Ressources documentaires Instruction du Ministre des Travaux publics, des postes et des télégraphes en date du 1er février 1907 relative à l’établissement, pour la traversée des lignes de chemins de fer, des conducteurs d’énergie électrique autres que ceux destinés au service de chemins de fer, tramways ou voies navigables


L’établissement, à la traversée des lignes de chemins de fer par une canalisation électrique autre que celles affectées au service de chemins de fer, tramways ou voies navigables, est soumis aux prescriptions suivantes :

Titre premier

Conditions applicables à la fois aux traversées aériennes et aux traversées souterraines

Article 1er

Toute traversée d’un chemin de fer par une canalisation électrique autre que celles affectées au service de chemins de fer, tramways ou voies navigables, donne lieu, sauf toutefois si cette canalisation doit traverser le chemin de fer sous un passage inférieur sans avoir aucun contact avec cet ouvrage et en passant à 0,50 mètre au moins de distance de son tablier métallique si ledit ouvrage en comporte un, à une demande d’autorisation adressée au préfet du département de la situation des lieux.

Cette demande accompagnée, s’il y a lieu, de dessins ou croquis cotés, doit contenir tous renseignements utiles sur les dispositions générales et les détails techniques de la traversée projetée, la nature et la tension du courant, les moyens de coupure proposés pour permettre son isolement rapide, etc…

Article 2

Le préfet statue, en la matière, sur le rapport du service du contrôle du chemin de fer, après avis du service départemental des Poses et des Télégraphes, et l’Administration exploitante ou la Compagnie concessionnaire du chemin de fer entendue.

Lorsque la canalisation électrique projetée au travers du chemin de fer doit donner passage à des courants d’une tension supérieure à 20.000 volts efficaces, ou présenter des dispositions ne rentrant pas dans les prévisions ou contraires à quelque prescription de la présente instruction, l’arrêté préfectoral y relatif devra être soumis en projet à l’approbation du ministre des Travaux publics, des Postes et des Télégraphes.

Article 3

L’autorisation préfectorale d’établir une canalisation électrique à la traversée d’une ligne de chemins de fer ne sera jamais accordée qu’à titre de tolérance essentiellement précaire et révocable à toute époque, sans indemnité ni dédommagement quelconque.

En conséquence, l’Administration pourra toujours, si elle le juge utile dans l’intérêt de la circulation sur le chemin de fer, exiger du permissionnaire qu’il déplace, modifie ou supprime tout ou partie des installations autorisées, et, dans ce dernier cas, qu’il remette les lieux dans leur état primitif. Faute, par lui, d’exécuter à la première réquisition les modifications ou les suppressions prescrites, l’Administration pourra, après une simple mise en demeure, y faire procéder d’office, aux frais, risques et périls du permissionnaire.

Article 4

Le permissionnaire paiera à l’Administration exploitante ou à la Compagnie concessionnaire du chemin de fer, et à l’Etat ensuite, pour l’occupation du domaine public par les ouvrages de la traversée, une redevance annuelle dont le montant sera énoncé dans l’arrêté préfectoral d’autorisation.

Article 5

Le permissionnaire sera responsable, vis-à-vis de l’Administration exploitante ou Compagnie concessionnaire du chemin de fer, ainsi que des tiers, de tous dommages qui seraient la conséquence directe ou indirecte de l’existence des installations de la traversée autorisée.

Article 6

Toutes les fois que le fonctionnement de la canalisation autorisée occasionnera, dans les communications électriques établies pour le service du chemin de fer, des troubles de nature à compromettre la sécurité de ce service, le permissionnaire devra, sans pouvoir de ce chef prétendre à indemnité ni dédommagement quelconque, couper le courant, à première réquisition de l’Administration exploitante ou Compagnie concessionnaire dudit chemin de fer, pour ne le rétablir qu’après complète exécution, par lui-même, ou, à son défaut, d’office et aux frais dudit permissionnaire par ladite Administration ou Compagnie, des réparations ou modifications nécessaires pour la sécurité du service du chemin de fer.

Les réquisitions prévues au premier alinéa du présent article pourront, en cas d’urgence, être formulées par télégraphe ou par téléphone, sauf à être ensuite confirmées par écrit dans les vingt-quatre heures.

