— QCM —Production : généralités
Électricité - Production - Généralités
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Question 1 |
Par principe, l'exploitation de toute nouvelle installation de production d'électricité est :
A | subordonnée à l'obtention d'une autorisation administration |
B | soumise à déclaration |
C | soumise à aucune déclaration ou autorisation |
Explication pour la question 1:
Conformément aux dispositions de l'article L. 311-1 du Code de l'énergie,, l'exploitation d'une nouvelle installation de production d'électricité est subordonnée, par principe, à l'obtention d'une autorisation administrative.
Des exceptions sont également prévues par le Code de l'énergie : certaines installations sont réputées autorisées si elles respectent plusieurs critères.
Question 2 |
Sera considérée comme une nouvelle installation une installation de production dont la puissance installée est augmentée d'au moins :
A | 5% |
B | 10% |
C | 20% |
Explication pour la question 2:
La loi n°2000-108 du 10 février 2000 prévoyait que devait être considérée comme nouvelle installation une installation dont la puissance installée était augmentée d'au moins 10%.
La loi n°2015-992 du 17 août 2015 a relevé ce seuil à 20%. Si ce seuil est dépassé, une nouvelle autorisation est requise.
Question 3 |
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale :
A | ne peuvent pas exploiter d'installation de production d'électricité |
B | peuvent exploiter toute installation de production d'électricité |
C | peuvent exploiter certaines installations de production d'électricité |
Explication pour la question 3:
L'article L. 2224-32 du code général des collectivités territoriales dispose que les communes, sur leur territoire, et les établissements publics de coopération, sur le territoire des communes qui en sont membres, peuvent aménager, exploiter, faire aménager et faire exploiter toute nouvelle installation hydroélectrique, toute nouvelle installation utilisant les autres énergies renouvelables, toute nouvelle installation de valorisation énergétique des déchets ménagers ou assimilés mentionnés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du même code, ou toute nouvelle installation de cogénération ou de récupération d'énergie provenant d'installations visant l'alimentation d'un réseau de chaleur lorsque ces nouvelles installations se traduisent par une économie d'énergie et une réduction des pollutions atmosphériques.
Question 4 |
L'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité est :
A | nominative : lors d'un changement d'exploitant, l'autorisation est transféré au nouvel exploitant dès lors que l'ancien exploitant a déclaré le transfert auprès de l'autorité administrative. |
B | nominative : en cas de changement d'exploitant, l'autorisation est transférée au nouvel exploitant par décision de l'autorité administrative. |
C | anonyme : le changement d'exploitant n'a pas d'impact sur l'autorisation d'exploiter qui ne s'intéresse uniquement qu'à l'installation et non à l'exploitant. |
Explication pour la question 4:
L'article L. 311-5-4 du Code de l'énergie dispose que l'autorisation d'exploitation est nominative et qu'en cas de changement d'exploitant, l'autorisation est transférée au nouvel exploitant par décision de l'autorité.
L'autorisation d'exploiter s'intéresse tant à la nature de l'installation qu'à la qualité de l'exploitant.
Question 5 |
L'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité est délivrée par l'autorité administrative en tenant compte :
A | uniquement de l'impact de l'installation sur l'équilibre entre l'offre et la demande et sur la sécurité d'approvisionnement. |
B | uniquement de l'impact de l'installation sur l'équilibre entre l'offre et la demande et sur la sécurité d'approvisionnement ainsi que des capacités techniques, économiques et financières du demandeur. |
C | de l'impact de l'installation sur l'équilibre entre l'offre et la demande et sur la sécurité d'approvisionnement ainsi que des capacités techniques, économiques et financières du demandeur et de l'impact de l'installation sur l'environnement. |
Explication pour la question 5:
Conformément aux dispositions de l'article L. 311-5 du Code de l'énergie, l'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité est délivrée par l'autorité administrative en tenant compte des critères suivants :
1° L'impact de l'installation sur l'équilibre entre l'offre et la demande et sur la sécurité d'approvisionnement ;
2° La nature et l'origine des sources d'énergie primaire au regard des objectifs environnementaux mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 ;
3° L'efficacité énergétique de l'installation, comparée aux meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable ;
4° Les capacités techniques, économiques et financières du candidat ou du demandeur ;
5° L'impact de l'installation sur les objectifs de lutte contre l'aggravation de l'effet de serre.
L'autorisation d'exploiter doit également être compatible avec la programmation pluriannuelle de l'énergie.
Question 6 |
Certaines installations sont réputées autorisées dès lors qu'elles respectent plusieurs critères. Comment les critères sont-ils déterminés ?
A | En fonction de la filière de production uniquement |
B | En fonction de la puissance de l'installation uniquement |
C | En fonction de la puissance de l'installation et de sa filière. |
Explication pour la question 6:
Conformément aux dispositions de l'article R. 311-2 du Code de l'énergie, sont réputées autorisées les installations de production d'électricité utilisant l'un des types d'énergie énumérés ci-dessous à la condition que leur puissance installée soit inférieure ou égale aux seuils fixés pour ce type d'énergie, soit :
1° Installations utilisant l'énergie radiative du soleil : 50 mégawatts ;
2° Installations utilisant l'énergie mécanique du vent : 50 mégawatts ;
3° Installations utilisant, à titre principal, l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de matières non fossiles d'origine animale ou végétale : 50 mégawatts ;
4° Installations utilisant, à titre principal, l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de biogaz : 50 mégawatts ;
5° Installations utilisant l'énergie des nappes aquifères ou des roches souterraines : 50 mégawatts ;
6° Installations qui valorisent des déchets ménagers ou assimilés, à l'exception des installations utilisant le biogaz : 50 mégawatts ;
7° Installations utilisant l'énergie houlomotrice, hydrothermique ou hydrocinétique implantées sur le domaine public maritime : 50 mégawatts ;
8° Installations utilisant, à titre principal, du gaz naturel : 20 mégawatts ;
9° Installations utilisant, à titre principal, d'autres combustibles fossiles que le gaz naturel et le charbon : 10 mégawatts ;
10° Les installations de production d'électricité en mer utilisant l'énergie mécanique du vent ayant fait l'objet d'une procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 311-10 du Code de l'énergie : 1 gigawatt ;
11° Les autres installations de production d'électricité utilisant des énergies renouvelables ayant fait l'objet d'une procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 311-10 du même code : 300 mégawatts.
