Ressources documentaires Rapport et décret du 15 mai 1888 concernant les installations de conducteurs électriques destinés au transport de la force ou à la production de la lumière


Monsieur le Président,

Les applications de l’électricité peuvent aujourd’hui se diviser en deux catégories bien distinctes, si on les envisage au point de vue de la puissance des moyens mis en œuvre. Les unes, comme la télégraphie et la téléphonie, n’utilisent que des courants très faibles qui ne présentent aucun danger pour les personnes ou les choses.

Les autres, comme l’éclairage électrique et le transport électrique de la force, emploient, au contraire, des courants dont l’énergie est comparable à celle de la foudre. Les machines dynamo-électriques, dont l’industrie fait maintenant un usage courant, sont, en effet, des sources d’électricité dont la puissance n’est plus limitée, d’une part, que par les exigences inhérentes à toutes les constructions mécaniques et, d’autre part, par l’imperfection relative de l’isolement des fils conducteurs.

Ce n’est qu’à une dizaine d’années que remontent les tentatives vraiment sérieuses faites pour introduire dans la pratique les applications de l’électricité à l’éclairage ; mais, depuis cette époque, les inventions et les perfectionnements ont surgi de tous côtés et les progrès se sont succédé sans interruption.
C’est de ce mouvement, d’une rapidité sans précédent dans le développement des autres branches de l’activité humaine, qu’est née l’idée de l’exposition internationale d’électricité de Paris, qui fut organisée au Palais de l’Industrie en 1881, et dont le succès dépassa toutes les espérances.

Pour le public peu familiarisé avec les appareils de la physique pure ou de la télégraphie, qui intéressent surtout les spécialistes, ce fut, avec le téléphone alors dans toute sa nouveauté, l’éclairage électrique qui, sous ses formes variées (lampes à arc, bougies, lampes à incandescence), constitua la principale attraction, non seulement parce qu’il répondait à une légitime curiosité, mais parce que son caractère pratique et ses avantages se trouvaient d’ores et déjà démontrés.
Ce n’est pas ici le lieu de rechercher pourquoi notre pays qui, par cette belle et hardie entreprise, a le plus contribué à donner l’essor à la nouvelle industrie, s’est laissé ensuite devancer dans la pratique par d’autres nations ; mais on ne saurait méconnaître que, depuis quelques années, l’électricité tend à se faire la place qui lui revient dans nos procédés d’éclairage. Non seulement elle est adoptée dans bon nombre d’établissements publics ou particuliers disposant d’une force motrice, mais elle fait déjà, dans un certain nombre de villes et de localités, l’objet de systèmes de distribution de lumière qui présentent une certaine analogie avec les installations du gaz. Dans une usine centrale sont installées les machines électriques mises en mouvement, soit par une force naturelle, comme une chute d’eau, soit par un moteur à vapeur.

Des fils conducteurs empruntant la voie publique, tantôt suspendus à des appuis, tantôt enfouis dans le sol, amènent le courant électrique chez les abonnés, soit que ce courant alimente directement les lampes, soit que, traversant simplement des transformateurs, il engendre par induction d’autres courants destinés à alimenter les appareils d’éclairage. Ces entreprises, grâce auxquelles l’éclairage par l’électricité tend à s’introduire dans les usages de la vie domestique, se multiplient rapidement.

Parmi les autres modes d’utilisation des machines, il en est un qui doit également fixer l’attention d’une manière particulière, bien qu’il ait encore peu pénétré dans la pratique courante : c’est le transport de la force. Sur de nombreux points de notre territoire, notamment dans les pays de montagnes, il existe des chutes d’eau, constituant des sources gratuites d’énergie mécanique qui restent inutilisées parce qu’il n’est possible, ni d’installer des usines dans leur voisinage immédiat, ni de transmettre leur puissance par les moyens ordinaires à une distance suffisante.

L’emploi de l’électricité permettrait de mettre à profit une grande partie de cette force aujourd’hui perdue : il suffirait d’installer sous la chute d’eau un moteur hydraulique actionnant une machine dynamo-électrique ; le courant produit serait amené par des fils conducteurs à une usine plus ou moins éloignée et y mettrait en mouvement une seconde machine, dont l’arbre développerait l’effort nécessaire au fonctionnement des outils. Cette solution, si simple en principe, ne laisse pas de présenter en pratique des difficultés qu’il est nécessaire de résoudre pour qu’une telle entreprise soit rémunératrice. Des expériences mémorables ont déjà été faites récemment dans cet ordre d’idées, et il est permis de penser que, dans un avenir assez proche, il nous sera donné de voir s’ouvrir la phase des applications.