Le permissionnaire devra également, sans pouvoir non plus, de ce chef, prétendre à indemnité ni dédommagement quelconque, couper le courant chaque fois que ladite Administration ou Compagnie le lui demandera pour pouvoir effectuer, dans l’intérêt de la sécurité du service du chemin de fer, la visite, la réparation ou la modification de quelque ouvrage dépendant dudit chemin de fer.

Avis des réquisitions et demandes ci-dessus prévues dans le présent article devra être immédiatement donné par l’Administration ou Compagnie de qui elles auront émané, au service du Contrôle.

Article 7

Pour traverser le chemin de fer, la canalisation électrique devra, de préférence, emprunter un ouvrage d’art (passage supérieur, passage inférieur ou passage à niveau) et, autant que possible, ne pas franchir cet ouvrage en diagonale, mais s’y établir le long de sa tête amont ou aval.

A défaut de pouvoir, en raison de circonstances locales, emprunter un ouvrage d’art, cette canalisation devra, autant que possible, effectuer sa traversée en un point de moindre largeur de l’emprise du chemin de fer.

Article 8

Le réseau électrique dont fera partie la canalisation traversant le chemin de fer devra être pourvu, de part et d’autre dudit chemin de fer, d’appareils de coupure.

L’arrêté préfectoral d’autorisation déterminera les emplacements et les dispositions de ces appareils.

Article 9

La canalisation électrique traversant le chemin de fer devra être établie de manière à présenter une résistance absolue d’isolement au moins égale à celle qui aura été dûment prescrite pour l’ensemble du réseau dont cette canalisation fera partie.

Article 10

La traversée sera fera au moyen soit de câbles nus ou fils nus aériens, soit de câbles armés noyés dans le sol.

Titre II

Conditions applicables aux seules canalisations aériennes

Article 11

La canalisation aérienne franchira les voies ferrées suivant une direction aussi voisine que possible de la normale à ces voies, et, en tout cas, sous un angle d’au moins 60° ; elle les franchira toutes d’une seule portée, c’est-à-dire sans supports intermédiaires, et son point le plus bas sera situé à 7 mètres au moins de hauteur au-dessus du rail le plus haut ; elle sera établie  2 mètres au moins de distance, dans le sens vertical, du conducteur électrique préexistant le plus voisin.

Article 12

Les supports de la traversée, établis de préférence hors de l’emprise du chemin de fer, seront distants chacun d’au moins 3 mètres du bord extérieur du rail le plus voisin, et, si faire se peut, placés en dehors des lignes de conducteurs électriques existant le long des voies.

Les supports de la traversée devront être constitués et encastrés dans un massif de maçonnerie ou de béton de façon assez solide pour pouvoir, en cas de rupture de tous les fils les sollicitant d’un côté, résister à la traction qu’exerceraient sur eux les fils subsistant de l’autre côté.

Ils seront reliés efficacement à la terre par une double torsade de deux fils de cuivre d’au moins 3 millimètres de diamètre chacun, aboutissant à une plaque de cuivre rouge étamé  d’au moins 3 millimètres d’épaisseur et 2.500 centimètres carrés de surface enterrée dans le sol.

L’arrêté préfectoral d’autorisation déterminera la matière constitutive des supports.

Tout support métallique ou formé d’une matière non complètement isolante, comme aussi tout dispositif de mise à la terre, devra, jusqu’à une hauteur d’au moins 3 mètres à partir du sol, être mis à l’abri de tout contact humain par un coffrage en planches jointives goudronnées, surmonté d’une bordure d’au moins 50 centimètres de hauteur en ronces artificielles.

Tout support en bois devra être solidement étayé par des jambes de force disposées de manière à prévenir sa chute sur la voie ferrée au cas où il viendrait à se rompre.

Chaque support ou son revêtement portera, en gros caractères les mots : « Danger de mort » suivis des mots : « Défense absolue de toucher aux fils, même tombés à terre. »

Article 13

Les isolateurs devront pouvoir résister à une tension électrique au moins triple de celle qu’ils auront à supporter en service normal.