Question 7 |
Un exploitant produisant plus du tiers de la production nationale d'électricité :
A | ne peut plus demander à exploiter de nouvelles installations sans démanteler des installations existantes. |
B | doit établir un plan stratégique. |
C | est soumis à une fiscalité spécifique. |
Explication pour la question 7:
L'article L. 311-5-7, créé par la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte dispose que tout exploitant produisant plus du tiers de la production nationale d'électricité établit un plan stratégique, qui présente les actions qu'il s'engage à mettre en œuvre pour respecter les objectifs de sécurité d'approvisionnement et de diversification de la production d'électricité fixés dans la première période de la programmation pluriannuelle de l'énergie.
Ce plan propose, si besoin, les évolutions des installations de production d'électricité, en particulier d'origine nucléaire, nécessaires pour atteindre les objectifs de la première période de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Il est élaboré dans l'objectif d'optimiser les conséquences économiques et financières de ces évolutions, ainsi que leurs impacts sur la sécurité d'approvisionnement et l'exploitation du réseau public de transport d'électricité. Il s'appuie sur les hypothèses retenues par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité dans le bilan prévisionnel le plus récent.
Le plan est soumis au ministre chargé de l'énergie dans un délai maximal de six mois après l'approbation de la programmation pluriannuelle de l'énergie.
La compatibilité du plan stratégique avec la programmation pluriannuelle de l'énergie est soumise à l'approbation de l'autorité administrative. Si la compatibilité n'est pas constatée, l'exploitant élabore un nouveau plan stratégique selon les mêmes modalités.
L'exploitant rend compte, chaque année, devant les commissions permanentes du Parlement chargées de l'énergie, du développement durable et des finances, de la mise en œuvre de son plan stratégique et de la façon dont il contribue aux objectifs fixés dans la programmation pluriannuelle de l'énergie.
On mentionnera qu'un commissaire du Gouvernement est placé auprès de tout exploitant produisant plus du tiers de la production nationale d'électricité et est informé des décisions d'investissement et peut s'opposer à une décision dont la réalisation serait incompatible avec les objectifs du plan stratégique ou avec la programmation pluriannuelle de l'énergie en l'absence de plan stratégique compatible avec celle-ci.
Si cette opposition est confirmée par le ministre chargé de l'énergie, la décision ne peut être appliquée sans révision du plan stratégique dans les mêmes conditions que pour son élaboration initiale.
En pratique, ces dispositions ne visent aujourd'hui qu'EDF qui est le seul exploitant à produire plus du tiers de la production nationale d'électricité.
Question 8 |
Quel est le moyen donné à l'Etat par le Code de l'énergie lorsque les capacités de production ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie s'agissant notamment du développement d'installation produisant de l'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables ?
A | L'Etat peut organiser des procédures de mise en concurrence. |
B | L'Etat peut obliger des exploitants actuels à développer de nouvelles installations de production d'électricité. |
C | L'Etat peut obliger des personnes morales à devenir des exploitants de nouvelles installations de production d'électricité. |
Explication pour la question 8:
Lorsque les capacités de production ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie, notamment ceux concernant les techniques de production et la localisation géographique des installations, l'autorité administrative peut recourir à une procédure de mise en concurrence. Toute personne installée sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou, dans le cadre de l'exécution d'accords internationaux, sur le territoire de tout autre Etat et désirant exploiter une unité de production peut participer à cette procédure de mise en concurrence.
Cette procédure vise pour l'Etat, face à une insuffisance de l'initiative privée, de provoquer, par des incitations financières, la construction et l'exploitant de nouvelles capacités de production d'électricité.
Question 9 |
Qui rédige le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence ?
A | Le Premier Ministre |
B | Le Ministre en charge de l'énergie |
C | La Commission de régulation de l'énergie |
Explication pour la question 9:
Il revient au Ministre en charge de l'énergie de rédiger le cahier des charges. Ce cahier des charges serai ensuite transmis à la Commission de régulation de l'énergie pour avis. L'avis d'appel d'offres sera publié à l'Office des publications de l'Union européenne ainsi que sur le site de la Commission de régulation de l'énergie.
Question 10 |
Qui désigne les candidats retenus à la suite d'une procédure de mise en concurrence ?
A | Le Premier Ministre |
B | Le Ministre en charge de l'énergie |
C | La Commission de régulation de l'énergie |
Explication pour la question 10:
Si c'est bien la Commission de régulation de l'énergie qui est chargée de recueillir les offres, d'en examiner leur recevabilité et de les classer, il revient au Ministre en charge de l'énergie de désigner les lauréats sur la base des travaux menés par l'autorité sectorielle.
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