Ressources documentaires Décret du 3 avril 1908 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie.

mesures à prendre sont fixées par arrêté préfectoral ; en cas de désaccord, elles le sont par décision du Ministre des travaux publics, après avis du Comité d’électricité.

 

Article 55

 

Dans le cas où l’Etat, les départements ou les communes ordonnent ou concèdent soit la construction de routes nationales, de routes départementales, de chemins vicinaux, de voies ferrées, de canaux, soit l’installation de communications télégraphiques ou téléphoniques ou de distributions d’énergie et d’une manière générale, l’exécution de travaux publics qui traversent une distribution et obligent à la modifier, le permissionnaire ou concessionnaire ne peut s’opposer à ces travaux.

Le permissionnaire ou le concessionnaire doit apporter à ses propres installations toutes les modifications prescrites par le Ministre des travaux publics.

Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour que les modifications ainsi imposées par l’Administration n’apportent aucun obstacle au service de la distribution d’énergie préexistante.

 

Article 56

 

Aucun recours ne peut être exercé contre l’Etat, les départements ou les communes par le permissionnaire ou le concessionnaire d’une distribution :

Soit à raison des dommages que le roulage ordinaire pourrait occasionner aux ouvrages de la distribution, placés sur ou sous le sol des voies publiques ;

Soit à raison de l’état de la chaussée, des accotements, des trottoirs ou des ouvrages, et des conséquences de toute nature qui pourraient en résulter ;

Soit à raison des travaux exécutés sur la voie publique dans l’intérêt de la sécurité publique ou de la voirie ;

Soit à raison des travaux exécutés pour l’entretien des lignes télégraphiques ou téléphoniques.

Le permissionnaire ou concessionnaire conserve son droit de recours contre les tiers.

 

Article 57

 

Les indemnités pour dommages résultant de l’établissement ou de l’exploitation d’une distribution sont entièrement à la charge du permissionnaire ou du concessionnaire, qui reste responsable de toutes les conséquences dommageables de son entreprise, tant envers l’Etat, les départements et les communes qu’envers les tiers.

 

CHAPITRE 10

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 58

 

Tout permissionnaire ou concessionnaire doit adresser à l’ingénieur du contrôle chaque année, le 15 avril au plus tard, des états statistiques, conformes aux modèles qui seront arrêtés par le Ministre des travaux publics, après avis du Comité d’électricité et comprenant les renseignements techniques relatifs à l’année entière du 1er janvier au 31 décembre. Ces renseignements peuvent être publiés en tout ou en partie.

 

Article 59

 

Les conférences, prévues par l’article 14 de la loi du 15 juin 1906, ont lieu à un seul degré. Elles sont ouvertes par l’ingénieur en chef du contrôle, qui établit un exposé de l’objet de la conférence et adresse un exemplaire du dossier au chef de chaque service intéressé pour chaque département et, dans tous les cas, au représentant de l’Administration des postes et télégraphes. L’ingénieur en chef provoque en même temps les observations de toute personne dont il juge l’intervention utile pour l’instruction de l’affaire.

Les chefs de services intéressés, après examen, renvoient le dossier à l’ingénieur en chef du contrôle et formulent leurs avis ou observations en ce qui concerne leurs services respectifs.
Sur le vu de ces avis ou observations, l’ingénieur en chef du contrôle formule ses conclusions et clôt le procès-verbal de la conférence.

En cas de désaccord des services intéressés, l’ingénieur en chef du contrôle provoque une conférence effective entre les chefs de service ou leurs délégués. Si l’accord n’intervient pas au cours de cette conférence, le procès-verbal, relatant les avis de tous les services intéressés, est adressé sans délai au Ministre des travaux publics pour être statué ainsi qu’il appartiendra.

 

Article 60

 

Pour toutes les distributions au sujet desquelles une instruction est actuellement ouverte, les enquêtes et autres formalités régulièrement accomplies conformément aux règles antérieurement en vigueur, seront considérées comme valables. En cas de contestation, il sera statué par le Ministre des travaux publics.

 

Article 61

 

Le Ministre de l’intérieur, le Ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes et le Ministre de l’agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.