Ils seront soigneusement scellés à leurs supports au moyen de matières inoffensives pour eux-mêmes et pour leur tige.

Article 14

Les conducteurs seront des fils nus, ou plutôt des câbles nus. Aucune épissure, soudure ou ligature, ne sera tolérée dans la portée embrassant les voies, ni dans les portées contiguës.

Chaque conducteur sera, sur chacun de ses deux supports, relié à deux isolateurs le plus solidement possible et de manière à ne pouvoir glisser sur ces isolateurs au cas où il viendrait à se rompre dans leur voisinage.

A chacun des supports sera fixé un cadre que traversera tout le faisceau des conducteurs afin qu’aucun d’eux ne puisse tomber sur la voie ferrée en cas de rupture d’un ou de plusieurs isolateurs.

La densité du courant dans les conducteurs ne pourra excéder 3 ampères par millimètre carré.

Article 15

A titre exceptionnel, il pourra être prescrit, par l’arrêté préfectoral d’autorisation, l’établissement d’un filet de protection inférieur et parallèle aux conducteurs d’énergie projetés et destiné à les retenir s’ils venaient à se rompre.

En ce cas, ce filet, dont la section transversale sera en forme d’U ou de V, devra remplir les conditions ci-après :

       Entourer les conducteurs sur trois côtés ;

    Etre formé d’au moins 3 fils ou câbles de 3 millimètres de diamètre minimum, en acier galvanisé ou en cuivre dur, relié entre eux à des intervalles d’au plus 50 centimètres, par des fils transversaux d’au moins 2 millimètres de diamètres, également en acier galvanisé ou en cuivre dur ;

   Etre disposé de telle façon qu’en cas de rupture d’une de ses attaches il ne puisse, en pivotant, venir toucher ni les conducteurs d’énergie projetés ni quelque canalisation électrique préexistante ;

       Enfin, être relié efficacement à la terre ou isolé électriquement des supports de la traversée.

Article 16

Lorsque les conducteurs d’énergie projetés devront croiser quelque canalisation électrique préexistante, l’arrêté préfectoral d’autorisation prescrira toutes dispositions utiles pour la protection de ladite canalisation.

Article 17

Les dimensions de tous les éléments constitutifs de la traversée (fondations, supports, isolateurs, conducteurs, filets, etc…) seront calculées de telle sorte que le travail de chacun d’eux, sous les efforts les plus grands auxquels il puisse être soumis après l’installation et la mise en service de cette traversée, n’excède pas le dixième de sa charge de rupture.

Pour chacun de ces éléments, le travail maximum sera calculé en tenant compte à la fois, savoir :

Pour tout élément autre que les fils ou câbles conducteurs, des charges permanente qu’il aura à supporter et de la plus défavorable, en l’espèce, des deux combinaisons des charges accidentelles résultant des circonstances ci-après :

  Température minimum de la région, couche de verglas de 5 millimètres d’épaisseur recouvrant toute l’installation, vent produisant une pression de 30 kilogrammes par mètre carré, et rupture complète des fils sur l’une des attaches ;

      Ou température moyenne de la région, vent produisant une pression de 150 kilogrammes par mètre carré, et rupture complète des fils sur l’une des attaches ;

Et pour les fils ou câbles conducteurs, de leur poids propre et de la plus défavorable, en l’espèce, des deux combinaisons de charges accidentelles résultant des circonstances ci-après :

  Température minimum de la région, couche de verglas de 5 millimètres d’épaisseur recouvrant les fils ou câbles, vent produisant sur leur section diamétrale une pression de 18 kilogrammes par mètre carré ;

   Ou température moyenne de la région et vent produisant sur leur section diamétrale une pression de 90 kilogrammes par mètre carré.

Titre III

Conditions applicables aux seules canalisations souterraines

Article 18

Les câbles armés employés pour les canalisations souterraines devront être des meilleurs modèles connus comportant une chemise en plomb, sans soudure, et une armature en acier.

Ils devront être noyés dans le sol, non pas seulement à la traversée des voies ferrées, mais encore de part et d’autre des dites voies et jusqu’à 3 mètres, au moins, au delà des lignes électriques existant le long de ces voies.

