Ressources documentaires Décret du 8 octobre 1917 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 15 juin 1906 et fixant les conditions de l'exploitation en régie des distributions d'énergie électrique par les communes ou les syndicats de communes

Le Président de la République française,

Sur le rapport du Ministre de l’Intérieur, du Ministre des Travaux publics et des Transports, du Ministre du Commerce, de l’Industrie, des Postes et des Télégraphes et du Ministre de l’Agriculture ;

Vu la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie et notamment l’article 18, § 8 ainsi conçu :

«  Des règlements d’administration publique déterminent : ………………………………………………………………………………………………………………

« 8° Et en général toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente loi. »

Le Conseil d’Etat entendu,

DECRETE :

CHAPITRE PREMIER.

DISPOSITIONS GENERALES.

ARTICLE PREMIER.

L’autorisation d’exploiter en régie une distribution d’énergie électrique est donnée à une commune ou à un syndicat de communes, lorsque l’établissement de la distribution ne comporte pas de déclaration d’utilité publique et est soumise à un cahier des charges conforme au type approuvé par décret délibéré en Conseil d’Etat :

                  1° Par le Préfet, si la distribution ne s’étend que sur des communes situées dans un même département ;

                2° Par le Ministre des Travaux publics, sur l’avis conforme du Ministre de l’Intérieur, si elle s’étend sur des communes situées dans plusieurs départements.

L’autorisation est donnée par décret délibéré en Conseil d’Etat, sur le rapport des Ministres des Travaux publics et de l’Intérieur, lorsque les conditions énumérées ci-dessus ne sont pas toutes remplies.

ARTICLE 2.

Le service de distribution exploité directement par une commune ou un syndicat de communes est doté de la personnalité civile.

Il est soumis aux prescriptions du présent décret et assujetti au même contrôle qu’un service concédé.

ARTICLE 3.

L’exploitation est confiée, pour le compte de la commune ou du syndicat, à une administration spéciale. Elle est régie par un cahier des charges annexé à l’acte l’autorisation.

Les attributions conférées par les articles ci-après au maire ou au conseil municipal sont exercées par le président ou par le comité du syndicat, lorsque la régie est organisée par un syndicat de communes.

ARTICLE 4.

Indépendamment de l’exploitation, l’Administration de la régie est chargée de l’exécution des travaux complémentaires, ainsi que de l’acquisition du matériel, de l’outillage et des matériaux que ces travaux peuvent exiger.

ARTICLE 5.

Elle est appelée à donner son avis sur les projets de lignes nouvelles qui devront s’ajouter au réseau qu’elle exploite. Elle peut être chargée par le conseil municipal de la construction des lignes dont l’exploitation devrait lui être confiée.

CHAPITRE II.

ORGANISATION ADMINISTRATIVE

ARTICLE 5.

Le réseau est administré par un conseil d’administration et un directeur.

ARTICLE 6.

Les membres du conseil d’administration et le directeur sont nommés par le maire. Leur nomination est soumise à l’agrément du préfet.

Ils ne peuvent être relevés de leurs fonctions que dans les mêmes formes.

Le conseil d’administration se compose de quatre membres, indépendamment du directeur qui en fait partie de droit.

ARTICLE 7.

Les membres du conseil d’administration autres que le directeur sont nommés pour quatre ans. Ils sont renouvelés par moitié, tous les deux ans ; les membres sur lesquels portera le premier renouvellement partiel sont désignés par voie de tirage au sort, dans le mois de décembre qui suit l’expiration d’une période de deux ans comptée à partir de l’entrée en fonctions du conseil.

Les membres sortants peuvent être nommés de nouveau.

ARTICLE 8.

Les fonctions de membre du conseil d’administration et celles de directeur sont incompatibles avec un mandat de sénateur, député, conseiller général ou conseiller d’arrondissement, conseiller municipal, conféré dans le département.

Aucun membre du conseil ne peut être entrepreneur ou fournisseur du service à un titre quelconque.

ARTICLE 9.

Le conseil d’administration désigne son président parmi les membres autres que le directeur. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Les membres du conseil reçoivent, pour chaque séance à laquelle ils assistent, une indemnité dont le montant est fixé par le conseil municipal.

ARTICLE 10.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation de son président ou sur l’invitation du maire et au moins une fois par mois.

L’ordre du jour de chaque réunion est adressé, huit jours à l’avance, à l’ingénieur en chef du contrôle de l’Etat qui, en personne ou par son délégué, peut assister aux séances avec voix consultative.

ARTICLE 11.

