Ressources documentaires Ordonnance du Préfet de police, en date du 10 août 1908, concernant les théâtres, cafés-concerts et autres spectacles publics.

Nous, Préfet de Police,

Vu la loi des 16-24 août 1790 (titre XI), celle des 19-22 juillet 1791 (titre 1er, article 46), les arrêtés du 12 messidor an VIII, du 3 brumaire an IX et la loi du 10 juin 1853 ;

Vu l’arrêté du Directoire du 1er germinal an VII, le décret du 6 janvier 1864 et la loi du 7 décembre 1874 et la loi du 2 novembre 1802 ;

Vu l’article 471, § 15 du Code pénal ;

Vu la circulaire ministérielle du 6 janvier 1864 ;

Vu les délibérations de la Commission supérieure des Théâtres en date des 2 mai, 2, 11, 18, 23, 30 juin et 7 juillet 1908 :

 

(…)

 

Titre V

Eclairage

Chapitre 1er

Dispositions générales

 

Article 110

 

Les établissements de 1re et de 2e catégorie ne pourront être éclairés qu’à l’électricité.

Toutefois, à titre exceptionnel et par dérogation spéciale, l’autorisation de s’éclairer au gaz pourra être accordée à certains établissements de 2e catégorie se trouvant dans des conditions particulières.

 

Article 111

 

L’emploi des huiles minérales, de l’essence, de l’alcool et des hydrocarbures est formellement interdit dans les établissements de toutes catégories.

 

Article 112

 

Les appareils d’éclairage portatifs sont interdits dans les loges et foyers d’artistes et dans toutes les dépendances de la scène.

Des réchauds et chauffe-fers alimentés à l’électricité pourront seuls être établis après avis des services techniques.

 

Article 113

 

Les établissements de 2e et 3e catégorie ne pourront faire usage que d’appareils d’éclairage fixes.

 

Article 114

 

Pour l’usage de l’énergie électrique comme aussi pour l’emploi du gaz, les directeurs d’établissement devront satisfaire à tous les règlements imposés par la Préfecture de la Seine.

Chapitre II

Eclairage électrique

Paragraphe 1er : Formalités préliminaires et dispositions générales

 

Article 115

 

Tout Directeur devant installer la lumière électrique dans son établissement est tenu d’adresser à la Préfecture de Police (Bureau des Théâtres), au moins un mois avant le commencement des travaux :

1° Une note indiquant si le courant sera fourni par un concessionnaire ou par des machines installées dans l’établissement ;

2° Un plan détaillé, en triple exemplaire, qui indiquera l’emplacement des générateurs, des machines, des dynamos, des accumulateurs, des tableaux de distribution, des interrupteurs, des résistances, des lampes de secours et autres servant à l’éclairage normal, ainsi que le tracé des conducteurs, et un exemplaire du cahier des charges imposées par les secteurs ;

3° Une note explicative sur les machines motrices, leur force en chevaux-vapeur, sur les dynamos et sur les lampes à arc ou à incandescence, leur nombre par circuit et leur pouvoir éclairant ;

4° Un échantillon de chacun des conducteurs avec une note détaillée sur la distribution des circuits, la nature et le diamètre des conducteurs et le courant qui doit les traverser.

 

Article 116

 

Après réception, aucune modification ne pourra être apportée à l’installation, sans l’accomplissement des mêmes formalités.

Toute modification, même provisoire, apportée à l’éclairage de la salle ou de la scène, telle qu’accessoires lumineux, devra être l’objet d’une autorisation spéciale.

 

Article 117

 

Les établissements de première catégorie devront recevoir le courant de deux sources distinctes d’électricité, l’éclairage de la salle et des dégagements étant réparti sur deux circuits et chacun d’eux étant disposé de façon qu’il puisse suffire à l’éclairage de l’établissement (salle, scène, administration) pour en assurer l’évacuation si la première source venait à manquer.

L’éclairage du jeu de scène sera fourni par l’une ou l’autre source, suivant les besoins.

 

Article 118

 

Si la lumière électrique est produite dans l’établissement même, les générateurs de vapeur ou de gaz, moteurs, machines, etc., ne pourront en aucun cas être installés au-dessus des locaux accessibles au public.

 

Article 119

 

La mise en service d’une installation électrique nouvelle ou modifiée ne pourra avoir lieu qu’après vérification de l’installation en présence et sous le contrôle du Service technique.