La lumière électrique et le transport électrique de la force, telles sont donc les deux branches principales d’une industrie née d’hier, dont le public apprécie déjà vivement les avantages et qui, selon toute apparence, va continuer à se développer rapidement. Mais on ne saurait se dissimuler que cette industrie peut, à un instant donné, causer de graves accidents si des mesures de prudence bien étudiées ne sont adoptées en vue de surveiller attentivement et de maîtriser, dans la mesure du possible, le puissant agent physique mis en œuvre.

Quelques accidents, dont certains ont été malheureusement suivis de mort d’hommes, ont mis en évidence les dangers que présente, dans certains cas, le contact du corps humain avec les conducteurs traversés par de puissants courants. D’autre part, l’expérience prouve que l’éclairage électrique, considéré à juste titre comme propose à diminuer les chances d’incendie, peut, au contraire, les augmenter si l’installation des fils n’est pas faite avec les précautions qu’elle comporte.

Cette situation, qui intéresse la sécurité publique, ne pouvait laisser le Gouvernement indifférent. Il a paru qu’elle appelait une réglementation spéciale, et un décret du 15 septembre 1884 a institué une commission à l’effet de préparer et de proposer un règlement spécial pour fixer les conditions techniques à remplir, dans l’intérêt de la sécurité publique, pour l’installation des conducteurs affectés à la transmission de la lumière ou au transport de la force par l’électricité.
Cette commission, constituée sous la présidence du ministre des postes et des télégraphes, était composée de membres de l’Institut, de jurisconsultes, de savants, d’ingénieurs, et l’industrie s’y trouvait représentée. Les conclusions de ses travaux approfondis ont servi de base au conseil d’Etat pour l’élaboration d’un projet de décret qui semble concilier dans une juste mesure les exigences de la sécurité publique et la liberté indispensable à l’essor de l’industrie électrique.

Aux termes du chapitre 1er de ce projet, le régime auquel sont assujetties les installations dont il s’agit est celui de la déclaration préalable faite au préfet du département ou au préfet de police dans le ressort de sa juridiction. Il a paru toutefois qu’il y avait lieu d’exempter de cette formalité les installations faites à l’intérieur d’une même propriété, lorsque la force électro-motrice des générateurs ne devrait pas dépasser certaines limites déterminées.

Le chapitre II traite des règles générales sur l’établissement et l’exploitation des conducteurs électriques. Ces règles visent les précautions diverses à prendre pour assurer la sécurité des ouvriers dans les locaux mêmes où sont installés les générateurs d’électricité ; le diamètre à donner aux conducteurs et le soin à apporter dans l’établissement de leurs raccords, tant afin d’éviter les échauffements dangereux que de prévenir leur rupture ; les prescriptions à observer dans l’établissement des lignes, dont les conducteurs ne doivent jamais être à portée de la main. D’autres dispositions se rapportent à l’installation des fils dans les édifices. Les appareils générateurs et récepteurs d’électricité doivent être munis d’organes permettant de les séparer promptement du réseau général, placé d’une manière très apparente, permet de connaître à tout instant la différence de potentiel aux bornes.

Enfin, des arrêtés préfectoraux spéciaux pourront prescrire qu’il soit périodiquement procédé à des vérifications de l’état des conducteurs et des machines et que les résultats en soient consignés sur des registres.

Il y a lieu de remarquer, Monsieur le Président, que les seules prescriptions visant l’installation des conducteurs dans le voisinage des fils télégraphiques ou téléphoniques sont celles de l’article 7, qui déclare obligatoire l’emploi de fils recouverts sur les appuis supportant des communications télégraphiques ou téléphoniques à fil nul, ainsi qu’au croisement ou à une distance de moins de deux mètres de ces mêmes communications. Ces règles ont pour but de supprimer la possibilité de contacts accidentels ; mais, en dehors de ces cas fortuits, les courants puissants dont l’industrie fait usage sont capables d’exercer, dans certaines circonstances, des effets nuisibles pour l’échange des correspondances.

