Ressources documentaires Loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d'aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles, et créant les ressources financières correspondantes

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er. – L’aménagement du Rhône entre la frontière suisse et la mer sera réalisé au triple point de vue de l’utilisation de la puissance hydraulique, de la navigation, de l’irrigation et des autres emplois agricoles.

En vue de cet aménagement, le fleuve est divisé en six sections comprises :

La première, entre la frontière suisse et le canal de Savière ;

La seconde, entre le canal de Savière et l’embouchure de la Saône, moins la traversée de Lyon ;

La troisième, dans la traversée de Lyon ;

La quatrième, entre les confluents de la Saône et de l’Isère ;

La cinquième, entre les confluents de l’Isère et du Gardon ;

La sixième, entre le confluent du Gardon et la mer.

Art. 2. – L’ensemble des travaux à effectuer pour l’aménagement du Rhône fera l’objet d’une concession unique consentie à l’ensemble des collectivités. En cas d’impossibilité, on procèdera par concessions séparées, chacune d’elles portant au moins sur une section entière.

La concession unique sera accordée par un décret délibéré en conseil d’Etat et rendu sur la proposition des ministres des travaux publics, des finances et de l’agriculture.

En cas de concessions séparées, ces dernières seront accordées par une loi.

A ce décret ou à ces lois seront annexés les statuts de la société unique ou des sociétés qui devront être substituées aux concessionnaires après autorisation, et un cahier des charges fixant notamment :

1° le délai d’exécution des travaux de chaque section et, le cas échéant, de l’ensemble du programme tel qu’il est défini ci-après ;

2° les conditions financières ;

3° les conditions de vente de l’énergie ;

4° Les mesures nécessaires pour que, en cas de non renouvellement de la concession, tous travaux soient néanmoins entrepris et conduits jusqu’au terme de la concession dans l’intérêt bien entendu de l’aménagement intégral du fleuve et, notamment, les règles d’imputation de l’amortissement des dépenses à engager pendant les dernières années de la concession et le mode de participation de l’Etat à cet amortissement ;

5° les conditions à imposer, en cas de concessionnaires multiples, à chacun d’eux pour assurer, par une entente commune et sous la direction de l’Etat, la coordination nécessaire pour l’exécution des travaux collectifs et l’exploitation des services généraux qui exigent une unité de direction.

La durée de ces concessions est fixée à soixante-quinze ans.

Le programme des opérations comprendra :

1° L’aménagement du fleuve, en vue de l’utilisation de sa puissance hydraulique et l’exécution simultanée d’une voie navigable à réaliser progressivement sur toute son étendue ;

2° L’amélioration et, au besoin, la création de ports fluviaux correspondants avec, quand il y aura lieu, leurs raccordements aux voies ferrées d’intérêt général et local ;

3° La délimitation des périmètres irrigables, la fixation des quantités d’eau et d’énergie nécessaires pour les desservir, la détermination des ponts de prise et la construction des canaux primaires d’amenée des eaux et des stations de pompage ;

4° L’évaluation des réserves d’énergie à prévoir pour les utilisations autres que les irrigations ;

5° La construction des collecteurs de courant électrique assurant la liaison de toutes les usines génératrices entre elles et la jonction entre le réseau ainsi constitué et Paris.

Art. 3. – Les dépenses totales pour la réalisation des travaux définis à l’article 2 ci-dessus seront couvertes au moyen d’actions et d’obligations, le montant du capital)obligations autorisé ne pouvant à aucun moment dépasser les neuf dixièmes des capitaux versés.

Le capital-actions entièrement souscrit sera couvert par les collectivités ou établissements publics intéressés, les industries régionales ou les particuliers. Le capital-obligations sera constitué par des obligations qui devront être amorties en cinquante années au maximum à partir du 1er janvier qui suivra la fin des travaux que le service d’obligations considérées aura payés.

L’Etat garantit l’intérêt et l’amortissement du capital obligations dans les conditions suivantes :

Le capital-actions pour toute section dont l’exploitation normale sera commencée depuis un an ne recevra aucune rémunération les années où la garantie accordée par l’Etat aux obligations aura fonctionné.

