— Ressources documentaires —Décret du 7 février 1907, organisant le fonctionnement du Comité d’électricité, prévu par l’article 20 de la loi du 15 juin 1906
Le Président de la République Française,
Sur le rapport du ministre des Travaux publics, des Postes et des Télégraphes,
Vu la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie, notamment l’article 20, instituant un Comité permanent d’électricité et portant que le mode de fonctionnement de ce Comité sera déterminé par un règlement d’administration publique ;
Le Conseil d’Etat entendu,
Décrète :
Article 1er
Les membres du Comité permanent d’électricité, institué par la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie, sont nommés pour des périodes de deux ans, la première période ayant son terme au 31 décembre 1908.
Article 2
Cessent, de plein droit, de faire partie du Comité des membres qui n’occupent plus la situation en raison de laquelle ils avaient été nommés.
Article 3
En cas de vacance par suite de changement de situation, de démission ou de décès, il y est immédiatement pourvu, dans les conditions déterminées par l’article 20 de la loi du 15 juin 1906.
Article 4
Le Directeur des Routes, de la Navigation et des Mines, le Directeur des Chemins de Fer et le Directeur de la Construction et du Matériel à l’Administration des Postes et des Télégraphes ont entrée au Comité avec voix consultative pour les affaires de leur service.
Article 5
Un président, un vice-président et un secrétaire sont désignés par arrêté du ministre des Travaux publics parmi les membres du Comité. La durée de leur mandat est d’un an. Ce mandat peut être renouvelé.
Article 6
Deux secrétaires-ajoints, pris, l’un dans le ministère des Travaux publics, l’autre dans le personnel de l’Administration des Postes et des télégraphes, sont attachés au Comité par arrêté ministériel. Ils ont voix consultative et peuvent être appelés à présenter des rapports sur les affaires d’importance secondaire.
Article 7
Le Comité se réunit obligatoirement trois fois par an, aux époques fixées par un arrêté du ministre des Travaux publics.
Il peut, en outre, être convoqué à une époque quelconque par le ministre pour l’examen des questions urgentes qui lui seraient soumises.
Article 8
Le président arrête l’ordre du jour des séances et désigne les rapporteurs. Cet ordre du jour est distribué par les soins du secrétariat, huit jours au moins avant la séance.
Article 9
Le Comité peut entendre les personnes dont il juge l’audition utile pour ses délibérations. Ces personnes sont convoquées soit d’office, soit sur leur demande, par les soins du président.
Article 10
Des sous-commissions temporaires, composées par parties égales, de fonctionnaires et représentants professionnels des industries, peuvent être constitutées dans le sein du Comité pour l’examen préalable d’affaires déterminées ; les membres en sont désignés par le président.
Article 11
Les avis sont pris à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Article 12
Les avis et les vœux du Comité sont transmis aux ministres intéressés par le ministre des Travaux publics.
Article 14
Les fonctions de membre du Comité sont gratuites.
Article 15
Le ministre des Travaux publics, des Postes et des Télégraphes, est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des Lois.