La même vérification aura lieu au moins deux fois par an, notamment au moment de la réouverture annuelle.

Toutefois, pour les établissements de troisième catégorie recevant moins de 500 personnes, la réception de l’installation électrique par le secteur suffira pour qu’une autorisation provisoire soit accordée, en attendant la visite du Service technique.

 

Article 120

 

L’isolement électrique devra être mesuré fréquemment par les soins de la direction de l’établissement, et les résultats de constatations seront communiqués à la Préfecture de police chaque fois qu’elle le demandera.

 

Article 121

 

Chaque fois qu’un établissement recevra un courant à un potentiel entre fils supérieur à 220 volts, l’Administration prescrira des mesures spéciales après avis du Service technique.

 

Paragraphe 2 : Câbles, fils conducteurs, tableaux de distribution, etc.

 

Article 122

 

L’emploi des parties métalliques de la construction comme conducteurs est rigoureusement interdit.

Les conducteurs concentriques sont interdits.

 

Article 123

 

Dans chacune des parties d’un circuit, le diamètre des conducteurs devra être en rapport avec l’intensité du courant de telle sorte qu’il ne puisse se produire en aucun point un échauffement dangereux pour l’isolement des conducteurs ou des objets voisins.

Il ne pourra passer dans un câble plus de deux ampères au minimum par millimètre carré de section ; au-dessus de six ampères, le câble devra avoir une section d’un millimètre carré par ampère.

 

Article 124

 

Les fils et les câbles seront recouverts d’une matière offrant toutes garanties au point de vue de l’isolement électrique. Cet isolement sera au moins égal à celui imposé aux secteurs par la Préfecture de la Seine.

 

Article 125

 

Les câbles de polarité différente seront éloignés d’au moins 10 millimètres et à une distance proportionnée à l’intensité du courant qui doit les traverser. L’espace entre les fils et les pièces métalliques de la construction sera de 10 centimètres au minimum.

 

Article 126

 

Quand les conducteurs traverseront des planchers, paliers, murs et cloisons, ils seront recouverts d’une gaine en caoutchouc supplémentaire et protégés en outre par une enveloppe en matière dure et incombustible. Aux croisements des câbles, ceux-ci seront également recouverts d’une gaine isolante supplémentaire ; il en sera de même lorsque les fils seront en contact avec les parties métalliques d’appareils d’éclairage tels que lustres, bras, appliques, qui seront eux-mêmes isolés électriquement.

 

Article 127

 

Tous les câbles d’amenée de courant seront bien en vue, marqués, numérotés, suffisamment séparés les uns des autres et solidement fixés sur des supports isolants.

Un voltimètre et un ampère mètre seront installés à poste fixe au tableau d’arrivée pour contrôler les courants.

En aucun cas les câbles d’arrivée du courant ne pourront traverser la cage de scène.

 

Article 128

 

Les tableaux d’arrivée et de distribution seront convenablement placés, d’un accès facile et hors de la portée du public ; les commutateurs employés pour diriger les courants seront montés sur des supports incombustibles et en matière isolante.

Chaque circuit sera indiqué par une inscription fixe et bien apparente.

Les tableaux seront disposés de façon à permettre un accès facile aux bornes.

 

Article 129

 

Chaque circuit principal partant du tableau de distribution sera commandé par un interrupteur bipolaire et par un double coupe-circuit. Il y aura un coupe-circuit bipolaire à chaque dérivation de lampes à incandescence, et pas plus de 5 ampères par dérivation. Chaque ligne d’arcs comprendra un interrupteur double, un coupe-circuit sur chaque pôle et un rhéostat monté sur un support incombustible et suffisamment éloigné des conducteurs.

Les interrupteurs devront avoir une longueur suffisante d’interruption et être construits de façon à ne pouvoir occuper une position intermédiaire et à prévoir la formation d’un arc.

 

Article 130

 

Les traines, les portants et tous les accessoires de lumière devront être munis de fusibles bipolaires montés sur l’appareil même.

Les coupe-circuit montés sur socles isolants et incombustibles seront disposés de telle sorte que la fusion d’un fil fusible détermine une rupture efficace et immédiate du courant.

Les fils fusibles devront pouvoir être facilement remplacés et seront recouverts de manière à ne pas donner lieu à des projections de métal fondu.

