécurité de l’exploitation.

Si l’exploitation vient à être interrompue en partie ou en totalité, il y sera également pourvu aux frais et risques du concessionnaire. Le Maire soumettra immédiatement au préfet les mesures qu’il comptera prendre pour assurer provisoirement le service de la distribution. Le préfet statuera sur ces propositions et adressera une mise en demeure fixant un délai au concessionnaire pour reprendre le service.

Si, à l’expiration du délai imparti, dans les cas prévus aux deux alinéas qui précèdent, il n’a pas été satisfait à la mise en demeure, le ministre des travaux publics pourra prononcer la déchéance.

La déchéance pourra également être prononcée si le concessionnaire, après mise en demeure, ne reconstitue pas le cautionnement prévu à l’article 31 ci-après, dans le cas où des prélèvements auraient été effectués sur ce cautionnement en conformité des dispositions du cahier des charges.

La déchéance ne pourra être prononcée par le ministre des travaux public dans les conditions prévues au présent article que sur avis conforme du conseil municipal. Elle ne serait pas encourue dans le cas où le concessionnaire n’aurait pu remplir ses obligations par suite de circonstances de force majeure dûment constatées.

 

Article 26

Dans le cas de déchéance, il sera pourvu tant à la continuation et à l’achèvement des travaux qu’à l’exécution des autres engagements du concessionnaire au moyen d’une adjudication qui sera ouverte sur une mise à prix des projets, des terrains acquis, des ouvrages exécutés, du matériel et des approvisionnements.

Cette mise à prix sera fixée par le ministre des travaux publics sur la proposition du préfet, après avis du Conseil municipal, le concessionnaire entendu.

Nul ne sera admis à concourir à l’adjudication s’il n’a, au préalable, été agréé par le préfet, sur la proposition du Conseil municipal, et s’il n’a fait, soit à la Caisse des dépôts et consignations, soit à la trésorerie générale du département, un dépôt de garantie égal au montant du cautionnement prévu par le présent cahier des charges.

L’adjudicataire sera soumis aux clauses du présent cahier des charges et substitué aux droits et charges du concessionnaire évincé, qui recevra le prix de l’adjudication.

Si l’adjudication ouverte n’amène aucun résultat, une seconde adjudication sera tentée sans mise à prix après un délai de trois mois. Si cette seconde tentative reste également sans résultat, le concessionnaire sera définitivement déchu de tous droits ; les ouvrages et le matériel de la distribution ainsi que les approvisionnements deviendront sans indemnité la propriété de la commune.

 

Chapitre V

Clauses diverses

Article 27

 

Les redevances pour l’occupation du domaine public communal sont fixées : …(les redevances pour l’occupation du domaine public national et départemental ne sont pas réglées par le cahier des charges ; elles sont fixées par un règlement d’administration publique. Les redevances pour l’occupation du domaine public communal doivent être fixées par le cahier des charges conformément aux dispositions des articles 1, 2 et 3 du décret du 17 octobre 1907. Elles peuvent être établies au prorata des longueurs des voies empruntées ou proportionnellement aux recettes. S’il n’est pas fait usage de la faculté réservée par l’article 3 du décret à la commune concédante, de modifier ou de réduire les redevances prévues aux articles 1 et 2, il suffit d’ajouter après les mots « sont fixées » : « conformément aux articles 1 et 2 du décret du 17 octobre 1907 ». S’il est fait usage de cette faculté, l’article 27 indique le taux de la redevance, qui ne peut en aucun cas dépasser les chiffres inscrits aux articles 1, 2 ou 3 du décret.)

Le tarif des redevances dues à la commune ne pourra pas être révisé pendant la durée de la concession.

 

Article 28

 

Le concessionnaire sera tenu de remettre chaque année au maire et à l’ingénieur en chef du contrôle un compte rendu statistique de son exploitation.

Ce compte rendu sera établi conformément au modèle arrêté par le ministre des travaux publics après avis du Comité d’électricité et pourra être publié en tout ou en partie.

