Ressources documentaires Décret du 5 juin 1934 relatif à l'aménagement du Rhône, entre la frontière suisse et la mer

Le président de la République française,

Sur le rapport du ministre des travaux publics, du ministre des finances et du ministre de l’agriculture,

Vu la loi du 27 mai 1921, approuvant le programme des travaux d’aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles, et créant les ressources financières correspondantes ;

Vu le règlement d’administration publique du 13 janvier 1931, pris pour l’application de la loi ;

Vu la demande, en date du 10 août 1933, par laquelle la compagnie nationale du Rhône a sollicité la concession des travaux de l’aménagement intégral du Rhône, tels qu’ils ont été définis par la loi ;

Vu les statuts de la compagnie nationale du Rhône ;

Vu le cahier des charges accepté par la société pétitionnaire ;

Vu la convention intervenue, le 20 décembre 1933, entre le ministre des travaux publics et ladite société ;

Le conseil d’Etat entendu,

Décrète :

Art. 1er. – Est approuvé la convention passée le 20 décembre 1933 entre le ministre des travaux publics, agissant au nom de l’Etat, et la compagnie nationale du Rhône pour l’aménagement du Rhône, conformément aux conditions du cahier des charges général joint à ladite convention et aux stipulations des statuts de la société, lesquels conventions, cahier des charges et statuts resteront annexés au présent décret.

Art. 2. – Le programme général des travaux de toute nature de la concession, tel qu’il est défini à l’article 2 de la loi du 27 mai 1921, sera exécuté dans les conditions et les formes prévues par le règlement d’administration publique du 13 janvier 1931 et par ceux pris en application des lois des 15 juin 1906 et 16 octobre 1919.

Art. 3. – Aucune cession, sous quelque forme que ce soit, de la concession instituée par le présent décret, ne pourra être effectuée, sous peine de déchéance, sans avoir été autorisée par un décret délibéré en conseil d’Etat.

Art. 4. – Les ministres des travaux publics, des finances et de l’agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 5 juin 1934.

Albert LEBRUN

Par le Président de la République :

Le ministre des travaux publics, P-E FLANDIN.

Le ministre des finances Germain MARTIN.

Le ministre de l’agriculture, Henri QUEUILLE.

Convention

Entre le ministre des travaux publics, agissant au nom de l’Etat et sous réserve de l’approbation des présentes par décret délibéré en conseil d’Etat,

D’une part ;

Et la société d’intérêt général Compagnie nationale du Rhône, au capital de 240 millions, dont le siège est à Lyon, Palais du commerce, place de la Bourse, ladite société représentée par M. Léon PERRIER, son président, élisant domicile au siège de ladite société et agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par la décision du conseil d’administration en date du 27 mai 1933,

D’autre part,

Il a été dit et convenu ce qui suit :

Art. 1er. – Le ministre des travaux publics concède au nom de l’Etat à la Compagnie nationale du Rhône, qui accepte, la concession de l’aménagement du Rhône entre la frontière suisse et la mer, au triple point de vue de l’utilisation de la puissance hydraulique, de la navigation, de l’irrigation et des autres emplois agricoles, dans les conditions déterminées par la loi du 27 mai 1921 et par le cahier des charges annexé à la présente convention.

Art. 2. – Les dépenses pour la réalisation des ouvrages de la concession seront couvertes au moyen du capital-actions du concessionnaire et d’obligations, le montant total des obligations émises ne pouvant à aucun moment dépasser neuf fois le capital-actions.

Les émissions d’obligations ne pourront avoir lieu qu’avec l’autorisation du ministre des travaux publics après avis favorable du ministre des finances, et seulement aux conditions approuvées par eux. Il est cependant précisé que des émissions d’obligations pourront être faites avant que le capital-actions initialement souscrit ait été entièrement versé, pourvu que le montant total des obligations ainsi émises soit toujours limité à neuf fois le montant de la tranche libérée du capital-actions.

Chaque série d’obligations sera amortissable en 50 années au maximum, comptées à partir du 1er janvier qui suivra la fin des travaux que cette série aura servi à payer. L’intérêt et l’amortissement des obligations ainsi émises sont garantis par l’Etat pendant la durée de la concession. En cas de rachat ou de déchéance ou à l’expiration de la concession, l’Etat se substituera au concessionnaire pour le service financier des obligations.

Art. 3. – La comptabilité de la Compagnie nationale du Rhône comprendra obligatoirement :

Un compte de premier établissement ;

Un compte annuel d’exploitation ;

Un compte des actionnaires ;

Un compte de garantie.

Art. 4. – Au compte de premier établissement sont inscrits :

D’une part, le capital-actions et les obligations affectés au premier établissement.

D’autre part, les frais d’études et de constitution de la société, les frais d’émission du capital, les dépenses de travaux et les intérêts intercalaires.

Art. 5. – Au compte annuel d’exploitation sont inscrits :

D’une part, les recettes d’exploitation et les produits de toute nature des capitaux autres que ceux qui ressortissent aux comptes privés des actionnaires ;

D’autre part, les dépenses d’exploitation et un prélèvement destiné à constituer une provision pour parer aux déficits éventuels d’exploitation.

Ce prélèvement est de 2% des recettes brutes d’exploitation. Il cesse lorsque la provision atteint 1% des sommes inscrites au compte de premier établissement et reprend son cours si cette provision vient à tomber au-dessous de cette limite. A l’expiration de la concession ainsi qu’en cas de rachat ou de déchéance, la provision sera partagée par moitié entre l’Etat et le compte des actionnaires.
Le produit nt d’exploitation sera affecté en premier lieu au service de l’intérêt et de l’amortissement des obligations. En cas d’insuffisance, il est fait appel à la garantie de l’Etat.

L’excédent du produit net d’exploitation sur les charges financières reçoit l’affectation suivante :

5% à la réserve légale. Ce prélèvement cesse lorsque la réserve légale atteint 10% du capital social et reprend son cours si cette réserve descend au-dessous de cette limite.

Le surplus est affecté en premier lieu au versement au compte des actionnaires d’une somme qui représente pour le capital-actions un intérêt supérieur de 2% au taux résultant du cours moyen de la rente 5% perpétuelle pendant l’exercice considéré, compte tenu des conversions éventuelles de ce type de rente.

Les superbénéfices sont attribués dans une proportion de 20% à une réserve spéciale et de 80% au remboursement sans intérêt de la dette de garantie. Après remboursement de cette dette de garantie, les superbénéfices sont partagés par moitié entre l’Etat et la réserve spéciale.