Lorsque la garantie de l’Etat n’aura pas joué pour les obligations, les actions auront droit à un premier dividende qui sera, au maximum, l’intérêt augmenté de deux points résultant du cours moyen de la rente 5% perpétuelle, durant l’exercice considéré, réserve faite des conversions possibles de ce type de rente.

Les superbénéfices sont constitués par les excédents d’exploitation qui subsisteraient après le prélèvement de l’intérêt et de l’annuité d’amortissement des obligations, de l’intérêt des actions déterminé comme il est dit au paragraphe 5.

Les superbénéfices seront attribués, dans une proportion de 20% au capital-action et de 80% au remboursement sans intérêts des sommes que l’Etat aura versées pour la garantie d’intérêts du capital-obligations, à quelque titre que ce soit.

Après remboursement total de la dette de garantie, les superbénéfices seront partagés par moitié entre l’Etat et la ou les sociétés concessionnaires.

L’Etat accordera à la société unique ou aux sociétés qui auront été substituées aux concessionnaires des subventions en capital appliquées aux travaux de construction des canaux primaires d’irrigation ou des stations de pompage. Ces subventions seront de neuf dixièmes de la valeur des ouvrages.

L’eau à prélever sur les canaux industriels ou navigables en vue des irrigations sera livrée à des prix fixés par le cahier des charges.

L’énergie destinée aux mêmes usages et aux autres usages agricoles sera payée par les associations ainsi que par les groupements agricoles qui seront reconnus d’utilité générale par décrets délibérés en conseil d’Etat et rendus sur la proposition du ministre des travaux publics, d’accord avec le ministre de l’agriculture, à des prix réduits fixés par le cahier des charges.

Le ministre de l’agriculture, dans la limite des crédits qui lui sont ouverts chaque année par la loi de finances, pourra accorder aux associations agricoles des subventions en vue de faciliter la réalisation des entreprises envisagées lorsque le prix de l’énergie sera trop élevé pour la permettre.

Les statuts fixeront la composition du conseil d’administration de la société unique ou des sociétés qui auront été substituées aux concessionnaires après autorisation et, en particulier, le mode de représentation de l’Etat, celui des collectivités ou des établissements publics intéressés, les modalités du concours financier de ces derniers, les dispositions prises pour la liquidation de la dette de garantie ‘il en reste en fin de concession.

Les représentants de l’Etat, des départements et des communes devront comprendre ensemble au moins les deux tiers des membres du conseil d’administration et ceux de l’Etat seul les deux cinquièmes. Le président du conseil d’administration sera désigné par l’Etat parmi ses représentants.

Art. 4. – Les départements, les communes et toutes autres collectivités ou établissements publics autorisés à cet effet, par décret délibéré en conseil d’Etat peuvent être admis, soit groupés, soit isolément, comme concessionnaires ou comme participants dans les sociétés constituées, en vertu des actes de concession.

Les services concédés ou industriels consommateurs d’énergie électrique ou d’eau peuvent être admis à faire partie de la ou des sociétés.

La représentation de chacun dans les conseils d’administration et les conditions de sa participation aux charges et bénéfices de la ou des sociétés seront déterminées par les statuts de ces dernières.

Art. 5. – La société unique devra être constituée trois années au plus après la date de la promulgation de la présente loi ; passé ce délai, l’Etat pourra concéder séparément les diverses sections.

La ou les sociétés doivent, sous peine de déchéance, soumettre, dans le délai de six mois à dater de leur constitution, à l’approbation du ministre des travaux publics, le programme d’exécution de l’ensemble des travaux à exécuter tels qu’ils sont énumérés à l’article 2 ci-dessus.

Art. 6. – L’ensemble des travaux de l’aménagement général du Rhône ou de chaque section fera l’objet, après l’accomplissement des formalités réglementaires d’un ou de plusieurs décrets, délibérés en conseil d’Etat et déclarant leur utilité publique.

Chaque décret déterminera, sur la proposition du concessionnaire, les conditions d’établissement des ouvrages ainsi que l’ordre et la durée maxima de leur exécution dans les conditions prévues à l’article 9 ; il fixera aussi les subventions allouées, le cas échéant, par l’Etat ainsi que la quotité des frais d’émission dont l’inscription au compte de premier établissement est autorisée ; il déterminera enfin les zones dans lesquelles il sera fait application des articles 2, 2 bis, 3 et 3 bis de la loi du 6 novembre 1918 sur l’expropriation publique.