Les fusibles des circuits supportant un courant de 10 ampères devront être séparés par une cloison isolante. Les coupe-circuit devront être marqués pour indiquer l’intensité pour laquelle ils sont étalonnés et ne pas être interchangeables, c’est-à-dire que la forme des coupe-circuit devra varier avec l’intensité pour laquelle ils sont établis.

 

Article 131

 

Il ne pourra être fait usage de fils souples que pour l’éclairage des herses, portants, trainées et accessoires. Toute autre usage de fils souples est interdit tant sur la scène que dans les loges d’artistes.

 

Article 132

 

Tous les câbles souples de la scène et de la salle seront garnis de cuir sur toute leur longueur et leurs attaches seront renforcées ; la section de ces câbles souples sera au moins de un millimètre par ampère et leur enveloppe isolante sera doublée.

 

Article 133

 

Sauf au voisinage des lampes, tous les fils et câbles seront placés sous moulures ; ils pourront être montés sur isolateurs quand ils seront inaccessibles au public. Dans les caves, sous-sols, et en général, dans tous les endroits humides, les conducteurs seront supportés par des isolateurs.

 

Article 134

 

Les câbles de suspension des appareils d’éclairages seront incombustibles et indépendants des fils conducteurs ; ils seront isolés électriquement.

Les fils conducteurs ne pourront en aucun cas servir de câbles de suspension aux appareils.

 

Article 135

 

Les lustres seront suspendus par deux câbles au moins, chacun de ces câbles étant capable de supporter à lui seul dix fois le poids du lustre et de le maintenir en cas de rupture d’un des câbles de suspension.

 

Article 136

 

Les câbles de suspension des lustres dans la salle seront munis d’une broche de sûreté rendant les lustres fixes quand ils seront à leur place d’éclairage.

La manœuvre des lustres ne pourra être faite que dans l’intervalle des représentations et à l’aide d’un treuil à pédales.

 

Article 137

 

Les herses devront être suspendues par au moins trois fils métalliques, qui seront disposés de telle sorte qu’aucune traction ne puisse s’exercer sur les conducteurs électriques.

 

Article 138

 

Les circuits principaux seront interrompus en dehors des représentations ou répétitions. Pendant les représentations, un électricien se tiendra en permanence au tableau de distribution de la scène.

 

Article 139

 

Lorsqu’il sera fait un usage de transformateurs ou de dynamos réceptrices, ces appareils devront être disposés de façon à éviter tout accident ; des précautions spéciales seront prises pour les isoler et les mettre hors de la portée des personnes qui ne seront pas appelées à s’en servir.

Les transformateurs devront être placés près de l’arrivée du courant, de manière à réduire le plus possible, dans l’établissement, la longueur des conducteurs amenant le courant à haute tension.

Ces transformateurs seront placés en dehors de la cage de scène et dans un local ventilé sur l’extérieur.

 

Paragraphe 3 : Lampes, rhéostats

 

Article 140

 

Les lampes à arc ne pourront être à feu nu ; elles seront munies de globes grillagés pour arrêter les étincelles et les bris de verre et de cendriers.

Les lampes à arc servant de projecteurs seront enfermées dans des lanternes à parois métalliques.

Les lampes à incandescence dont l’intensité dépassera dix carcels (100 bougies) devront également être protégées par un gaspillage.

 

Article 141

 

Les lampes des portants et des herses seront placées de manière à être protégées contre les chocs.

 

Article 142

 

Les rhéostats de l’éclairage de scène seront montés sur des supports incombustibles et placés dans un local spécial incombustible, aéré et en dehors de la cage de scène.

 

Chapitre III

Eclairage au gaz

 

Article 143

 

Pourront être éclairés au gaz les établissements de troisième catégorie et exceptionnellement certains établissements de deuxième catégorie. Ces établissements ne pourront avoir qu’un éclairage fixe ; l’emploi des appareils mobiles, des tuyaux et des raccords souples est interdit.

 

Article 144

 

Un compteur pourra être exigé pour chaque partie de l’établissement (scène, salle, et bâtiments d’administration).

Les tuyaux ayant plus de 10 millimètres de diamètre seront en fer ou en tout autre métal suffisamment résistant au feu et aux chocs.

 

Article 145

 

Les herses seront entourées d’un grillage assez résistant pour maintenir éloigné tout objet combustible.

