Ressources documentaires Décret du 17 octobre 1907 organisant le service du contrôle des distributions d’énergie électrique, en exécution de l’article 18 (3°) de la loi du 15 juin 1906

Chapitre premier

Distributions établies en vertu de concessions accordées par l’état et distributions empruntant en tout ou en partie la grande voirie en vertu de permissions

 

Article 1er

 

Le contrôle des distributions d’énergie électrique établies en vertu de concessions accordées par l’Etat et des distributions empruntant en tout ou en partie la grande voirie en vertu de permissions, est exercé dans chaque département par un ingénieur en chef.

Deux ou plusieurs départements peuvent, par décision spéciale du Ministre des Travaux publics, être réunis en une circonscription unique.

 

Article 2

 

L’ingénieur en chef du contrôle des distributions d’énergie électrique est assisté d’agents dont le nombre et la répartition sont arrêtés par le Ministre des Travaux publics suivant l’importance des distributions à contrôler.

 

Article 3

 

L’inspection des services de contrôle est assurée par des inspecteurs généraux.

 

Article 4

 

Les inspecteurs généraux, ingénieurs en chef et autres agents du contrôle sont nommés par arrêté du Ministre des Travaux publics et pris dans les cadres des ponts et chaussées, des mines ou des télégraphes, sous réserves des dispositions de l’article 7.

Les ingénieurs en chef et les autres agents du contrôle sont pris dans le personnel en exercice dans le département.

 

Chapitre II

distributions établies en vertu de concessions données par les communes et les syndicats de communes et distributions empruntant exclusivement des voies vicinales ou urbaines en vertu de permissions

 

Article 5

 

Les agents désignés par les municipalités pour le contrôle des distributions établies en vertu de concessions données par les communes ou les syndicats de communes et des distributions empruntant exclusivement les voies vicinales et urbaines doivent remplir les conditions de capacité fixées par le Ministre des Travaux publics.

 

Article 6

 

Ces agents sont soumis à la surveillance de l’Ingénieur en chef du contrôle. Des arrêtés du Ministre des Travaux publics déterminent les conditions de détail dans lesquelles est exercée cette surveillance.

 

Article 7

 

Les agents des municipalités peuvent, sur la proposition de l’ingénieur en chef du contrôle et avec l’assentiment des municipalités qui les ont désignés, être chargés, par arrêté du Ministre des Travaux publics, d’assister l’ingénieur en chef pour le contrôle des distributions visées au chapitre I.

 

Chapitre 3

distribution desservant des chemins de fer, tramways et autres entreprises soumises à un contrôle technique de l’administration

 

Article 8

 

Le contrôle des distributions desservant les chemins de fer, tramways et établissements soumis à un contrôle technique de l’Administration est, assuré par le service chargé de ce contrôle pour les canalisations et installations électrique intérieures de ces voies de transport ou établissements et par le service du contrôle des distributions d’énergie électrique pour les canalisations extérieures alimentant ces installations.

Il peut être dérogé à cette règle par décision spéciale du Ministre des Travaux publics.

 

Chapitre IV

Frais de contrôle

 

Article 9

 

Le Ministre des Travaux publics arrête chaque année les bases d’après lesquelles sont fixés à forfait les frais de contrôle dus à l’Etat par les entrepreneurs de distributions établies en vertu de permissions ou de concessions.

Ces frais, proportionnels à la longueur des lignes, ne peuvent dépasser 10 francs par kilomètre de ligne et par an pour les distributions soumises au contrôle exclusif de l’Etat et 5 francs par kilomètre de ligne et par an pour les distributions soumises au contrôle des municipalités sous l’autorité du Ministre des Travaux publics.

 

Article 10

 

Pour le calcul des frais de contrôle, les branchements desservant les immeubles ainsi que les canalisations établies sur des terrains particuliers n’entrent pas en compte.

Les canalisations aériennes installées sur le domaine public et empruntant les mêmes supports ou poteaux, et les canalisations souterraines dont les conducteurs sont juxtaposés sont considérés comme formant une seule ligne, dont la longueur est égale à celle de la voie canalisée.

Pour les canalisations établies en partie sur des voies publiques et en partie sur des terrains particuliers, chaque section de canalisation établie sur la voie publique est considérée comme ayant un kilomètre au moins, sans toutefois que la longueur totale servant ainsi de base à la fixation des frais de contrôle puisse être supérieure à la longueur réelle des canalisations.

Les frais de contrôle sont calculés par trimestre ; tout trimestre commencé est compté pour un trimestre entier.

Chaque permission ou concession donne lieu à perception de frais de contrôle distincts pour les lignes qu’elle autorise.

 

Article 11

 

Les frais de contrôle dus aux municipalités sont déterminés par le Conseil municipal. Ces frais ne peuvent dépasser 5 francs par kilomètre de ligne et par an.

 

Article 12

 

Les frais de contrôle dus à l’Etat sont versés annuellement au Trésor sur le vu d’un état arrêté par le Ministre ou par le Préfet délégué à cet effet et formant titre de perception.

Les frais dus aux communes sont acquittés à la caisse municipale sur le vu d’un ordre de versement établi par le Maire.

A défaut de payement par l’entrepreneur, le recouvrement est poursuivi en conformité des règles générales de la comptabilité publique de l’Etat ou de la comptabilité municipale.

 

Article 13

 

Le tarif maximum des frais de contrôle prévus aux articles 9 et 11 ci-dessus sera révisé au plus tard le 1er janvier 1910.

Après la première révision, le tarif pourra être révisé tous les dix ans.

 

Chapitre V

Dispositions diverses

Article 14

 

Lorsqu’une distribution s’étend sur le territoire de plusieurs départements, elle peut être rattachée au service d’un seul ingénieur en chef.

D’une manière générale, en cas de difficulté relative à la compétence des divers services de contrôle, il est statué par le Ministre des Travaux publics.

 

Article 15

 

Le Ministre de l’Intérieur, le Ministre des Travaux publics et des Postes et des Télégraphes et le Ministre de l’Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.