Le conseil d’administration, statuant sur la proposition du directeur :

1° Règle l’organisation générale du service ;

2° Arrêté les dispositions à soumettre à l’administration municipale pour les cadres du personnel, les traitements et allocations accessoires et les pensions de retraire ;

3° Fixe les règles applicables au recrutement, à l’avancement, à la discipline et aux conditions du travail ;

4° Nomme les chefs de service et tous les agents ;

5° Décide l’exécution des travaux de grosses réparations ;

6° Adresse au préfet, pour être soumises au conseil municipal, des propositions en vue de l’exécution des travaux complémentaires ;

7° Approuve les marchés et traités relatifs aux divers services ;

8° Approuve les décomptes d’entreprises supérieures à 10,000 francs ;

9° Autorise, pour tout ce qui concerne l’exploitation, le directeur à intenter ou soutenir les actions judiciaires et à accepter les transactions ;

10° Etablit les tarifs dans les limites des maxima fixés par le cahier des charges ;

11° Vote le budget de la régie et délibère sur les comptes.

En ce qui concerne la passation des marchés, le conseil d’administration décide s’il convient de procéder par voie d’adjudication publique ou de traités à l’amiable avec ou sans appel à la concurrence. Il peut également décider que les travaux seront exécutés en régie et les achats effectués sur simple facture.

ARTICLE 12.

Les délibérations du conseil d’administration sont immédiatement communiquées au maire. Elles sont exécutoires, dans les matières pour lesquelles l’approbation d’une autre autorité n’est pas exigée soit par les lois et règlements, soit par les dispositions du présent décret, aussitôt que le maire a fait connaître qu’il ne s’y opposait pas et, en cas de silence du maire, le huitième jour après celui où la communication lui a été faite.

En cas de désaccord entre la municipalité et le conseil d’administration, il est statué par le préfet.

ARTICLE 13.

Le directeur a sous ses ordres tout le personnel.

Il assure la gestion et le bon entretien du réseau, passe les marchés et les traités, représente la régie en justice et fait tous les actes conservatoires.

Il rend compte au conseil d’administration du fonctionnement des services et prend toutes les décisions non réservées à ce conseil.

Il est remplacé, en cas d’absence, par un des fonctionnaires du service désigné par le maire sur la proposition du conseil.

CHAPITRE III.

REGIME FINANCIER.

ARTICLE 14.

Les dépenses relatives à l’établissement des lignes neuves, aux travaux complémentaires, ainsi qu’à l’augmentation du matériel et de l’outillage, sont assurées au moyen de crédits votés à cet effet par le conseil municipal et inscrits au budget de la commune.

Lorsque l’exécution de ces travaux ou ces achats sont confiés à l’Administration de la régie, cette Administration assure, à titre de régisseur, l’emploi des fonds votés par le conseil municipal.

ARTICLE 15.

Le conseil municipal détermine également les sommes que la commune met à la disposition de la régie comme fonds de roulement.

ARTICLE 16.

Est inscrit en outre au budget communal, suivant les cas, soit en recettes, le montant des sommes auxquelles est évalué l’excédent des recettes annuelles de la régie sur les dépenses ; soit en dépenses, le crédit nécessaire pour couvrir l’excédent à prévoir des dépenses annuelles sur les recettes.

Le maire fournit à l’appui du chiffre à inscrire au budget communal, un état de développement des prévisions de recettes et de dépenses de la régie, ainsi qu’un exemplaire du dernier compte administratif prévu à l’article 28 ci-après. Il y joint un rapport faisant ressortir la situation financière et économique de la distribution et signalant les causes d’accroissement et de diminution de la consommation d’énergie, des recettes et des dépenses constatées ou à prévoir.

ARTICLE 17.

Le budget des recettes et dépenses annuelles de la régie est préparé par le directeur, voté par le conseil d’administration et approuvé par le maire. Il ne peut être modifié que dans les mêmes formes. L’approbation n’est donnée par le maire qu’après inscription au budget communal du chiffre en recettes ou dépenses prévu à l’article précédent.

Il est divisé en deux sections, la première afférente aux recettes et aux dépenses annuelles ; la deuxième aux dépenses d’établissement, d’extension ou d’amélioration de la distribution et aux ressources destinées à y pourvoir.

ARTICLE 18.

La première section du budget de la distribution comprend :

  1. En recettes :

1° Les produits de l’exploitation ;

2° Les produits du domaine et de la vente des objets mobiliers ;

3° Les produits divers et accidentels y compris les fonds de concours versés pour le service de l’exploitation ;

4° Les prélèvements autorisés sur le fonds de réserve prévu à l’article 21 ci-après ;

5° La somme prélevée sur le crédit ouvert au budget communal pour parer, s’il y a lieu, à l’insuffisance des recettes ci-dessus énumérées.