Elles devront être fixes, suspendues par trois fils métalliques au moins.

La canalisation qui les alimentera sera toujours à une hauteur supérieure à celle des plus hauts châssis.

Les prises de gaz et les herses seront établies dans le même plan vertical.

La rampe d’avant-scène sera établie à flamme renversée.

 

Article 146

 

Les lumières de rampes verticales seront garanties jusqu’à hauteur d’homme par des grillages à mailles serrées et leur partie supérieure sera couronnée par un fumivore de dimension suffisante.

 

Article 147

 

Les becs placés dans les loges et foyers d’artistes seront entourés d’un manchon de verre ou d’une toile métallique.

 

Article 148

 

Les couloirs d’accès et les escaliers seront éclairés par des appliques vitrées et protégées par des grillages métalliques.

 

Article 149

 

Les lumières d’allumage seront défendues par une enveloppe en toile métallique et montée sur une tige rigide.

 

Chapitre IV

Eclairage de secours

 

Article 150

 

Des lampes dites de secours, allumées depuis l’entrée du public jusqu’à sa sortie, seront placées en nombre suffisant dans toutes les parties des établissements des trois catégories, pour éviter l’obscurité en cas d’extinction subite de l’éclairage normal.

Les lampes de secours, quelles qu’elles soient, devront avoir chacune une intensité au moins égale à celle d’un carcel (10 bougies).

A chaque direction ou porte de sortie, il sera installé une lampe de secours.

 

Article 151

 

Les établissements de première catégorie étant munis de deux sources d’électricité différentes sont considérés comme pourvus d’un éclairage de secours.

 

Article 152

 

Dans le cas où l’éclairage de secours serait constitué par des accumulateurs, ceux-ci devront avoir la capacité et un début suffisants pour alimenter les lampes de secours pendant toute la durée de la représentation.

 

Article 153

 

Les accumulateurs seront installés dans un local spécial bien ventilé.

On n’emploiera, dans la salle des accumulateurs, que des lampes à incandescence.

La batterie sera toujours en charge.

Un disjoncteur automatique placé sur le circuit de charge permettra de couper automatiquement toute communication avec le secteur, si celui-ci venait à manquer.

 

Article 154

 

Des interrupteurs servant à relier la batterie d’accumulateurs au courant de charge ou de décharge devront être placés dans des endroits apparents et d’un accès facile ; ils seront fixés sur un tableau indiquant clairement la disposition adoptée pour isoler la batterie ; ce tableau sera muni d’un ampère mètre et d’un volt mètre pour le contrôle et la charge des accumulateurs.

 

Article 155

 

Les câbles en fils amenant le courant aux lampes de secours seront placés en dehors de la cage de scène et complètement indépendants des câbles et interrupteurs servant à l’éclairage ordinaire.

Une dérivation du circuit de secours pénétrera dans la cage de scène et alimentera les lampes de secours de la scène et ses dépendances. Une autre dérivation assurera l’éclairage de l’administration et des loges d’artistes.

 

Article 156

 

Le tableau de distribution de l’éclairage de secours sera placé dans un local aussi éloigné que possible du tableau d’arrivée commandant l’éclairage normal et, comme ce dernier, il sera muni d’un ampère mètre et d’un volt mètre.

 

Article 157

 

Les lampes de secours ne devront pas être teintées, mais elles porteront un signe particulier permettant au service qui en sera chargé d’exercer facilement une surveillance efficace sur l’éclairage de secours.

 

Article 158

 

L’éclairage de secours des établissements de 3e catégorie, et, s’il y a lieu, des établissements de 2e catégorie, s’il n’est pas électrique, pourra être assuré soit par des lampes à huile végétale soit par le gaz.

Dans le premier cas, les lampes à huile seront enfermées dans des lanternes hermétiquement closes du côté de la salle par des verres ; ces lanternes n’auront que deux ouvertures, l’une destinée à l’introduction de l’air pris à l’extérieur de l’établissement, l’autre servant à l’évacuation à l’extérieur des produits provenant de la combustion.

Dans le 2e cas, les canalisations de gaz seront en fer ou en métal suffisamment résistant au fur et aux chocs, et placés à l’extérieur de l’établissement.

Les becs seront séparés du côté de la salle et des couloirs par une glace dormante ; l’allumage devra se faire de l’extérieur.

 

(…)