Lorsque l’exécution des obligations du cahier des charges oblige la C.N.R. à augmenter son capital, cette augmentation peut être réalisée à l’aide des capitaux accumulés dans la réserve spéciale, en donnant lieu à une distribution d’actions gratuites d’un montant au plus égal à cette réserve spéciale.

Lorsque le ministre des travaux publics, d’accord avec le ministre de l’agriculture et le ministre des finances, a reconnu que le capital de la C.N.R. est suffisant pour lui permettre de faire face aux obligations du cahier des charges, les sommes dont le versement est prévu ci-dessus au compte spéciale ainsi que l’excédent éventuel de ce compte sont versés au compte des actionnaires.

Art. 6. – Le compte des actionnaires est crédité :

a) Des intérêts intercalaires du capital-actions investi ou appelé en vue d’être investi dans les ouvrages dont l’exploitation n’est pas commencée ou est commencée depuis moins d’un an à la clôture de l’exercice.

Le capital-actions investi dans ces travaux sera déterminé en admettant que les dépenses d’établissement sont à chaque instant, et pour chacun des ouvrages, couvertes pour partie par du capital-actions et pour partie par des obligations dans la proportion fixée par la convention annexée au décret déclaratif d’utilité publique des ouvrages correspondants.

Les intérêts intercalaires seront calculés à un taux inférieur de 1% au taux résultant du cours moyen de la rente 5% perpétuelle pendant l’exercice considéré, compte tenu des conversions éventuelles de ce type de rente ;

b) Des sommes affectées aux actionnaires dans la répartition des bénéfices.

Ces sommes seront augmentées de tous les autres produits annuels et diminuées de toutes les charges, frais généraux et amortissements afférents au domaine privé des actionnaires.

Art. 7. – Au compte de garantie sont imputées les sommes que l’Etat avance à la compagnie en cas d’insuffisance du produit net d’exploitation pour assurer l’intérêt et l’amortissement des obligations. Les sommes affectées au remboursement de la dette de garantie sont portées en atténuation de ces avances.

Art. 8. – Les frais de timbre et d’enregistrement de la présente convention, des statuts et du cahier des charges annexés, ainsi que les frais de publication au Journal officiel, seront supportés par la Compagnie nationale du Rhône.

Paris, le 20 décembre 1933.

Pour la Compagnie nationale du Rhône :

Le président, L. PERRIER.

Le ministre des travaux publics, Joseph PAGANON.

Cahier des charges général

Titre Ier : objet de la concession

Service concédé

 

Art. 1er. – La concession à laquelle s’applique le présent cahier des charges a pour objet l’établissement et l’exploitation des ouvrages nécessaires à l’aménagement du Rhône entre la frontière suisse et la mer au triple point de vue de l’utilisation de la puissance hydraulique, de la navigation, de l’irrigation et des autres emplois agricoles.

Le programme des travaux de la concession comprend :

1° L’aménagement du fleuve, en vue de l’utilisation de sa puissance hydraulique et l’exécution simultanée d’une voie navigable à réaliser progressivement sur toute son étendue ;

2° L’amélioration et, au besoin, la création de ports fluviaux correspondant avec, quand il y aura lieu, leurs raccordements aux voies ferrées d’intérêt général et local ;

3° La construction des canaux primaires d’amenée des eaux destinés aux irrigations et des stations de pompage ainsi que les lignes électriques menant l’énergie aux stations de pompage qui alimentent les canaux primaires et secondaires ;

4° La construction du collecteur de courant latéral au Rhône et du collecteur assurant la liaison du réseau ainsi constitué avec la région parisienne.

 

Consistance de la concession

 

Art. 2. – Sont considérés comme dépendances immobilières de la concession et feront retour gratuitement à l’Etat en fin de concession :

a) Tous les ouvrages et appareils utilisés pour l’aménagement de la force hydraulique et la production de l’énergie électrique y compris les générateurs d’électricité et l’appareillage électrique des usines ;

b) Les collecteurs de courant, y compris les postes et le matériel fixe correspondant ;

c) Tous les ouvrages utilisés par la navigation, y compris les ports fluviaux, leur outillage, leurs raccordements aux voies ferrées ainsi que les installations de traction.

 

Titre II : exécution des travaux et entretien

Acquisition des terrains et établissement des ouvrages

 

Art. 3. – Le concessionnaire sera tenu d’établir tous les ouvrages utiles pour la réalisation de l’aménagement du fleuve défini à l’article 1er ainsi que les machines et l’outillage nécessaires à cet effet.

Il sera tenu également d’établir les lignes et postes de télécommunication nécessaires à la sécurité de l’exploitation et de la navigation.

Il devra acquérir tous les terrains sur lesquels seront situés :

a) Les usines hydroélectriques et leurs dépendances immobilières ;

b) Les ouvrages de navigation, y compris les ports et leurs raccordements aux voies ferrées ;

c) Les postes établis pour le fonctionnement des collecteurs de courant, et compris dans la concession ;

d) Les canaux primaires d’irrigation et les stations de pompage correspondantes.

Les contrats relatifs à l’acquisition de droits réels en vue de l’occupation ou de la submersion des terrains ou de l’établissement des lignes électriques devront réserver expressément à l’Etat la faculté de se substituer au concessionnaire aux mêmes conditions en cas de rachat ou de déchéance, ou à l’expiration de la concession ; ils seront communiqués à l’ingénieur en chef du contrôle.

 

Occupation du domaine public

 

Art. 4. – Le concessionnaire pourra occuper dans les conditions fixées par les services compétents, sans payement de redevance spéciale, les parties du domaine fluvial nécessaires à ses installations.

Il pourra également établir et entretenir sur les parcours qui seront définis par les cahiers des charges spéciaux, soit au-dessus, soit au-dessous des voies publiques et de leurs dépendances, tous ouvrages ou canalisations destinés au transport de l’énergie électrique visé à l’article 1er, en se conformant aux conditions fixées par les cahiers des charges spéciaux, aux règlements de voirie et aux décrets ou arrêtés intervenus en exécution de la loi du 15 juin 1906. Le concessionnaire ne pourra réclamer aucune indemnité pour le déplacement ou la modification des ouvrages établis par lui sur les voies publiques, lorsque ces changements seront requis par l’autorité compétente pour un motif de sécurité publique ou dans l’intérêt de la voirie.