Dans le courant du premier trimestre de chaque année, le concessionnaire devra en outre adresser au maire et à l’ingénieur en chef du contrôle l’état des recettes réalisées dans la commune pendant l’année précédente.

La commune aura le droit de contrôler ces états ; à cet effet, ses agents dûment accrédités pourront se faire présenter toutes pièces de comptabilité nécessaires pour leur vérification.

 

Article 29

 

Tous les impôts établis ou à établir par l’Etat, le département ou la commune y compris les impôts relatifs aux immeubles de la distribution, seront à la charge du concessionnaire.

Dans le cas où des droits d’octroi nouveaux viendraient à frapper les objets de consommation employés pour assurer le fonctionnement de la distribution concédée, le concessionnaire aura le droit de réclamer à la commune le versement d’une somme équivalente, à titre de subvention.

 

Article 30

 

Faute par le concessionnaire de remplir les obligations qui lui sont imposées par le présent cahier des charges, des amendes pourront lui être infligées, sans préjudice, s’il y a lieu, de dommages et intérêts envers les tiers intéressés. Les amendes seront prononcées au profit de la commune par le maire, après avis de l’ingénieur en chef du contrôle.

Les amendes seront appliquées dans les conditions suivantes :

En cas d’interruption générale non justifiée du courant, amende de … par heure d’interruption.

En cas de manquement aux obligations imposées par les articles 6, 9, 13, 14 et 28 du présent cahier des charges, et par chaque infraction, amende de … par jour, jusqu’à ce que l’infraction ait cessé.

 

Article 31

 

Avant la signature de l’acte de concession, le concessionnaire déposera, soit à la caisse des dépôts et consignations, soit à la trésorerie générale du département, une somme de … en numéraire ou en rentes sur l’Etat, en obligations garanties par l’Etat ou en bons du Trésor, dans les conditions prévues par les lois et règlements pour les cautionnements en matière de travaux publics.

La somme ainsi versée formera le cautionnement de l’entreprise.

Sur le cautionnement seront prélevés le montant des amendes stipulées à l’article 30, ainsi que les dépenses faites en raison des mesures prises aux frais du concessionnaire pour assurer la sécurité publique ou la reprise de l’exploitation en cas de suspension, conformément aux prescriptions du présent cahier des charges.

Toutes les fois qu’une somme quelconque aura été prélevée sur le cautionnement, le concessionnaire devra le compléter à nouveau dans un délai de quinze jours à dater de la mise en demeure qui lui sera adressée à cet effet.

La moitié du cautionnement sera restituée au concessionnaire après achèvement du réseau principal de distribution prévu à l’article 6 ci-dessus ; l’autre moitié lui sera restituée en fin de concession. Toutefois, en cas de déchéance, la partie non restituée du cautionnement restera définitivement acquise à la commune.

 

Article 32

 

Les agents et gardes que le concessionnaire aura fait assermenter pour la surveillance et la police de la distribution et de ses dépendances seront porteurs d’un signe distinctif et seront munis d’un titre constatant leurs fonctions.

 

Article 33

 

Toute cession partielle ou totale de la concession, tout changement de concessionnaire ne pourront avoir lieu, à peine de déchéance, qu’en vertu d’une autorisation résultant d’une délibération du Conseil municipal approuvée par le préfet.

 

Article 34

 

Les contestations qui s’élèveraient entre le concessionnaire et l’Administration, au sujet de l’exécution et de l’interprétation des clauses du présent cahier des charges, seront jugées par le conseil de préfecture du département de …, sauf recours au Conseil d’Etat.

 

Article 35

 

Le concessionnaire devra faire élection de domicile à …

Dans le cas où il ne l’aurait pas fait, toute notification ou signification à lui adressées sera valable lorsqu’elle sera faite au secrétariat de la mairie de …

Article 36

 

Les frais de timbre et d’enregistrement du présent cahier des charges et conventions annexées seront supportées par le concessionnaire.