C’est ainsi que les dérivations de courant, aussi bien que les phénomènes d’induction s’exerçant à distance, peuvent déterminer de graves perturbations dans le fonctionnement des communications télégraphiques ou téléphoniques et même le rendre impossible. Néanmoins le projet de décret ne contient aucune disposition applicable à ces éventualités, parce que l’Administration des postes et des télégraphes se trouve armée par le décret du 27 décembre 1851, relatif au monopole et à la police des lignes télégraphiques. En effet, aux termes de ce décret, les délits et contraventions pouvant compromettre le service de la télégraphie électrique sont poursuivis et jugés comme en matière de grande voirie, et le service télégraphique peut prendre immédiatement toutes les mesures provisoires pour faire cesser les dommages.

Le chapitre III traite de la surveillance administrative des conducteurs électriques.

Les ingénieurs et agents des postes et des télégraphes, indépendamment des droits qui leur sont conférés par le décret du 27 décembre 1851, pour la protection des correspondances télégraphiques ou téléphoniques, sont chargés, sous l’autorité des préfets, de veiller à l’exécution des conditions de sûreté prescrites par le règlement, et peuvent faire effectuer en leur présence des expériences et épreuves de contrôle : ce sont là de nouvelles attributions qui devaient leur être confiées en raison de leur compétence professionnelle et de leur connaissance spéciale des questions d’électricité.

Telles sont, Monsieur le Président, les dispositions du projet de décret que j’ai l’honneur de soumettre à votre signature.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’hommage de mon respectueux dévouement.

Le Ministre des finances – P. PEYTRAL.

DECRET

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre des finances ;

Vu la loi des 22 décembre 1789-8janvier 1790 (section 3, article 2, paragraphe 9) et celle des 2-17 mars 1791 (article 7) ;

Vu la loi du 29 novembre 1850 et le décret du 27 décembre 1851 sur les lignes télégraphiques ;

Le Conseil d’Etat entendu,

Décrète :

CHAPITRE PREMIER

De la déclaration préalable à l’établissement des conducteurs électriques

Article 1er

Les conducteurs électriques destinés au transport de la force ou à la production de la lumière ne peuvent être établis qu’après une déclaration adressée deux mois à l’avance au préfet du département ou au préfet de police dans le ressort de sa juridiction. Cette déclaration est enregistrée à sa date ; il en est donné récépissé. Elle est communiquée sans délai au chef du service local des postes et télégraphes ; elle est transmise par ses soins à l’administration centrale chargée d’assurer l’exécution du décret du 27 décembre 1851.

En cas d’urgence et, en particulier, dans le cas d’installation temporaire, le délai de deux mois prévu au paragraphe précédent peut être abrégé par le préfet, sur la proposition du chef de service des postes et télégraphes.

Article 2

Sont exemptées de la formalité de la déclaration préalable les installations faites à l’intérieur d’une même propriété, lorsque la force électro-motrice des générateurs ne dépasse pas soixante volts pour les courants alternatifs et cinq cent volts pour les courants non alternatifs.

Article 3

La déclaration prévue à l’article 1er doit être accompagnée d’un projet détaillée de l’installation indiquant la nature du générateur d’électricité, le maximum de la différence de potentiel aux bornes de la machine, le maximum de l’intensité à distribuer dans chaque branche de circuit, la spécification des conducteurs employés et les précautions prises pour les isoler et les mettre hors de portée du public. Elle est également accompagnée d’un tracé de la ligne et, s’il y a lieu, d’un tracé du dispositif de la distribution ; les parties distinctes de la ligne et de la distribution sont désignées par une série régulière de lettres et de numéros d’ordre.

Toute modification d’une installation déclarée donne lieu à une nouvelle déclaration dans les conditions prévues à l’article 1er.

CHAPITRE II

Des règles générales sur l’établissement et l’exploitation des conducteurs électriques

Article 4

Les machines génératrices doivent être placées dans un local où les conducteurs soient bien en vue ; elles doivent être convenablement isolées.

Si les courants émis sont de nature à créer des dangers pour les personnes admises dans ce local, les conducteurs sont placés hors de la portée de la main ; dans les parties où celle condition ne peut être réalisée, ils sont garnis d’enveloppes isolantes. Dans les cas où, à raison de la nature des courants et de l’importance des forces électro-motrices obtenues, ces dangers seraient particulièrement graves, il doit être prescrit par le règlement intérieur de l’exploitation, pour les ouvriers de service, des précautions particulières, telles que l’emploi de gants en caoutchouc.

Une affiche, apposée d’une manière très apparente dans la salle des machines, indique les consignes qui doivent être observées par les ouvriers en vue d’assurer leur sécurité.

Article 5

L’usage de la terre et l’emploi des conduites d’eau ou de gaz pour compléter le circuit sont interdits.