  1. En dépenses :

1° Les frais d’exploitation et d’entretien (services du conseil d’administration et de la direction, exploitation proprement dite, matériel et bâtiments) ;

2° Les dépenses diverses ;

3° Les grosses réparations et le renouvellement des installations et de l’outillage ;

4° Les versements au fonds de réserve ;

5° Les charges du capital d’établissement comprenant :

  1. a) les annuités de rachat des concessions antérieures ;
  2. b) les intérêts, l’amortissement, les frais de timbre et de service des emprunts contractés par la commune pour l’établissement ou le rachat, la mise en exploitation, l’extension et l’amélioration de la distribution ;
  3. c) les charges analogues qui correspondraient aux dépenses faites par la commune pour les mêmes objets et couvertes au moyen de ressources autres que les emprunts ; l’évaluation de ces charges est arrêtée par le préfet sur la proposition du conseil municipal ;

6° S’il y a lieu, le versement à la commune de l’excédent des recettes de la première section sur les dépenses énumérées ci-dessus.

ARTICLE 19.

La deuxième section du budget de la régie comprend :

  1. En recettes :

1° Les sommes versées à la régie par la commune pour faire face aux dépenses énumérées ci-après ;

2° Les sommes versées directement à la régie par des tiers à titre de fonds de concours pour participations auxdites dépenses.

  1. En dépenses :

1° Les dépenses de premier établissement autres que celles qui seraient effectuées directement par les services municipaux pour la construction des installations nouvelles ;

2° Les dépenses de travaux complémentaires et d’acquisition de matériel ;

3° Le montant du fonds de roulement.

ARTICLE 20.

Les sommes allouées par la commune sont versées dans la caisse de la régie sur la production d’une délibération du conseil d’administration, approuvée par le maire, sur le rapport du service du contrôle communal, constatant et certifiant l’état des besoins.

ARTICLE 21.

Il est constitué un fonds de réserve pour grosses réparations et renouvellement du matériel.

Le mode de constitution de ce fonds de réserve est réglé par l’acte autorisant l’exploitation directe.

Aucun prélèvement ne peut y être opéré qu’en vertu d’une délibération du conseil d’administration approuvée, après avis du service du contrôle communal, par le maire, qui en rend compte au conseil municipal dans sa plus prochaine réunion.

Ce fonds de réserve fait l’objet d’un compte hors budget dans les écritures de la régie. Le montant en est déposé dans la caisse du receveur municipal à un compte courant spécial. Les retraits ont lieu sur une demande du caissier, visée par le directeur de la distribution et par le maire.

ARTICLE 22.

La période d’exécution du budget de la régie est la même que celle du budget communal.

En fin d’exercice les restes à recouvrer et les restes à payer sont ajoutés aux prévisions et autorisations de budget en cours. Les crédits non utilisés, afférents aux travaux d’établissement ou d’entretien, sont reportés en plein droit au budget de l’exercice suivant.

ARTICLE 23.

Le directeur assure le contrôle des recettes et délivre les titres de perception.

Conformément aux décisions du conseil d’administration et dans la limite des crédits budgétaires, le directeur engage les dépenses, les liquide et en ordonne le montant.

Il tient écriture de ces diverses opérations.

ARTICLE 24.

Un agent ayant le titre de caissier de la régie est chargé :

1° De centraliser les recettes et les dépenses ;

2° D’opérer les recouvrements qui lui sont confiés et d’acquitter les dépenses assignées sur sa caisse.

Il est nommé par le maire sur la proposition du conseil d’administration. Il est justiciable de la Cour des Comptes et tenu de fournir un cautionnement dont le montant est fixé par arrêté du maire.

ARTICLE 25.

Le caissier de la régie dépose ses fonds disponibles en compte courant à la recette municipale.

Les retraits de fonds sont effectués sur une demande du caissier, visée par le directeur de la distribution.

ARTICLE 26.

La gestion du caissier est assujettie aux vérifications de l’inspection générale des finances.

ARTICLE 27.

Les comptes du caissier de la régie sont rendus dans les mêmes formes et délais que le compte de gestion du receveur municipal.

ARTICLE 28.

Le compte administratif de la régie est présenté par le directeur dans les trois mois qui suivent la clôture de l’exercice. Il est approuvé par le conseil d’administration et arrêté par le maire. Il est soumis au conseil municipal, comme il est dit à l’article 16 ci-dessus.

ARTICLE 29.

Le directeur de la distribution doit tenir une comptabilité-matières s’appliquant aux approvisionnements, au matériel, à l’outillage et au mobilier.

ARTICLE 30.

Le ministre de l’Intérieur, le ministre des Travaux publics et des Transports, le ministre du Commerce, de l’Industrie, des Postes et des Télégraphes, et le ministre de l’Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au journal officiel et inséré au Bulletin des lois.