— Ressources documentaires —Décret du 17 octobre 1907 portant fixation des redevances prévues par l’article 18-7° de la loi du 15 juin 1906 pour l’occupation du domaine public par les entreprises de distribution d’énergie
Article 1er
Les redevances pour l’occupation du domaine public par les ouvrages de transport d’énergie électrique alimentant le service public assuré ou concédé par l’État, les départements et les communes sont proportionnelles à la longueur des lignes au nombre des supports et à la surface du domaine public occupé ; elles sont perçus conformément aux tarifs ci-après par l’État, le département et la commune au prorata de la longueur des voies empruntées, suivant que ces voies font partie du domaine public national, départemental ou communale :
Situation des emplacements du domaine public occupé | Taux de la redevance annuelle par mètre de ligne aérienne ou souterraine | Redevance annuelle fixe par chaque support (poteau ou pylône) | Taux de la redevance annuelle par mètre carré pour les postes de transformateurs et autres établissements analogues avec minimum d’un franc par poste |
Paris | 0.10 | 10 | 25 |
Communes de 100 000 habitants et au-dessus | 0.02 | 2 | 5 |
Communes de 20 000 à 100 000 habitants | 0.01 | 0,5 | 2,5 |
Communes ayant moins de 20 000 habitants | 0.005 | 0,26 | 1 |
Article 2
Les redevances pour l’occupation du domaine public par les ouvrages particuliers des transports et par les ouvrages de distribution, quel qu’en soit l’objet, sont fixées au double du taux prévu à l’article premier ci-dessus.
Article 3
Les redevances prévues aux articles 1 et 2 pour l’occupation du domaine public communal peuvent, en cas de distribution concédée et en vertu d’une stipulation spéciale du cahier des charges, soit être réduite par l’autorité concédante pour tenir compte des avantages particuliers réservés à la commune par l’acte de concession, soit être remplacées par des redevance proportionnelles aux recettes brutes totales réalisées dans la commune, sans toutefois pouvoir dépasser les maxima fixés par le tarif ci-après :
Désignation des communes | Distribution de l’énergie pour l’éclairage – p. 100 des recettes | Distribution de l’énergie pour tous autres usages – P. 100 des recettes |
Paris | 10 p. 100 | 5 p. 100 |
Communes de plus de 100 000 habitants | 4 p. 100 | 1,5 p. 100 |
Communes de 20 000 à 100 000 habitants | 3 p. 100 | 1 p. 100 |
Communes ayant moins de 20 000 habitants | 2 p. 100 | 0,5 p. 100 |
Les entrepreneurs de distribution établie en vertu de permission de voirie de demander l’application du tarif maximum prévu au présent article en remplacement du tarif fixé par les articles 1 et 2 à condition de soumettre leur recette à la vérification du service du contrôle.
Article 4
Pour le calcul des redevances, les canalisations aériennes installées sur les mêmes supports ou poteaux et les canalisations souterraines dont les conducteurs sont juxtaposés sont considérées comme formant une seule ligne, dont la longueur est égale à celle de la voix canalisée.
Les branchements desservant les immeubles ainsi que les supports et appuis établis sur des immeubles particuliers n’entrent pas en compte.
Les recettes brutes réalisées sur la vente du courant sont seul comptées pour le calcul des redevances. Les recettes provenant de l’emploi accessoire de l’énergie pour l’éclairage des locaux où elle est employée industriellement sont assimilées aux recettes provenant de la vente de l’énergie pour tous usages autres que l’éclairage.
Les redevances prévues à l’article 1er et à l’article 2 sont calculés par trimestre et perçues annuellement. Tout trimestre commence et compte pour un trimestre entier.
Chaque permission ou concession donnent ouverture à une redevance distincte.
Article 5
Au commencement de chaque trimestre, l’ingénieur en chef du contrôle adresse au directeur des domaines de chaque département un relevé, soumis préalablement à l’acceptation des entrepreneurs de la distribution et portant indication des occupations du domaine public national telles qu’elles existent à la fin du trimestre précédent.
Ce relevé qui indique la population des communes traversées, la destination des lignes, leur longueur, le nombre de support en cas de lignes aériennes et la superficie des ouvrages occupant le domaine public, est transmis par le directeur du domaine au receveur compétent, qui calcule les redevances dues par chaque entreprise et procède à leur encaissement conformément aux règles fixées pour le recouvrement des produits et revenus domaniaux.
Pour la perception des redevances dues en raison des occupations du domaine public départemental, le relevé des ouvrages est adressé par l’ingénieur en chef du contrôle au préfet. Le recouvrement des redevances calculé d’après cet état est poursuivi en conformité des règles générales de la comptabilité départementale.
Pour la perception des redevances dues en raison des occupations du domaine public communal, le relevé des ouvrages ou l’état des recettes de la distribution réalisée dans la commune est adressé par l’ingénieur en chef du contrôle au maire. Le recouvrement des redevances calculées d’après ces états est poursuivi en conformité des règles générales de la comptabilité communale.
Article 6
Les redevances fixées par le présent décret ne seront applicables aux distributions établies en vertu des concessions accordées avant la promulgation de la loi du 15 juin 1906 qu’à l’expiration de ses concessions ; elles seront applicables aux distributions établis en vertu de permissions de voirie antérieures à la loi, dès l’époque où les conditions fiscales de cette permission seront susceptibles d’être révisées.
Article 7
Les tarifs prévue par les articles 1, 2 et le tarif maximum prévu par l’article 3 du présent décret seront révisés au plus tard le 1er janvier 1913.
Après la première révision, ils ne pourront plus être révisé que tous les 30 ans.
Les tarifs révisés seront applicables de plein droit à tous les ouvrages existants, sauf stipulations contraires du cahier des charges des distributions concédées en ce qui concerne les redevances dues à l’autorité concédante
Article 8
Le ministre de l’intérieur, le ministre des travaux publics, le ministre des postes et des télégraphes, le ministre des finances et le ministre de la vie qui turent sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la république française inséré au bulletin des lois.