 

Acquisition des droits à l’usage de l’eau

 

Art. 5. – Les contrats relatifs à l’acquisition des droits exercés à l’usage de l’eau devront réserver expressément à l’Etat la faculté de se substituer au concessionnaire aux mêmes conditions en cas de rachat ou de déchéance ou à l’expiration de la concession. Ces contrats seront communiqués à l’ingénieur en chef du contrôle dans le délai d’un mois à dater de leur signature. Il en sera de même des décisions de justice rendues par application de l’article 6 de la loi du 16 octobre 1919 un mois après qu’elles seront devenues définitives.

 

Programme général

 

Art. 6. – Dans le délai de six mois à dater de l’approbation du présent cahier des charges, le concessionnaire devra soumettre à l’approbation du ministre des travaux publics un programme d’exécution de l’ensemble des travaux à exécuter tels qu’ils sont énumérés à l’article 1er ci-dessus.

Ce programme pourra être modifié ultérieurement par décision du ministre des travaux publics, sur la proposition du concessionnaire.

Ce programme sera établi de manière que les travaux puissent être conduits dans les conditions fixées par l’article 9 de la loi du 27 mai 1921. Les ouvrages pour lesquels une exécution postérieure séparée conduirait à un accroissement sensible des dépenses devront être exécutés en même temps que l’aménagement de la force hydraulique.

Les ouvrages qui ne comporteraient pas d’utilisation immédiate et qui entraîneraient des intérêts intercalaires élevés pourront être différés jusqu’au moment où le ministre des travaux publics en décidera l’exécution.

A l’amont de Seyssel, les ouvrages ne servant qu’à la navigation ne seront exécutés qu’après qu’un accord aura été conclu entre les gouvernements suisse et français concernant l’amélioration de la capacité d’emmagasinement du lac Léman.
A l’aval de Lyon, les projets d’aménagement de la force hydraulique devront comporter tous les ouvrages ou tous les travaux de correction nécessaires pour assurer la navigabilité dans des conditions au moins égales aux conditions actuelles dans les parties du fleuve qui seront empruntées par la navigation.

Les canaux primaires d’irrigation, les stations de pompage servant à leur alimentation, ainsi que les lignes amenant l’énergie électrique, tant à ces stations qu’à celles alimentant les canaux secondaires, seront entrepris dès que le ministre de l’agriculture aura fait connaître que l’Etat est disposé à verser la subvention des neuf dixièmes de la valeur des ouvrages prévus à l’article 1er, 3° ci-dessus et que les voies et moyens pour faire face aux dépenses d’exploitation sont assurés.

Lorsque le ministre des travaux publics décidera l’exécution d’un ouvrage dans les cas indiqués ci-dessus, le concessionnaire devra présenter dans le délai de six mois le projet de la convention spéciale ainsi que le cahier des charges spécial par lequel seront fixés les délais d’exécution.

 

Ouvrages pour lesquels les projets de cahier des charges spéciaux doivent être présentés dans le délai d’un an

 

Art. 7. – Dans le délai d’un an à dater de l’approbation du programme prévu au premier alinéa de l’article précédent, le concessionnaire devra présenter les projets et les cahiers des charges spéciaux relatifs :

1° A un ensemble de chutes susceptibles de produire en année moyenne un milliard de kilowattheures ;

2° Au collecteur de courant latéral au Rhône et au collecteur assurant la liaison avec la région parisienne ;

3° A la première tranche des travaux du port industriel de Lyon correspondant à une dépense d’environ 350 millions ;

4° A la première tranche des travaux de la navigation et des ports du Rhône à l’aval de Lyon correspondant, s’il y a lieu, à une dépense totale de 400 millions.

 

Sanctions de l’inexécution des engagements du concessionnaire

 

Art. 8. – Au cas où le concessionnaire ne présenterait pas les projets visés aux articles 6 et 7 ci-dessus ou n’exécuterait pas les travaux dans les délais fixés, le ministre des travaux publics lui adresserait une mise en demeure comportant un dernier délai.

Si cette mise en demeure reste sans effet, le concessionnaire sera tenu d’effectuer, sur réquisition faite par décret, rendu sur la proposition des ministres des travaux publics et des finances, le versement au Trésor des sommes inscrites à la réserve spéciale prévue par l’article 5 de la convention. Les sommes qui, en vertu du même article, devraient ultérieurement être portées à la réserve spéciale seront versées à l’Etat jusqu’à ce que les conditions prévues pour la cessation des versements à la réserve spéciale soient satisfaites. Si les travaux ayant donné lieu à mise en demeure restée sans effet doivent être payés à l’aide de capitaux déjà réalisés par incorporation de la réserve spéciale, le décret de réquisition prévu ci-dessus pourra exiger de plus que le concessionnaire remettre à l’Etat la partie des ouvrages exécutés et lui verse une somme égale au reliquat non consacré aux travaux des sommes provenant tant de l’augmentation de capital que de l’émission d’obligations correspondante.

En outre un décret délibéré en conseil d’Etat pourra retrancher de la concession la totalité ou une fraction des parties du fleuve non encore aménagées et l’Etat reprendra son entière liberté pour procéder lui-même à cet aménagement ou pour instituer une nouvelle concession.

Enfin la déchéance pourra être prononcée dans les conditions prévues à l’article 35 ci-après.

 

Caractéristiques des ouvrages

 

Art. 9. – Les caractéristiques des ouvrages et les délais d’exécution seront fixés par les cahiers des charges spéciaux.

Ces cahiers des charges spéciaux fixent les ouvrages dont les projets d’exécution sont approuvés par le ministre des travaux publics, d’accord avec le ministre de l’agriculture pour les travaux d’irrigation, et ceux pour lesquels l’approbation des projets d’exécution est déléguée à l’ingénieur en chef du contrôle sous réserve de l’avis favorable du service de l’aménagement agricole des eaux pour les travaux d’irrigation.

L’approbation ou le défaut d’approbation administrative n’aura pour effet ni d’engager la responsabilité de l’administration, ni de dégager celle du concessionnaire des conséquences que pourraient avoir l’exécution des travaux, l’imperfection des dispositions prévues ou le fonctionnement des ouvrages.

Les cahiers des charges spéciaux fixeront les formes dans lesquelles la mise en service des différents ouvrages sera autorisée.

 

Exécution et entretien des ouvrages

 

Art. 10. – Les ouvrages, les machines et l’outillage établis en vertu de la présente concession seront exécutés en matériaux de bonne qualité, mis en œuvre suivant les règles de l’art et entretenus en parfait état.

Sous réserve de l’application de l’article 22 ci-après, l’exécution et l’entretien des ouvrages de la concession seront effectués soit par les soins du concessionnaire, soit par les soins des organismes auxquels pourra être rétrocédé ou affermé tout ou partie de la concession dans les conditions fixées à l’article 39 ci-après.

