Ressources documentaires Loi du 2 août 1923 facilitant par des avances de l’Etat la distribution de l’énergie électrique dans les campagnes

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

 

Article 1er

 

L’Etat peut mettre à la disposition de l’office national du crédit agricole des avances destinées à permettre à cet établissement d’accorder des prêts spéciaux, dont la durée ne dépasse pas quarante ans, aux départements, aux syndicats de communes, aux communes, aux associations syndicales libres ou autorisées, aux sociétés coopératives ou aux sociétés d’intérêt collectif agricole qui ont pour objet l’établissement ou l’exploitation de réseaux ruraux d’électricité.

 

Article 2

 

Le taux des avances de l’Etat à l’office national du crédit agricole sera fixé chaque année aux quarante-cinq centièmes du taux du revenu donné par la rente perpétuelle française comportant l’intérêt nominal le plus élevé d’après le cours moyen de cette rente pendant l’année précédente, sans pouvoir dépasser 2,80 p. 100.

L’intérêt des prêts accordés aux collectivités sera fixé pour chaque année à la moitié du revenu défini comme ci-dessus sans pouvoir dépasser 3 p. 100.

 

Article 3

 

Les prêts sont accordés par l’office national du crédit agricole après avis favorable d’une commission constituée dans les conditions déterminées par le règlement d’administration publique prévu à l’article 8 de la présente loi.

Leur montant ne peut, en aucun cas, dépasser le capital réuni par les collectivités intéressées et effectivement versé. L’intérêt et l’amortissement des prêts doivent être garantis par les départements ou les communes, en vertu d’une délibération du conseil général ou du conseil municipal qui crée les ressources nécessaires. Ces ressources sont spécialement affectées à l’exécution des engagements pris et mises en recouvrement de plein droit en cas de besoin.

 

Article 4

 

Le total des avances pouvant être consenties par l’Etat à l’office national du crédit agricole, en vertu de la présente loi, est fixé au maximum à six cents millions de francs (600,000,000 fr.).

Le ministre des finances est autorisé à se procurer les fonds nécessaires, dans les limites d’un crédit ouvert chaque année par la loi de finances, au moyen d’avances qui pourront être faites au Trésor par la caisse des dépôts et consignations soit sur les fonds de ses comptes propres, soit sur ceux des caisses dont elle a la gestion. Ces avances seront représentées par des titres d’annuités dont les intérêts seront réglés trimestriellement au taux moyen du revenu ressortant de l’ensemble des placements de fonds effectués par la caisse des dépôts et consignations, pour le compte de la caisse qui fournit les avances, pendant l’année précédant la réalisation des prêts, à l’exception des emplois à court terme.

Les annuités prévues au paragraphe précédent seront inscrites dans la première partie du budget du ministère des finances, sous la rubrique « Dettes remboursables par annuités ».

 

Article 5

 

Les sommes à payer par les bénéficiaires des prêts sont passibles d’intérêts de retard calculés au taux de 5 p. 100 à l’expiration du délai de quinzaine, suivant une mise en demeure par lettre recommandée.

Le recouvrement des sommes non remboursées dans un délai de trois mois et les intérêts y relatifs est poursuivi par l’agent judicaire du Trésor.

 

Article 6

 

Les organismes ou collectivités ayant obtenu des prêts ou avances dans les conditions ci-dessus sont assujettis au contrôle de l’inspection générale des finances pour l’ensemble de leurs opérations. Ils sont soumis, en outre, au contrôle permanent de l’inspection générale des associations agricoles et des institutions de crédit et de l’office nationale du crédit agricole.

 

Article 7

 

Le ministre de l’agriculture présente chaque année au Président de la République un rapport sur les opérations faites en exécution de la présente loi. Ce rapport sera publié au Journal officiel.

 

Article 8

 

Un règlement d’administration publique, rendu sur la proposition des ministres de l’agriculture, des travaux publics, des finances et de l’intérieur, dans un délai de six mois à dater de la promulgation de la présente loi, déterminera les conditions d’application de la présente loi et notamment les catégories de travaux auxquels s’appliqueront les avances et le barème qui serviront de base à leur répartition.

Ce barème fera notamment entrer en ligne de compte les ressources des localités bénéficiaires et le caractère rural de leur population. Il subordonnera le concours financier de l’Etat aux sacrifices des collectivités intéressées et à ceux des usagers.

Le même règlement précisera les conditions propres à assurer de préférence l’emploi des matériaux de provenance française.

 

Article 9

 

La présente loi est applicable aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et à l’Algérie.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’Etat.

 

Fait à Rambouillet le 2 août 1923.