— QCM —Transport : capital
Electricité - transport - capital de RTE
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Question 1 |
La directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité impose, s'agissant du gestionnaire du réseau de transport :
A | une séparation juridique. |
B | une séparation patrimoniale de principe. |
C | une séparation patrimoniale obligatoire. |
Explication pour la question 1:
La directive du 13 juillet 2009 considère qu'une séparation patrimoniale est le moyen le plus efficace de promouvoir de façon non discriminatoire l'investissement dans les infrastructures, un accès équitable au réseau pour les nouveaux arrivants et la transparence du marché. Elle impose, par principe, une séparation patrimoniale. Face à la contestation de plusieurs pays dont la France, des alternatives sont également possibles : les modèles ISO et ITO.
Question 2 |
La dérogation à la mise en place de la séparation patrimoniale est limitée par :
A | une contrainte temporelle. |
B | une contrainte géographique. |
C | une contrainte matérielle. |
Explication pour la question 2:
Les Etats membres peuvent opter pour le modèle ITO ou ISO seulement pour les entreprises qui, au 3 septembre 2009, étaient propriétaire d'un réseau de transport d'électricité et faisaient partie d'une entreprise verticalement intégrée. Il n'est donc plus possible, au-delà de cette date, qu'une entreprise exerçant des activités de production et/ou de fourniture d'électricité acquière la majorité du capital d'une entreprise propriétaire d'un réseau de transport.
Question 3 |
Le modèle ISO (gestionnaire de réseau indépendant) implique que :
A | la même personne soit propriétaire du réseau et assure la gestion de ce réseau. |
B | une même personne ne peut être propriétaire d'un réseau et assurer la gestion de ce réseau. |
C | une même personne a la possibilité, en fonction de sa volonté, d'être propriétaire d'un réseau et assurer la gestion de ce réseau. |
Explication pour la question 3:
Dans le modèle ISO, la gestion du réseau de transport est confiée à une entité qui n'est pas contrôlée par une entreprise exerçant les fonctions de production ou de fourniture. L'entreprise verticalement intégrée conserve cependant, et contrairement au principe de dissociation patrimoniale, la propriété des actifs du réseau de transport.
Question 4 |
Le modèle ITO (gestionnaire de transport indépendant) implique que :
A | la même personne soit propriétaire du réseau et assure la gestion de ce réseau. |
B | une même personne ne peut être propriétaire d'un réseau et assurer la gestion de ce réseau. |
C | une même personne a la possibilité, en fonction de sa volonté, d'être propriétaire d'un réseau et assurer la gestion de ce réseau. |
Explication pour la question 4:
Le modèle ITO prévoit non seulement que l’entreprise verticalement intégrée conserve la propriété du réseau mais aussi que le gestionnaire de réseau de transport fasse partie intégrante de l’entreprise verticalement intégrée puisque contrôlée par une entreprise réalisant une activité de fourniture et de production. Cette solution, a priori la moins contraignante pour une entreprise verticalement intégrée, doit respecter toute une série de conditions strictes afin d’assurer l’indépendance du gestionnaire à l’égard de l’entreprise exerçant des fonctions de production ou de fourniture.
Question 5 |
Est appliqué à RTE :
A | la séparation patrimoniale. |
B | le modèle ISO. |
C | le modèle ITO. |
Explication pour la question 5:
La société RTE est propriétaire du réseau de transport et est contrôlée majoritairement par EDF, entreprise verticalement intégrée.
Question 6 |
RTE peut-il détenir une participation dans une filiale de l'entreprise verticalement intégrée exerçant une activité de production ou de fourniture ?
A | Oui |
B | Oui seulement si la participation est indirecte |
C | Non |
Explication pour la question 6:
Un gestionnaire du réseau de transport relevant du modèle ITO ne peut détenir de participation directe ou indirecte dans une filiale de l'entreprise verticalement intégrée exerçant une activité de production ou de fourniture d'électricité.
Question 7 |
Une autre filiale de l'entreprise verticalement intégrée exerçant une activité de production ou de fourniture :
A | peut détenir une part minoritaire du capital de RTE. |
B | peut détenir seulement indirectement une part minoritaire du capital de RTE. |
C | ne peut pas détenir de part du capital de RTE. |
Explication pour la question 7:
Dans le cadre du modèle ITO, le gestionnaire ne peut avoir une part de son capital détenu directement ou indirectement par une autre filiale de l'entreprise verticalement intégrée exerçant une activité de production ou de fourniture.
Question 8 |
D’autres acteurs peuvent-ils entrer, aux côtés d’EDF, directement au capital de RTE ?
A | Oui, des acteurs publics ou privés |
B | Oui, seulement des acteurs publics |
C | Non, seul EDF peut être actionnaire de RTE |
Explication pour la question 8:
L’article L. 111-42 du Code de l’énergie dispose que « le capital de RTE doit être détenu en totalité par EDF, l’Etat ou d’autres entreprises ou organismes appartenant au secteur public. » Conformément à ces dispositions, l’Etat ou d’autres entreprises ou organismes appartenant au secteur public peuvent entrer au capital de RTE en lieu et place d’EDF ou à ses côtés. Le service public devrait s’entendre à l’échelle nationale. Des entreprises ou organismes appartenant au secteur public d’un autre Etat ne semblent pas répondre aux conditions fixées par l’article L. 111-42 précité.
Conformément aux dispositions précitées, il est impossible pour une entité du secteur privé d’entrer directement au capital de la société RTE même si cette participation reste minoritaire.
Question 9 |
Un acteur privé peut-il entrer au capital de RTE ?
A | Non, ni directement ni indirectement. |
B | Oui. |
C | Oui que si sa participation est indirecte. |
Explication pour la question 9:
Il est possible de prévoir qu’un ou plusieurs acteurs privés entrent, indirectement et minoritairement, dans le capital de RTE via une holding. Une telle holding, dès lors qu’elle est détenue majoritairement par un ou plusieurs acteurs publics, sera considérée comme une holding faisant partie du secteur public et ainsi être en conformité avec les dispositions de l’article L. 111-42 du Code de l’énergie.
Question 10 |
Quels sont actuellement les actionnaires de RTE ?
A | Uniquement EDF. |
B | Une holding détenue uniquement par des acteurs publics. |
C | Une holding détenue partiellement par des acteurs privés. |
Explication pour la question 10:
RTE est détenue à 100% par CTE (Co-entreprise de Transport d'Electricité).
CTE est une holding détenue par EDF à 50,1%, la Caisse des dépôts et consignations à 29,9% et CNP Assurances à 20%. Tous ces acteurs sont des acteurs publics (détenus majoritairement par des capitaux publics).
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