Dans tous les cas, les travaux seront exécutés en vertu d’adjudications et de marchés passés dans des formes analogues à celles qui sont prévues par le décret du 18 novembre 1882 pour les adjudications et marchés passés au nom de l’Etat. Notamment les cautionnements restent éventuellement acquis à la C.N.R. et les approbations réservées aux ministres sont données par le conseil d’administration de la C.N.R.

L’acquisition du matériel nécessaire à l’exécution de la concession pourra être effectuée sans autorisation préalable s’il provient de sociétés ou constructeurs français et s’il a été fabriqué en France.

S’il est impossible de se procurer en France ce matériel dans des conditions normales satisfaisantes de temps, de prix et de qualité, l’acquisition à l’étranger pourra en être autorisée par le ministre des travaux publics.

 

Remise des ouvrages destinés aux usages agricoles

 

Art. 10 bis. – Les canaux primaires, les stations de pompage servant à leur alimentation, ainsi que les lignes électriques amenant l’énergie aux stations de pompage qui alimentent les canaux primaires et secondaires sont remis aux collectivités chargées d’en assurer l’exploitation. Les conditions de cette remise sont fixées par les cahiers des charges spéciaux relatifs à ces ouvrages.

 

Bornages

 

Art. 11. – Dans l’année qui suivra la mise en exploitation des différents ouvrages de la concession, il sera procédé, aux frais du concessionnaire, et au besoin d’office, au bornage des terrains faisant partie des dépendances immobilières de la concession, contradictoirement avec les propriétaires voisins, en présence de l’ingénieur ordinaire du service compétent qui en dressera procès-verbal. Il sera établi, aux frais du concessionnaire et sous la surveillance de l’ingénieur, un plan des terrains ainsi bornés.

Lorsque des modifications seront apportées aux dépendances immobilières de la concession, il sera procédé dans les mêmes conditions au bornage des terrains ajoutés ou retranchés et à l’établissement de leur plan, dans le mois qui suivra la mise en service des ouvrages établis sur ces terrains.

 

Rétablissement des communications et de l’écoulement des eaux

 

Art. 12. – Le concessionnaire sera tenu de rétablir à ses frais, suivant les dispositions approuvées par l’administration compétente, les voies de communication interceptées par ses travaux.

Il sera tenu également de rétablir et d’assurer à ses frais le libre écoulement des eaux naturelles ou artificielles dont le cours serait détourné ou modifié par ses travaux. Dans le cas où les ouvrages de la concession feraient obstacle à ce que les canaux ou rigoles d’arrosage s’alimentent comme par le passé, il pourra notamment être tenu de rétablir leur alimentation au moyen d’eaux prises dans ses propres canalisations. Il devra également prendre les dispositions qui seraient reconnues nécessaires par l’administration pour empêcher que les infiltrations d’eau qui parviendraient de ses canalisations nuisent aux parties basses du territoire.

 

Titre III : exploitation

Chapitre Ier : conditions générales de l’exploitation

Obligation de se conformer aux règlements

 

Art. 13. – Le concessionnaire sera tenu de se conformer aux règlements existants ou à intervenir notamment en ce qui concerne la police des eaux, la navigation et le flottage, la défense nationale, la protection contre les inondations, la salubrité publique, l’alimentation des populations riveraines, l’irrigation, la conservation et la libre circulation des poissons, la protection des sites et des paysages.

 

Conditions de service

 

Art. 14. – Les cahiers des charges spéciaux fixeront pour chaque ouvrage les conditions dans lesquelles le concessionnaire pourra en interrompre l’exploitation en vue des travaux d’entretien ou de réparation.

 

Chapitre II : fourniture de l’énergie

Priorité des usagers de la zone riveraine

 

Art. 15. – Conformément à l’article 7 de la loi du 27 mai 1921, les usagers de la zone riveraine auront une priorité pour la fourniture de l’énergie électrique par toute nouvelle usine, sous réserve de prendre les engagements nécessaires dans un délai à partir de la déclaration d’utilité publique de cette usine qui ne saurait dépasser les deux tiers du délai fixé par le cahier des charges spécial pour sa mise en service, et sous réserve de consommer effectivement la puissance demandée dans le délai d’un an à partir de l’époque où elle pourra leur être livrée à la sortie de l’usine génératrice.

Passés ces délais la priorité en faveur des usagers riverains ne portera plus que sur le quart de la puissance en eaux moyennes restant disponible.

 

Obligation de fournir l’énergie au public

 

Art. 16. – En outre, le concessionnaire sera tenu de fournir l’énergie qui lui sera demandée dans la limite de la puissance dont il disposera aux différents états du cours d’eau, après avoir réservé celle qui est visée par l’article 6 du règlement d’administration publique du 13 janvier 1931, ainsi que celle dont il aura besoin pour satisfaire aux contrats déjà passés. Au cas où les demandes d’énergie dépasseraient les disponibilités, il y serait fait droit dans l’ordre de leur inscription sur un registre spécial tenu à cet effet.

 

Tarif maximum

 

Art. 17. – Le concessionnaire ne pourra exiger pour l’énergie livrée en vertu des deux articles précédents un prix supérieur à un tarif maximum dont la valeur et les conditions d’application et de révision seront fixées par le cahier des charges spécial de la première usine et réajustées à la mise en service de chacune des usines suivantes.

Ce tarif sera le même, que l’énergie soit prise à la sortie des usines ou à l’un quelconque des postes établis sur le collecteur latéral au Rhône.

Les tarifs maximum applicable aux fournitures faites sur le collecteur desservant la région parisienne résultera de l’addition au tarif maximum applicable à l’énergie prise sur le collecteur des usines, des péages maxima fixés par le cahier des charges spécial du collecteur desservant la région parisienne.

 

Fournitures d’énergie pour les besoins de l’irrigation et de l’assainissement

 

Art. 18. – L’énergie nécessaire pour les besoins de l’irrigation et de l’assainissement sera livrée sur réquisition du ministre de l’agriculture, dans la limite de la puissance disponible et par priorité sur toute autre fourniture nouvelle.

 

Tarifs applicables aux fournitures d’énergie pour les besoins de l’irrigation et de l’assainissement

 

Art. 19. – Les tarifs applicables à l’énergie réquisitionnée par le ministre de l’agriculture pour les besoins de l’irrigation et de l’assainissement sont fixés comme il suit :

Pendant une période de vingt ans à compter de la mise en service des stations de pompage, application de l’un des deux tarifs suivants :

0,02 par KWh pour les fournitures effectuées pendant une fraction de l’année représentant au plus 4000 heures consécutives ;

0,01 par KWh pour les fournitures effectuées en dehors de quatre heures par jour fixées par le concessionnaire.