Article 6

Dans chacune des sections du circuit, le diamètre des conducteurs doit être en rapport avec l’intensité des courants transportés, de telle sorte qu’il ne puisse se produire, en aucun point, un échauffement dangereux pour l’isolement des conducteurs ou pour les objets voisins. Les raccords doivent être établis de façon à ne pas introduire dans le circuit des points faibles au point de vue mécanique ou présentant une résistance électrique dangereuse.

Article 7

Les fils doivent être suffisamment éloignés des masses conductrices, en particulier des tuyaux d’eau ou de gaz, pour qu’il ne puisse se produire de phénomènes dangereux d’induction.

Les fils employés peuvent être nus ou recouverts d’une enveloppe isolante ; dans le cas où les fils sont nus, ils ne doivent jamais être à la portée de la main, même sur les toits.

Aux points d’attache qui, par leur position, présentent quelque danger, les fils doivent être revêtus d’une enveloppe isolante. L’emploi de fils recouverts est également obligatoire toutes les fois que les conducteurs sont posés sur des appuis supportant des communications télégraphiques ou téléphoniques à fil nu. Il en est de même dans toutes les parties du tracé où les conducteurs croisent une ligne télégraphique ou téléphonique, ou passent à une distance de moins de deux mètres d’une de ces lignes, ou enfin passent à une distance de moins d’un mètre des masses conductrices, telles que tuyaux d’eau ou de gaz.

Article 8

A l’intérieur des maisons, les conducteurs sont soumis aux dispositions suivantes : s’ils ne sont pas recouverts d’une enveloppe isolante, ils doivent être placés d’une façon bien apparente, hors de la portée de la main et posés sur des isolateurs ; au passage des toits, planchers, murs et cloisons ou dans le voisinage de masses métalliques, ils sont toujours recouverts ; ils doivent, en outre, être encastrés dans une matière dure sur les points où ils sont exposés à des détériorations par le frottement ou toute autre cause destructive. Dans les parties de leur trajet où ils sont invisibles, ils doivent être disposés de façon à être à l’abri de toute détérioration ; leur position est repérée exactement.

Article 9

Les appareils générateurs d’électricité doivent être munis d’organes permettant de les isoler du réseau général, soit par la mise en court circuit de leur conducteur propre, soit par l’introduction de résistances progressives ou par tout autre procédé agissant promptement. Les machines réceptrices ou les groupes d’appareils récepteurs doivent être pourvus d’organes analogues permettant de les séparer rapidement du centre de production.

Au siège des appareils générateurs, un indicateur, placé d’une façon très apparente, permet de connaître à tout instant la différence de potentiel aux bornes. Lorsqu’un appareil récepteur absorbe plus de dix chevaux-vapeur, il doit être pourvu d’indicateurs analogues.

Article 10

Les lettres et numéros d’ordre prévus au premier paragraphe de l’article 3 sont reproduits sur les diverses parties de la distribution et, en particulier, aux points intéressants, tels qu’embranchements, commutateurs, instruments de mesure, coupe-circuits, etc.

Article 11

Des arrêtés préfectoraux spéciaux pourront prescrire qu’il soit périodiquement procédé, par les soins des exploitants, à des vérifications de l’état des conducteurs et des machines, et que les résultats en soient consignés sur des registres dûment cotés et parafés par l’Administration.

Chapitre III

De la surveillance administrative des conducteurs électriques

 

Article 12

En sus des attributions qui leur sont conférées par le titre V du décret du 27 décembre 1851, les ingénieurs et agents des postes et télégraphes sont chargés, sous l’autorité des préfets, de la surveillance des conducteurs électriques.

Article 13

Ces ingénieurs et agents donnent leur avis sur les déclarations prévues aux articles 1 et 3 du présent décret. Ils s’assurent de la conformité des installations réalisées et de leur exploitation avec des déclarations déposées à la préfecture.

Article 14

Ils s’assurent au moins une fois par an, et plus souvent lorsqu’ils en reçoivent l’ordre du préfet, si toutes les conditions de sûreté prescrites par le présent règlement sont exactement observées.

Article 15

Les registres prévus à l’article 11 ci-dessus sont présentés à toute réquisition aux ingénieurs et agents ; ils les revêtent de leur visa.

Les mêmes ingénieurs et agents peuvent prescrire que des expériences et épreuves de contrôle soient effectuées en leur présence.

Article 16

Les contraventions aux dispositions du présent décret seront constatées, poursuivies et réprimées conformément à la loi.

Article 17

Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 15 mai 1888.