Dans la traversée des voies ferrées tout au moins, les câbles seront placés dans des conduites en fonte d’au moins 6 centimètres de diamètre intérieur, prolongées de part et d’autre des deux rails extérieurs de l’ensemble de ces voies de telle façon que l’on puisse, sans opérer aucune fouille, poser et retirer les dits câbles.

Sur le reste de leur parcours dans l’emprise du chemin de fer, ces câbles pourront être placés à nu dans le sol, mais devront, alors, y être enfoncés jusqu’à 70 centimètres au moins de profondeur en contrebas de la plateforme des terrassements et toutes dispositions utiles devront être prises pour les protéger mécaniquement contre les avaries que pourraient leur causer le tassement des terres, le contact des corps durs, le choc des outils en cas de fouille, etc…

Article 19

Les câbles armés ne pourront être mis en place qu’après que le permissionnaire aura dûment prouvé au service du contrôle du chemin de fer, savoir :

Qu’à l’essai à l’usine, ils ont offert une résistance d’isolement d’au moins 100 mégohms par kilomètre ;

Et qu’ils ont subi, avec succès, l’essai à la rupture d’isolant, effectué au moyen d’un courant alternatif ; sous une différence de potentiel, au moins double de la tension prévue en service ; le dit courant alternatif devant, si le courant du réseau doit être alternatif, avoir été d’une fréquence égale à celle de ce dernier.

La densité du courant dans les câbles armés sera au plus égale à 10 divisé par la racine au cube de S, S représentant, en millimètres carrés, les sections cumulées des fils conducteurs entrant dans la composition de ces câbles.

Titre IV

Dispositions relatives à l’exécution des travaux

Article 20

L’établissement, l’entretien et la réparation des installations autorisées dans la traversée du chemin de fer seront exécutés aux frais exclusifs du pétitionnaire, soit par ses soins propres sous la surveillance des agents de l’Administration exploitante ou Compagnie concessionnaire du chemin de fer, qui veilleront à ce qu’il n’en résulte aucun obstacle à la circulation sur le dit chemin de fer ni aucun frais particuliers pour la dite Administration ou compagnie et à ce que soient prises toutes mesures de précaution et de sécurité nécessaires, soit, pour tout ou partie, par la dite Administration ou Compagnie elle-même, si elle le demande et que l’arrêté préfectoral le stipule.

Le coût des travaux exécutés par ladite Administration ou Compagnie pour le compte du permissionnaire, ainsi que tous frais de gardiennage, éclairage, exposés par elle à l’occasion de l’établissement, de l’entretien et de la réparation des dites installations, lui seront remboursés par le permissionnaire dans le mois de leur achèvement, avec une majoration de 15 pourcents pour frais généraux et intérêts.

Article 21

Le permissionnaire devra, chaque fois qu’il en sera requis, soit par le service du Contrôle, soit par l’Administration exploitante ou la Compagnie concessionnaire du chemin de fer, mettre gratuitement à leur disposition tous instruments de mesure et autres moyens nécessaires pour la vérification, aux frais dudit permissionnaire, au cours de l’exploitation du réseau électrique dont feront partie les conducteurs traversant le chemin de fer, de la tension et de l’intensité du courant dans ces conducteurs et du bon isolement des dits conducteurs par rapport aux masses métalliques de la voie ferrée et des lignes électriques dépendant du chemin de fer.

Ce permissionnaire sera tenu, en outre, de communiquer régulièrement aux dits services du Contrôle et Administration ou Compagnie les procès-verbaux des mesures d’isolement exécutées sur le dit réseau électrique.

Les vérifications prévues au premier alinéa du présent article seront effectuées les unes périodiquement, à raison d’une par année, les autres inopinément. Ces vérifications seront effectuées en présence du permissionnaire ou lui dûment convoqué ; et si le service du Contrôle y est représenté, donneront lieu à un procès-verbal de ce service.

Article 22

Avant la mise ne service des conducteurs électriques, les installations autorisées seront récolées par un agent du service du contrôle pourvu hiérarchiquement de l’arrêté d’autorisation, en présence ou après due convocation du service départemental des Postes et des Télégraphes, de l’Administration exploitante ou Compagnie concessionnaire du chemin de fer, et du permissionnaire.