Deux ans avant l’expiration de cette période, le prix de vente pendant les vingt années suivantes sera fixé pour chaque entreprise par le ministre des travaux publics, d’accord avec le ministre de l’agriculture, le concessionnaire entendu, en tenant compte des charges incombant aux intéressés et de la plus-value procurée aux propriétés, sans que ce prix puisse être inférieur aux tarifs applicables pendant les vingt premières années, ni supérieur à la moitié du prix moyen payé pendant les cinq années précédentes pour des fournitures effectuées dans des conditions d’utilisation analogues.

Le tarif de vente sera révisé dans les mêmes conditions tous les vingt ans.

Ces tarifs s’appliquent à l’énergie prise à la sortie des usines ou à l’un quelconque des postes établis sur le collecteur latéral du Rhône.

 

Chapitre III : fournitures d’eau

Fournitures d’eau

 

Art. 20. – Le concessionnaire sera tenu de laisser prélever gratuitement pour les arrosages les quantités d’eau qui seront déterminées par le ministre de l’agriculture, d’après la superficie et la nature des terres à irriguer.

Cette eau pourra être prélevée dans le Rhône, dans les biefs de navigation ou dans les canaux industriels par simple dérivation ou par pompage.

 

Chapitre IV : transport de l’énergie

Transport de l’énergie

 

Art. 21. – Les collecteurs d’énergie ont pour objet principal de transporter l’énergie provenant des usines faisant partie de la concession. Dans la limite de la capacité de transport disponible, le concessionnaire sera tenu de transporter l’énergie provenant d’autres usines et destinée aux services publics qui lui en feront la demande. Il ne pourra exiger un péage supérieur à un tarif maximum dont la valeur et les conditions d’application et de révision seront fixées par les cahiers des charges spéciaux de chacun des collecteurs ainsi que les conditions dans lesquelles le raccordement des usagers pourra être effectué.

Le concessionnaire aura la faculté de faire usage à titre accessoire de ses ouvrages pour transporter l’énergie pour le compte des particuliers, sous la réserve expresse qu’il n’en résulte aucune entrave au bon fonctionnement des transports précédemment définis.

 

Chapitre V : exploitation de la voie navigable et des ouvrages établis en vue de la navigation

Conditions de l’exploitation

 

Art. 22. – Les conditions de l’exploitation et de l’entretien des ouvrages établis en vue de la navigation seront fixés par les cahiers des charges spéciaux.

 

Tarif maximum

 

Art. 23. – Les tarifs maxima que le concessionnaire sera autorisé à percevoir pour le halage des bateaux ainsi que pour l’exploitation des ports et outillages de ports seront déterminés par des cahiers des charges spéciaux.

Les bateaux ne faisant que transiter sans faire aucune opération commerciale dans les ports seront exempts de toutes les taxes, impôts ou redevances spécialement affectés à l’usage de ces ports.

 

Chapitre VI : dispositions diverses

Obligation de participer aux ententes et aux organismes collectifs

 

Art. 24. – Le concessionnaire sera tenu de participer, dans les conditions qui seront fixées par les règlements d’administration publique à intervenir, aux ententes que l’administration pourra imposer en exécution de l’article 28, paragraphe 12, de la loi du 16 octobre 1919.

De même, le concessionnaire sera tenu de participer, dans les conditions qui seront fixées par les règlements d’administration publique à intervenir, en exécution de la loi du 19 juillet 1922, aux organismes collectifs qui seront constitués dans les régions traversées par les lignes de transport faisant l’objet de la présente concession.

 

Obligations relatives à l’écoulement et au rejet des eaux

 

Art. 25. – L’administration se réserve expressément le droit de réglementer les éclusées des usines en obligeant, s’il y a lieu, le concessionnaire à maintenir dans les canaux de fuite, par des bassins de compensation ou par tous les autres dispositifs appropriés, le débit nécessaire pour sauvegarder les intérêts généraux et au besoin un débit égal à celui qui arrive à la prise d’eau, sans qu’il puisse y faire opposition ou prétendre à une indemnité de ce chef.

Les eaux empruntées seront rendues à la rivières pures et salubres, et à une température voisine de celle du bief alimentaire.

 

Titre IV : Durée de la concession, expiration, rachat, déchéance

Expiration de la concession

 

Art. 26. – La période de 75 ans fixée par l’article 2 de la loi du 27 mai 1921, pour la durée de la concession aura pour point de départ le 1er janvier suivant l’expiration du dernier des délais fixés par les cahiers des charges spéciaux pour l’exécution des travaux prévus à l’article 7 du présent cahier des charges.

Toutefois, si par suite de retards d’exécution dus à des causes exceptionnelles ayant le caractère de force majeure l’exécution des ouvrages ne pouvait avoir lieu dans les délais qui seront prévus, le point de départ de la durée de la concession pourra être reculé, s’il y a lieu, par décision du ministre des travaux publics sur la demande du concessionnaire d’une durée au plus égale à celle des retards dus à ces causes et régulièrement constatés.

 

Renouvellement de la concession

Art. 27. – Avant le commencement de la onzième année précédant la fin de la concession, le concessionnaire devra demander au ministre, par lettre recommandée, si l’Etat entend user de son droit de reprendre la concession. Le ministre lui en accusera réception.

Avant le commencement de la dixième année précédant la fin de la concession, ou, en cas de retard du concessionnaire dans l’application du paragraphe précédent, dans le délai d’un an à dater de la réception de la demande visée par ce paragraphe, le ministre notifiera au concessionnaire sa décision, en la forme administrative, après avis du comité consultatif des Forces hydrauliques. A moins de décision contraire du ministre, notifiée dans le délai imparti, la concession se trouvera de plein droit prorogée aux conditions antérieurement prévues mais pour une durée de trente ans seulement.

Si le concessionnaire n’a pas adressé de demande au ministre avant le commencement de la sixième année précédant la fin de la concession, celle-ci ne sera pas renouvelée et prendre fin au terme fixé par le présent cahier des charges.

Dans tous les cas, si le ministre entend procéder à une nouvelle concession, le concessionnaire actuel aura un droit de préférence s’il accepte les conditions du cahier des charges préparé pour la nouvelle concession.