Les projets définitifs sont approuvés par le ministre des travaux publics, d’accord avec le ministre de l’agriculture, pour les travaux d’irrigation, sur la proposition de la ou des sociétés concessionnaires, et les travaux exécutés conformément aux prescriptions du décret du 10 novembre 1882, relatif aux adjudications et marchés passés au nom de l’Etat.

Art. 7. – Pendant un délai à partir de la déclaration d’utilité publique des travaux d’une section, qui ne saurait dépasser les deux tiers du temps fixé par le cahier des charges pour la mise en service de la première usine à construire, il sera reversé aux usagers de la zone riveraine, définie à l’article 8, une option à réaliser dans cette usine.

Pour pouvoir utiliser ce droit d’option, les intéressés devront être en mesure de consommer effectivement la puissance demandée dans le délai d’un an à partir de l’époque où elle pourra leur être livrée, à la sortie de l’usine génératrice.

Passé ce délai, les usagers de la zone riveraine ne pourront exercer l’option qui leur est réservée sur la puissance de ladite usine que jusqu’à concurrence du quart de la puissance en eaux moyennes restant disponible.

En cas de concessions séparées, aussitôt que les trois quarts de la puissance moyenne de la première chute seront placés, il devra être procédé à l’aménagement d’une autre chute dans la même section. La troisième chute sera obligatoirement aménagée dès que les trois quarts de la puissance moyenne de la deuxième seront placés et ainsi de suite jusqu’à la dernière. Les usagers de la zone riveraine auront le droit d’option défini ci-dessus sur la puissance produite par chacune des chutes de la section au fur et à mesure de leur aménagement. Il est entendu, toutefois, que la puissance à fournir du fait de l’exercice du droit d’option pourra provenir d’une quelconque des usines de la section, pourvu que les conditions de livraison restent les mêmes que celles stipulées au contrat. Toujours en cas de concessions séparées le droit d’option sur la puissance fournie par la dernière usine de chaque section cessera de pouvoir être exercé aussitôt après le placement des trois quarts de l’énergie à fournir par cette usine.

D’autre part, et par dérogation aux stipulations des trois premiers paragraphes du présent article, dans le cas où le département de la Seine aurait conclu un accord avec les collectivités riveraines du Rhône, il aura option sur les forces électriques aménagées jusqu’à concurrence de 200 000 kilowatts sans que cette option puisse porter sur plus des trois quarts de la force de chaque usine, compte tenu des suppressions ou des diminutions de puissance résultant du nouvel aménagement, lesquelles doivent être compensées intégralement avant tout prélèvement.

Art. 8. – La zone riveraine dans laquelle les intéressés pourront exercer l’option définie à l’article 7 est limitée aux départements riverains du fleuve.

En aucun cas l’énergie provenant des usines établies sur le Rhône ne pourra être transportée en dehors du territoire français sans une autorisation spéciale donnée par une loi.

Art. 9. – Les travaux seront conduits de telle sorte que l’aménagement de la force hydraulique, l’établissement de la voie navigable et la construction des canaux primaires d’irrigation et es stations de pompage soient toujours menées parallèlement dans les parties correspondantes du fleuve.

Art. 10. – Par dérogation à l’article 9, les travaux d’ouverture de la voie navigable du Rhône entre Seyssel et la frontière suisse ne seront achevés qu’après qu’un accord aura été conclu avec le Gouvernement helvétique concernant l’amélioration de la capacité d’emmagasinement du lac Léman. Cette restriction ne fait pas obstacle à l’aménagement de cette même section au point de vue de l’utilisation des forces hydrauliques.

Art. 11. – Un règlement d’administration publique déterminera les conditions d’application de la présente loi, notamment en ce qui concerne :

1° Les conditions d’application des articles 2, 5 et 6 en vue de l’émission des décrets de concession, de substitution et de déclaration d’utilité publique ;

2° Les conditions d’application de l’article 4.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 27 mai 1921.

A.     MILLERAND

Par le Président de la République :

Le ministre des travaux publics, Yves LE TROCQUER.

Le ministre des finances, Paul DOUMER.

Le ministre de l’agriculture, E. LEFEBVRE DU PREY.

Le ministre de l’intérieur, Pierre MARRAUD.