Ressources documentaires Loi du 25 juin 1895 concernant l’établissement des conducteurs d’énergie électrique autres que les conducteurs télégraphiques et téléphoniques


Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er

En dehors des voies publiques, les conducteurs électriques qui ne sont pas destinés à la transmission des signaux et de la parole et auxquels le décret-loi du 27 décembre 1851 n’est pas dès lors applicable pourront être établis sans autorisation ni déclaration.

Article 2

Les conducteurs aériens ne pourront être établis dans une zone de dix mètres en projection horizontale de chaque côté d’une ligne télégraphique ou téléphonique, sans entente préalable avec l’administration des postes et des télégraphes.

En conséquence, tout établissement de conducteurs dans les conditions du paragraphe précédent devra faire l’objet d’une déclaration préalable adressée au préfet du département et au préfet de police dans le ressort de sa juridiction. Cette déclaration sera enregistrée à sa date et il en sera donné récépissé. Elle sera communiquée sans délai au chef du service local des postes et télégraphes et transmise par les soins de ce dernier à l’administration centrale.

Le département des postes et des télégraphes devra notifier, dans un délai de trois mois à partir de la déclaration, l’acceptation du projet présenté ou les modifications qu’il réclame dans l’établissement des conducteurs aériens.

En cas e non-entente, les conducteurs aériens seront établis conformément à la décision du ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes, et après avis du comité d’électricité visé par l’article 6 ci-dessous.

En cas d’urgence et en particulier dans le cas d’installation temporaire, le délai de trois mois prévu au troisième paragraphe du présent article pourra être abrégé.

Article 3

Le ministre, après avis du comité d’électricité, détermine les modifications à apporter, pour garantir les lignes, aux conducteurs existant actuellement dans la zone ci-dessus, et cela sous réserve des droits qui pourraient être acquis. Le département des postes et des télégraphes avisera, dans un délai de six mois au plus à partir de la promulgation de la présente loi, les exploitants dont les conducteurs devraient être modifiés. Ceux qui font usage de ces conducteurs sont tenus de se conformer aux prescriptions ministérielles dans un délai maximum d’un an à partir d’une mise en demeure adressée par le département des postes et des télégraphes.

Article 4

Aucun conducteur ne peut être établi au-dessus ou au-dessous des voies publiques sans une autorisation donnée par le préfet, sur l’avis technique des ingénieurs des postes et des télégraphes, et conformément aux instructions du ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes.

Article 5

Les dispositions ci-dessus ne concernent pas les installations de conducteurs d’énergie électrique faites pour les besoins de leur exploitation par les administrations de l’Etat ou par les entreprises de services publics soumises au contrôle de l’administration.
Les projets de ces installations électriques ainsi que toutes les modifications qui y sont apportées devront, sauf lorsqu’ils concerneront les chemins de fer et les voies navigables, être soumis à l’approbation du ministre des postes et des télégraphes, après examen en conférence par les services intéressés.

Article 6

Il sera formé près le ministère du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes, un comité d’électricité permanent, composé, pour une moitié, de représentants professionnels des grandes industries électriques de France ou des industries faisant usage des applications de l’électricité.

Les membres de ce comité et son président seront nommés par le ministre. Le président sera choisi en dehors des membres du comité.

Le comité d’électricité donnera son avis sur les règles générales applicables dans les cas visés aux articles 4 et 5 ci-dessus et sur toutes les questions qui lui seront soumises par le ministre.

Article 7

Toute installation électrique devra être exploitée et entretenue de manière à n’apporter, par induction, dérivation ou autrement, aucun trouble dans les transmissions télégraphiques ou téléphoniques par les lignes préexistantes.

Lorsque l’installation exigera, dans ce but, le déplacement ou la modification des lignes télégraphiques ou téléphoniques préexistantes, le comité d’électricité sera consulté conformément aux articles 2, 3 et 6 ci-dessus. Les frais nécessités par ces déplacements ou modifications seront à la charge de l’exploitant.

Article 8

Quiconque aura contrevenu aux dispositions de la présente loi ou des règlements d’exécution sera, après une mise en demeure non suivie d’effet, puni des pénalités portées à l’article 2 du décret-loi du 27 décembre 1851.

Les contraventions seront constatées, poursuivies et réprimées dans les formes déterminées par le titre V dudit décret.

Article 9

Le décret du 15 mai 1888 est abrogé.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 25 juin 1895.