 

Travaux exécutés pendant les dix dernières années

 

Art. 28. – En cas de non-renouvellement de la présente concession, le concessionnaire ouvrira pendant les dix dernières années pour les travaux nécessaires à la bonne marche et au développement de la future exploitation un compte spécial où seront portées les dépenses relatives à ceux de ces travaux dont l’amortissement sera supporté par l’Etat.

La fraction des dépenses qui, en vertu des conventions spéciales relatives aux différents ouvrages, est considérée comme couverte par des obligations émises avec la garantie de l’Etat ne donnera pas lieu à imputation à ce compte spécial.

Avant le 1er mai de chaque année, le concessionnaire soumettra au ministre des travaux publics le projet, avec devis estimatif, de tous les travaux susvisés ayant pour objet d’augmenter la consistance ou la valeur des dépendances immobilières de la concession, telles qu’elles sont définies à l’article 2, qu’il a l’intention d’effectuer au cours de l’année suivante, et dont il propose d’imputer les dépenses au compte spécial. Le ministre des travaux publics aura toutefois la faculté de prolonger au delà du 1er mai le délai imparti au concessionnaire pour la présentation de ce projet de travaux.

S’il estime que les travaux projetés présentent pour l’exploitation future un intérêt suffisant, il décidera quelles sont celles des dépenses qui seront portées au compte spécial.

Faute par l’administration d’avoir fait connaître sa décision dans un délai de trois mois après réception du projet présenté par le concessionnaire, l’admission des dépenses au compte spécial sera réputée agréée.

Avant le 1er avril de chaque année, le compte spécial de l’année précédente sera présenté au service du contrôle qui aura tous pouvoirs pour vérifier l’exactitude des dépenses, s’assurer qu’elles se rapportent aux travaux admis à ce compte, et prescrire, s’il y a lieu, les rectifications nécessaires.

Les dépenses ainsi admises sont réputées inscrites au compte spécial à la date du 1er janvier de l’année qui suivra l’exécution des travaux, et l’amortissement en sera effectué annuellement sur ce compte, en prenant pour base un taux uniforme et forfaitaire d’un quinzième de leur montant initial.

Quand la concession aura pris fin, le total des sommes non encore amorties en vertu de l’alinéa qui précède sera versé par l’Etat au concessionnaire dans un délai de six mois.

 

Travaux exécutés pendant les cinq dernières années

 

Art. 29. – A dater de la cinquième année précédant le terme de la concession, le concessionnaire sera tenu d’exécuter, aux frais de l’Etat, les travaux que le ministre des travaux publics jugera nécessaires à la préparation et à l’aménagement de l’exploitation future.

A cet effet, celui-ci remettra au concessionnaire avant le 1er mai de chaque année le programme des travaux qu’il sera tenu d’exécuter pour le compte de l’Etat dans le courant de l’année suivante.

Le concessionnaire devra communiquer à l’ingénieur en chef du contrôle les projets de marchés de fournitures et entreprises à passer pour ces travaux. Ils ne seront conclus définitivement qu’après avoir été acceptés par l’ingénieur en chef.

 

Calcul des dépenses afférentes aux travaux ci-dessus

 

Art. 30. – Les prix adoptés, tant pour le calcul des dépenses à porter au compte spécial par application des dispositions de l’article 28 que pour le règlement des travaux exécutés pour le compte de l’Etat en conformité de l’article 29 seront : pour la main-d’œuvre, les prix appliqués par le concessionnaire dans les travaux effectués pour son propre compte ; pour les travaux à l’entreprise et pour les fournitures, les sommes effectivement payées à l’entrepreneur ou au fournisseur.

Une juste ventilation sera faite pour toutes les dépenses d’établissement, d’exploitation et d’entretien qui seraient communes aux travaux du concessionnaire et aux travaux commandés par l’Etat.

Le coût des travaux ainsi déterminé sera majoré à forfait de 15% pour frais généraux et dépenses accessoires.

 

Mode de payement des travaux ci-dessus

 

Art. 31. – Le relevé des dépenses effectuées chaque année par le concessionnaire pour le compte de l’Etat par application de l’article 29 sera présenté avant le 1er avril de l’année suivante.
Dans le mois qui suivra la présentation de ce compte, l’Etat versera un acompte égal aux neuf dixièmes du montant de la créance. Il payera le solde dans le mois qui suivra l’arrêté définitif du compte.

Les avances que l’Etat pourra demander au concessionnaire de faire chaque année pour son compte en vue de l’exécution des travaux prévus à l’article 29 ne pourront, en aucun cas, dépasser 20% du fonds de roulement moyen afférent aux cinq années de la période quinquennale précédente.

 

Reprise des installations en fin de concession

 

Art. 32. – A l’époque fixée pour l’expiration de la concession, l’Etat sera subrogé aux droits du concessionnaire. Il prendra possession de toutes les dépenses immobilières de la concession, énumérées à l’article 2 ci-dessus qui lui seront remises gratuitement franches et quittes de tous privilèges, hypothèques et autres droits réels et, en outre, s’il y a lieu, de toutes celles des installations complémentaires dont il aurait assumé la charge dans les conditions prévues par l’article 29.

Les sommes inscrites à la réserve spéciale prévue par l’article 5 de la convention seront versées au compte d’exploitation du dernier exercice en vue d’en assurer ainsi la répartition entre l’Etat et le compte des actionnaires suivant les mêmes modalités que pour le produit net du dernier exercice.

L’Etat aura la faculté de reprendre, moyennant indemnité, et dans les conditions fixées ci-après, le surplus de l’outillage.

Si le ministre des travaux publics estime qu’il doit faire usage de cette faculté, il fra connaître au concessionnaire, trois ans avant l’expiration de la concession, son intention de procéder à une estimation de cet outillage à dire d’experts en l’invitant à désigner son expert. Si, dans le délai de deux mois, le concessionnaire n’a pas notifié au service du contrôle le nom de l’expert choisi par lui, il sera procédé à l’expertise par un expert unique désigné par le président du conseil de préfecture. Si le concessionnaire a désigné son expert et si cet expert ne se met pas d’accord avec celui de l’administration pour désigner un troisième expert, celui-ci sera désigné par le président du conseil de préfecture.

Les experts dresseront un état descriptif et estimatif de l’outillage.

Deux ans avant l’expiration de la concession, le ministre notifiera au concessionnaire s’il entend user de son droit d’acquérir cet outillage. Faute par lui d’en user, les frais de l’expertise resteront à la charge de l’Etat.

En cas de reprise du matériel, à défaut d’accord sur le prix et la répartition des frais, il sera statué par la juridiction compétente sur le vu des résultats de l’expertise.

Compte sera tenu, en tous les cas, de la dépréciation éventuelle subie par le matériel entre la date de l’expertise et celle de la reprise.

Les indemnités dues au concessionnaire pour l’outillage et les approvisionnements ainsi repris seront payables dans les six mois qui suivront leur remise à l’Etat.

Pendant les deux dernières années qui précèdent l’expiration de la concession, le concessionnaire sera tenu de donner au service de contrôle connaissance des clauses de tous les traités en cours relatifs à l’exploitation de la concession.

 

Rachat de la concession

 

Art. 33. – A toute époque, à partir de l’expiration de la vingt-cinquième année qui suivra la date fixée à l’article 26 comme origine de la durée de soixante-quinze ans, l’Etat aura le droit de racheter la concession. Le rachat produira effet à partir du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle il aura été prononcé.

En cas de rachat, l’Etat se substituera au concessionnaire pour le service financier des obligations émises avec sa garantie et le concessionnaire recevra pour toute indemnité :

1° Pendant chacune des années restant à courir jusqu’à l’expiration de la concession, une annuité (A) égale à la moyenne annuelle des sommes versées au compte des actionnaires pendant les sept exercices précédant celui où le rachat sera effectué, déduction faite des deux plus mauvaises.

Dans aucun cas le montant de l’annuité ne sera inférieur au produit du dernier des sept exercices pris pour terme de comparaison.

2° Une somme (S) égale aux dépenses dûment justifiées supportées par le concessionnaire pour l’établissement des ouvrages dépendant de la concession et subsistant au moment du rachat qui auront été régulièrement exécutés pendant les trente années précédant le rachat, sauf déduction, pour chaque ouvrage, d’un trentième de la dépense pour chaque année écoulée depuis son achèvement et sans tenir compte de la fraction des ouvrages que les conventions considèrent comme couvertes par des obligations garanties par l’Etat.

Toutefois, il ne sera pas tenu compte, dans le calcul de l’indemnité S, ci-dessus définie, des ouvrages de navigation, d’irrigation ou de défense contre les inondations pour l’exploitation desquels les cahiers des charges n’autoriseront pas la perception des recettes.
L’Etat sera tenu dans tous les cas de se substituer au concessionnaire pour l’exécution des contrats passés par lui en vue d’assurer la marche normale de l’exploitation et l’exécution de ses fournitures.

Cette obligation s’étendra, pour les engagements et marchés relatifs à des fournitures ou des transports de courant, à toute la durée stipulée dans chaque contrat sans pouvoir dépasser le terme de la concession. Toutefois, si l’Etat établissait que certaines conditions de prix ou autres d’un contrat de fourniture ou de transport de courant n’étaient pas justifiées comme normales pour l’époque où elles ont été souscrites en ayant égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, il pourrait en réclamer la réformation par la voie contentieuse pour leur substituer les conditions qui seraient jugées normales pour ladite époque et pour cet ensemble de circonstances.

Pour les autres engagements et marchés, l’Etat ne sera tenu d’en continuer l’exécution que pendant cinq années au plus à partir du rachat.

L’Etat est également tenu de reprendre les approvisionnements ainsi que l’outillage et le matériel non compris dans l’énumération de l’article 2. La valeur des objets repris sera fixée à l’amiable ou à dire d’experts et sera payée au concessionnaire dans les six mois qui suivront leur remise à l’Etat.

 

Remise des ouvrages

 

Art. 34. – En cas de rachat, ou à l’expiration de la concession, le concessionnaire sera tenu de remettre en bon état d’entretien toutes les installations reprises par l’Etat.

L’Etat pourra, s’il y a lieu, retenir sur les indemnités dues au concessionnaire, les sommes nécessaires pour mettre en bon état ces installations.

Dans les deux dernières années qui précèderont le terme de la concession, il pourra également se faire remettre les revenus nets de l’exploitation de la concession pour les employer à rétablir en bon état les installations qui doivent lui faire retour, si le concessionnaire ne se met pas en mesure de satisfaire pleinement et entièrement aux obligations lui incombant à cet égard et si le montant de l’indemnité à prévoir, en raison de la reprise, n’est pas jugé suffisant pour couvrir les dépenses de travaux reconnus nécessaires.

 

Déchéance et mise en régie provisoire

 

Art. 35. – Si le concessionnaire n’a pas présenté les projets ou s’il n’a pas achevé ou mis en service les ouvrages concédés dans les délais et conditions fixés par le cahier des charges, il pourra, outre les sanctions prévues à l’article 8 du présent cahier des charges, subir la déchéance, qui sera prononcée, après mise en demeure, par décret rendu sur la proposition des ministres des travaux publics et des finances, sauf recours par la voie contentieuse.

Si la sécurité publique vient à être compromise sur le territoire d’un département, le préfet, après avis du service du contrôle, prendra, aux frais et risques du concessionnaire, les mesures provisoires nécessaires pour prévenir tout danger. Il soumettra au ministre des travaux publics les mesures qu’il aura prises à cet effet. Le ministre prescrira, s’il y a lieu, les modifications à apporter à ces mesures et adressera au concessionnaire une mise en demeure fixant le délai à lui imparti pour assurer à l’avenir la sécurité de l’exploitation.

Si l’exploitation de la concession vient à être interrompue en partie ou en totalité, il pourra y être pourvu aux frais et risques du concessionnaire et le ministre adressera une mise en demeure fixant au concessionnaire un délai pour reprendre le service.

Si, à l’expiration du délai imparti dans les cas prévus aux deux alinéas qui précèdent, il n’a pas été satisfait à la mise en demeure, la déchéance pourra être prononcée.

La déchéance ne serait pas encourue dans le cas o le concessionnaire n’aurait pu remplir ses obligations par suite de circonstances de force majeure dûment constatées.

 

Procédure en cas de déchéance

 

Art. 36. – Dans le cas de déchéance, les installations deviennent la propriété de l’Etat dans les conditions suivantes : l’Etat se substituera au concessionnaire pour le service financier des obligations émises avec sa garanties, et le concessionnaire recevra pour toute indemnité l’indemnité S définie au 2° de l’article 33, comme correspondant aux dépenses non amorties, à l’exclusion du versement de l’indemnité A définie au 1° du même article.

Le versement de l’indemnité S sera effectué par cinquièmes au cours des cinq années suivant la mise en déchéance.

L’Etat sera tenu de se substituer au concessionnaire pour l’exécution des contrats antérieurs et de reprendre les approvisionnements dans les mêmes conditions qu’en cas de rachat.

 

Liquidation du compte de garantie

 

Art. 37. – A l’expiration de la concession ainsi qu’en cas de rachat ou de déchéance les sommes dont l’Etat pourra être créancier au titre du compte de garantie deviendront exigibles et seront remboursées par le concessionnaire à l’Etat dans les conditions du droit commun.

 

Contrôle technique

 

Art. 38. – Le contrôle de la construction et de l’exploitation de tous les ouvrages dépendant de la concession sera assuré par les fonctionnaires de l’administration des points et chaussées chargés de ce service.

Le personnel du contrôle aura constamment libre accès aux divers ouvrages et dans les bâtiments dépendant de la concession. Il pourra prendre connaissance de tous les états, graphiques, tableaux et documents tenus par le concessionnaire pour la vérification des débits, puissances, mesures de rendement et quantité d’énergie utilisée dans les usines génératrices ainsi que les prix et conditions de vente de l’énergie aux divers acheteurs ou abonnés.

Les frais de contrôle sont fixés par les cahiers des charges spéciaux.

Ils seront versés au Trésor avant le 1er mars de chaque année sur le vu d’un état arrêté par le ministre des travaux publics et formant titre de perception. A défaut de versement par le concessionnaire, le recouvrement en sera poursuivi en conformité des règles générales de la comptabilité publique de l’Etat.

Le concessionnaire sera tenu de remettre chaque année un compte rendu faisant connaître les résultats généraux de son exploitation.

Ce compte rendu sera établi conformément au modèle arrêté par le ministre des travaux publics et pourra être publié en tout ou partie.

 

Titre V : clauses diverses

Cession de la concession

 

Art. 39. – Toute cession partielle ou totale de la concession, tout changement de concessionnaire ne pourront avoir lieu qu’en vertu d’une autorisation donnée par décret délibéré en conseil d’Etat, sur la proposition des ministres des travaux publics et des finances.

Il en sera de même pour toute rétrocession ou tout affermage total ou partiel de la concession.

Le concessionnaire ne pourra prendre un intérêt direct ou indirect dans toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières dont le but faciliterait l’entreprise ou serait utile à son développement qu’après y avoir été autorisé par les ministres des travaux publics et des finances.

Cette disposition ne sera toutefois pas applicable dans le cas où les fonds consacrés à ces participations seraient prélevés exclusivement par le concessionnaire sur les sommes dont il dispose au compte des actionnaires.

Faute par le concessionnaire de se conformer aux dispositions du présent article, il encourra la déchéance.

 

Emplois réservés

 

Art. 40. – En conformité des lois et règlements actuellement en vigueur, le concessionnaire devra réserver aux anciens militaires, à leurs veuves et à leurs orphelins remplissant les conditions prévues par ces lois et règlements, un certain nombre d’emplois ainsi qu’il est indiqué au tableau annexé au présent cahier des charges. Il se conformera, à cet effet, aux dispositions édictées pour l’application des lois dont il s’agit.

 

Protection de la main-d’œuvre nationale

 

Art. 40 bis. – Les proportions des travailleurs étrangers qui pourront être employés dans les chantiers, ateliers ou services d’exploitation de la concession en application de la loi du 10 août 1932 seront déterminées par les cahiers des charges spéciaux annexés aux décrets déclarant d’utilité publique les différents travaux de toute nature de la concession.

 

Hypothèques

 

Art. 41. – Les droits résultant de la présente concession ne pourront être grevés d’hypothèques qu’avec l’autorisation du ministre des travaux publics et du ministre des finances.

 

Impôts

 

Art. 42. – Tous les impôts établis ou à établir par l’Etat, les départements, les communes, y compris les impôts relatifs aux immeubles de la concession, seront à la charge du concessionnaire. Le concessionnaire souscrira toutes les fois qu’il y aura lieu et sous sa responsabilité la déclaration de constructions nouvelles prévue par l’article 9 de la loi du 6 août 1890.

S’il est ultérieurement établi, à la charge des usines hydrauliques, un impôt spécial instituant une redevance proportionnelle à l’énergie produite ou aux dividendes et bénéfices répartis, les sommes dues à l’Etat par le concessionnaire, au titre des redevances contractuelles, seraient réduites du montant de cet impôt.

Au cas où des impôts nouveaux relatifs à la production ou à la vente de l’énergie électrique, autres que ceux prévus à l’alinéa précédent, frapperaient le concessionnaire, ce dernier se réserve le droit de demander une augmentation de ses tarifs maxima. Il sera statué sur cette demande comme en matière de révision des tarifs.

 

Pénalités

 

Art. 43. – Faute par le concessionnaire de remplir les obligations résultant du présent cahier des charges ou des cahiers des charges spéciaux et sous réserve de la déchéance qui pourrait être encourue, des amendes pourront lui être infligées, sans préjudice, s’il y a lieu, des dommages et intérêts envers les tiers intéressés. Les cahiers des charges spéciaux détermineront les conditions dans lesquelles les amendes seront appliquées.

 

Agents du concessionnaire

 

Art. 44. – Les agents et gardes que le concessionnaire aura fait assermenter pour la surveillance et la police des ouvrages de la concession et de ses dépendances seront porteurs d’un signe distinctif et munis d’un titre constatant leurs fonctions. Ils devront être agréés par l’administration.

 

Jugement des contestations

 

Art. 45. – Les contestations qui s’élèveraient entre le concessionnaire et l’Etat, au sujet de l’exécution et de l’interprétation du présent cahier des charges, seront jugées par le conseil de préfecture interdépartemental de Lyon.

Toutefois, en cas de désaccord entre l’Etat et le concessionnaire sur l’application de la convention, le litige sera soumis, avant d’être déféré à la juridiction compétente, à l’examen d’une commission de trois experts dont l’un sera désigné par l’Etat, un deuxième par le concessionnaire, et le troisième par les deux premiers ou, à défaut d’accord entre eux, par le président du conseil de préfecture interdépartemental de Lyon.

 

Election de domicile

 

Art. 46. – Le concessionnaire devra faire élection de domicile à Lyon.

Dans le cas où il ne l’aurait pas fait, toute notification ou signification à lui adressée sera valable lorsqu’elle sera faite au secrétariat général de la préfecture du Rhône.

Compagnie nationale du Rhône :

Le président du conseil d’administration, Léon PERRIER.

Vu pour être annexé au décret en date de ce jour.

Paris, le 5 juin 1934.

Le ministre des travaux publics, P-E FLANDIN.